Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 23/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
:
N° RG 23/02704
N° Portalis 352J-W-B7H-CY22R
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Monsieur [L] [D] [G],
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1079
Décision du 27 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02704 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY22R
DÉFENDERESSE
S.A.S.U BEACHCOMBER TOURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
Madame [Z] [G] a souscrit pour elle-même, son mari et ses enfants auprès de l’agence de voyage NF VOYAGES un séjour à l’île Maurice, comprenant le vol aller-retour au départ de [Localité 5] et l’hébergement sur place, devant être effectué du 5 au 17 avril 2020, pour un prix total do 12.719, 96 €.
Le séjour a été annulé, en raison de la fermeture des frontières, durant Ia crise sanitaire, et la société BEACHOMBER TOURS, tour operator, a accepté de reporter le séjour jusqu’à la date maximale du 5 avril 2021. Madame [Z] [G] a accepté et signé la proposition de report. Cependant, au 5 avril 2021, les frontières demeuraient fermées et la famille [G] n’a pas été en mesure d’effectuer Iedit séjour.
Madame [G] a demandé en vain le remboursement de ce qu’elle avait versé à la société NF VOYAGES, qui a été mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris date du 1er mars 2022. Une déclaration de créance a été régularisée par Madame [G], mais un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré par Ia liquidateur.
La société BEACHOMBER TOURS, tour operator, a reçu une mise en demeure de rembourser les sommes perçues, mais celle-ci a refusé le remboursement.
Madame [Z] et Monsieur [L] [G], Madame [X] [G], et [U] [G], mineur représenté par ses représentant légaux, ont donc attrait la société BEACHOMBER devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 10 février 2023, aux fins d’obtenir le remboursement du forfait touristique qu’ils avaient souscrits, juste avant la crise sanitaire, voyage qu’ils n’ont pu réaliser compte tenu de celle-ci, le voyage n’ayant pu être reporté, dans les délais prévus par les textes.
Les consorts [G] au terme de leur assignation, et au visa des articles L. 211-6, L. 211-2 II et L211-10 du code du tourisme, sollicitent du tribunal de juger qu’ils sont recevables et fondés en leurs demandes, et de condamner la SASU BEACHCOMBERS,
— à leur rembourser le forfait touristique souscrit, soit la somme de 12.719,96 €, ces sommes portant intérêts au taux légal avec anatocisme ;
— à leur payer 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, la société BEACHOMBER TOURS, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 20 juillet 2023, sollicite du tribunal, au visa des articles 2224 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, et L.211-2, et L 211-1, L.211-16, L.211-17, L 211-18, R.211-10, R.211-26 du code du tourisme, et de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, qu’il la reçoive en ses écritures et l’y déclare fondée ;
A titre principal qu’il juge l’action des consorts [G] irrecevable comme prescrite, et pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire, et sur le fond, qu’il déboute les requérants de l’intégralité de leurs demandes;
En tout état de cause, qu’il condamne les demandeurs à lui payer 5.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LLOP.
Les demandeurs n’ont jamais conclu en réplique depuis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
Le tribunal, lors de l’audience pour plaidoirie, a fait savoir qu’il entendait relever l’office l’application de l’article 789 du code de procédure civile, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées par le défendeur, qui n’ont pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état, compte tenu de la date de l’assignation. Il a été laissé un délai d’une semaine aux parties soit jusqu’au 20 février 2025 pour formuler par voie de note en délibéré, leurs observations sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où ils n’ont pu réaliser le voyage, même après un premier report envisagé, les demandeurs entendent obtenir le remboursement du montant total du séjour et tentent d’obtenir le paiement de ces sommes de la société BEACHOMBER TOURS, tour operator, compte tenu de la liquidation judiciaire de l’agence de voyage, de la société NF VOYAGES, qui a été mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris date du 1er mars 2022, et du certificat d’irrécouvrabilité produit qui en atteste.
Le défendeur oppose aux demandeurs la prescription, ainsi que le défaut de qualité à agir.
La société BEACHOMBER TOURS se fonde sur l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 pour affirmer que le client peut se retourner que contre l’agence de voyage et non contre le tour opérateur avec qui les demandeurs n’ont jamais interagi et à qui ils n’ont rien réglé.
Elle avance n’avoir rien reçu de ce qu’a touché l’agence de voyage et ajoute que la preuve du paiement des sommes sollicitées n’est pas même rapportée par les demandeurs.
Elle oppose aux demandeurs qu’ils ne justifient pas avoir respecté le processus imposé par l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 pour obtenir le remboursement des sommes ni avoir au préalable mobilisé la garantie financière que les agences de voyage sont tenues de souscrire.
