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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01006 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 mars 2025 à 18h27
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 février 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [N] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mars 2025 reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
[N] [V]
né le 23 Juillet 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative présent à l’audience, assisté de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [N] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [N] [V] le 20 janvier 2023 ;
Attendu que par décision en date du 16 février 2025 notifiée le 16 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 février 2025;
Attendu que par décision en date du 19 février 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 mars 2025, reçue le 16 mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité ;
Attendu qu’à l’audience X se disant [N] [V] a indiqué avoir menti sur son identité et sa nationalité, indiquant être de nationalité algérienne et refusant de donner son nom et son prénom ;
Que ce dernier étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées par les services de la préfecture du RHÔNE auprès des autorités consulaires tunisiennes, conformément aux déclarations de l’intéressé qui prétendait jusqu’à l’audience et encore lors de l’interrogatoire sur son identité, être de nationalité tunisienne ;
Que les services administratifs justifient ainsi d’une demande de laissez-passer consulaire effectuée dès le 16 février 2025, de la transmission des éléments nécessaires à l’identification de l’intéressé le 4 mars 2025 et encore d’une relance en date du 10 mars 2025 aux autorités tunisiennes ;
Que de même la trace d’une demande d’asile ayant été retrouvée auprès des autorités autrichiennes, une demande de reprise en charge était effectuée auprès de celle-ci le 17 février 2025, sans succès, l’Autriche informant le 10 mars 2025, la préfecture du RHÔNE refuser la procédure DUBLIN et donc la prise en charge de l’intéressé au titre de sa demande d’asile ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention est nécessaire afin de permettre l’identification de l’intéressé et de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Mars 2025 de MADAME LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger la rétention de X se disant [N] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de X se disant [N] [V] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [N] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [N] [V] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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