Sur la recevabilité et la prescription
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
Il en résulte que la formation de jugement du tribunal n’a pas le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir soulevées par la société défenderesse, tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir, ces prétentions étant irrecevables, pour n’avoir pas fait l’objet de conclusions séparées d’incident devant le juge de la mise en état, alors que les assignations sont datées du 10 février 2023.
Ces demandes seront donc rejetées comme irrecevables en tant qu’elles sont formulées devant la formation de jugement de ce tribunal.
Sur le remboursement sollicité
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1dudit code.
Décision du 27 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02704 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY22R
L’article1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article R. 211-10 du code du tourisme qu’en matière de forfait touristique, l’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au titre du I de l’article L. 211-14 du même code. Il rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
En vertu de l’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III.-Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article (…)°.
IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
Par décision n° 441663 du 13 octobre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, en tant qu’elle s’applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme, dits « voyages à forfait » a été annulée.
En l’espèce, la demande sera rejetée dans la mesure où les dispositions de l’ordonnance sur lesquelles elle se fonde ont été annulées, en tant qu’elle les invoque.
Qui plus est, il convient de relever que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce qu’ils ont réglé l’intégralité des sommes sollicitées puisqu’ils rapportent la preuve d’un encaissement de 7.500 euros (pièces 1 ) les sommes restant dues, en vertu de ce document s’élevant à 5.180 euros.
Par ailleurs, il convient de relever que seule Madame [G] a procédé audit paiement alors qu’il n’est pas établi que les demandeurs aient procédé à un paiement. Il en résulte que les demandes en tant qu’elles émanent de Monsieur [L] [G], Madame [X] [G], et [U] [G], mineur représenté par ses représentant légaux seront rejetées puisqu’ils n’établissent aucun paiement et n’établissent pas être partie audit contrat en application de l’article 1199 du code de civil.
Les demandes sont cependant également fondées sur l’article R211-10 du code du tourisme précité invoqué par les demandeurs, et sur l’article L211-10 dudit code.
Or, il est constant que des frais de réservation ont été acquittés et qu’ils n’ont pu être remboursés compte tenu du certificat d’irrécouvrabilité.
Il est également constant que le contrat n’a pu être exécuté à raison de la crise sanitaire qui a représenté un cas de force majeure en l’occurrence, la résiliation du contrat étant acquise en vertu de l’article 1218 du code civil, la crise sanitaire ayant représenté pour les parties au contrat de forfait touristique les caractère d’ extériorité et d’irrésistibilité et d’imprévisibilité et ayant irrémédiablement empêché l’exécution du contrat.
Il résulte de ce qui précède que Madame [G] est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle justifie avoir versées, en prévision dudit contrat, puisque ces dispositions visent le professionnel qui vend un forfait touristique, et concernent aussi bien l’organisateur du voyage que son détaillant, qui sont dès lors tenus au remboursement vis-à-vis du voyageur, peu important que le dispositif de remboursement Covid n’ait pas été respecté ces dispositions ayant été annulées, dans la mesure où la défenderesse ne dément pas être la garante financière de l’agence au terme de ses écritures.
Il convient également de relever que les dispositions du contrat de distribution, liant l’agence de voyage à la défenderesse, ne sont pas opposables au client qui n’y est pas partie, de sorte que la société BEACHCOMBEUR TOURS n’est pas fondée à s’en prévaloir.
Et si la défenderesse se prévaut de ce que le demandeur ne démontre pas avoir actionné la garantie financière que les agences de voyage doivent souscrire, il n’est pas démontré que l’action contre le distributeur des voyage soit subordonnée à la mise en œuvre préalable de la garantie prévue aux articles R. 211-26 à R. 211-34 du code du tourisme qui fixent les règles relatives à la garantie financière que doivent posséder, en application de la loi du 22 juillet 2009 et de son décret d’application du 23 décembre 2009, les agents de voyages.
La société BEACHCOMBEUR TOURS sera donc condamnée à verser à Madame [Z] [G] 7.500 euros.
Il sera fait droit à la demande d’intérêts légaux à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil et à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [G], la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les fins de non-recevoir soulevées par la société BEACHCOMBEUR TOURS ;
CONDAMNE la société BEACHCOMBEUR TOURS à payer à Madame [Z] [G] :
— 7.500 euros en remboursement des sommes versées en application du contrat résilié, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation valant mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la société BEACHCOMBEUR TOURS de ses demandes;
CONDAMNE la société BEACHCOMBEUR TOURS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Antoine de MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Patrimoine ·
- Mariage ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Vente
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Incident ·
- Option d’achat ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Mission
- Partage ·
- Licitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Sursis ·
- Vente ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Adjudication
- Tribunaux administratifs ·
- Resistance abusive ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Demande de remboursement ·
- Justice administrative ·
- Virement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Chauffage ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Gaz
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Comores ·
- Mayotte ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Tempête ·
- Contrôle ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Identification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.