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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 22 mai 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 25/00307 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EW4
N° minute : 25/32
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU
Greffier : Lucie DE COLNET
SAISINE : 03/03/2025
1er APPEL : 24/04/2025
DATE DES DEBATS : 24/04/2025
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [J], [U], [P] [H]
né le 20 Janvier 1979 à [Localité 31]
[Adresse 13]
[Localité 18]
comparant
ET :
Société [29]
[Adresse 10]
[Localité 14]
comparante
Epoux M. et Mme [H]
[Adresse 48]
[Localité 11]
non comparants
Mme [S] [B]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
M. [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
M. [W] [N]
[Adresse 25]
[Localité 23]
non comparant
[Adresse 1]
[36]
[Adresse 50]
[Localité 17]
non comparante
[45]
Direction appui à la production 76 -27- 61
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante
SIP [Localité 49]
[Adresse 28]
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 53]
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 22]
non comparante
Société [43]
Centre de recouvrement
[Adresse 52]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [46]
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. [44]
[Adresse 54]
[Adresse 27]
[Localité 19]
comparante
Société [39]
Service surendettement
[Adresse 6] [Adresse 34]
[Localité 4]
non comparante
Société [42]
Service abonnements
[Adresse 51]
[Localité 26]
non comparante
Société [30]
CHEZ [37]
[Adresse 41]
[Localité 12]
non comparante
2
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [H] a saisi la [38] le 8 novembre 2024 aux fins d’examen de sa situation de surendettement.
Antérieurement, M. [J] [H] a bénéficié de mesures pendant 7 mois.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 28 novembre 2024.
Estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 13 février 2025.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2025, la SAS [47] a formé un recours à l’encontre de cette décision, soutenant en substance que l’effacement de sa créance à hauteur de 2000 euros portait préjudice à sa trésorerie, qui plus est pour une petite entreprise. Elle déplorait par ailleurs que l’assureur ait remboursé M. [J] [H] et non directement le garage.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2025, M. [W] [N] a également contesté l’effacement de sa créance à hauteur de 1200 euros, précisant, sans plus d’observations, qu’il s’agissait d’un prêt amical.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 avril 2025.
M. [J] [H], qui comparaît en personne, explique avoir été contraint de déposer un nouveau dossier de surendettement dans la mesure où ses charges avaient augmenté significativement en raison notamment du paiement d’un loyer à hauteur de 635 euros, alors qu’il était hébergé lors du dossier de surendettement précédent. Il confirme la situation financière telle que retenue par la commission selon laquelle il perçoit des ressources mensuelles de 1900 euros environ (1870 euros au titre de son salaire, outre 40 euros de prime d’activité) contre des charges légèrement supérieures à 2000 euros. Il précise que les charges retenues par la commission à hauteur de 328 euros sous la rubrique « divers » correspond à la pension alimentaire qu’il verse pour ses deux enfants, qu’il voit dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, c’est-à-dire un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires.
La SAS [47], dument représentée par sa directrice générale, réitère les termes de son recours. Elle s’interroge par ailleurs sur la raison pour laquelle la dette [35] à hauteur de 6113,41 euros n’est pas effacée. Le tribunal lui indique qu’il s’agit d’une dette alimentaire (pension alimentaire) que la loi interdit d’effacer (article L.711-4 du code de la consommation).
Enfin, la SAS [44], dument représentée, dont la créance est de 500 euros, ne formule aucune observation particulière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La SAS [47] et M. [W] [N] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 19 février 2025 et ont respectivement adressé leur recours les 21 février 2025 et 7 mars 2025.
Leurs recours ont donc été présentés dans le délai imparti et seront en conséquence jugés recevables en la forme.
Sur le fond
Sur la notion de bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait caractériser l’absence de bonne foi.
La mauvaise foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes. L’absence de bonne foi sera également caractérisée par des déclarations mensongères et plus généralement par des comportements déloyaux. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation.
Le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. En cas de précédent dossier jugé irrecevable pour mauvaise foi, il doit tenir compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis, et apprécier leur valeur et la persistance ou non de la mauvaise foi précédemment retenue.
En l’espèce, à défaut de preuve d’un comportement volontaire du débiteur tendant à aggraver son endettement, à dissimuler la réalité de sa situation ou à éluder volontairement le paiement de ses dettes, la mauvaise foi de M. [J] [H] n’est pas caractérisée.
La preuve de la mauvaise foi de M. [J] [H] dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, n’est donc pas rapportée.
Par conséquent, ce dernier est recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Sur la procédure de rétablissement personnel
Aux termes de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2.
L’article L.724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L.711-4 précise que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
En l’espèce, l’endettement total de M. [J] [H] a été fixé à la somme de 41373,92 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 25 février 2025 par la Commission, en ce compris la dette ineffaçable de la [35] (puisqu’il s’agit d’une dette alimentaire).
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [J] [H] perçoit des ressources mensuelles de 1911 euros, se décomposant comme suit :
1870 euros au titre de son revenu,41 euros au titre de la prime d’activité.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur dépend tout à la fois de son âge, de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En l’espèce, M. [J] [H], âgé de 46 ans, exerce la profession de chauffeur-livreur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Par conséquent, alors qu’il exerce d’ores et déjà une activité professionnelle, la perspective d’une évolution plus favorable à court et moyen terme est très improbable et, à tout le moins, hors de proportion avec le montant de ses dettes.
En outre, il résulte des éléments du dossier que M. [J] [H] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
S’agissant des charges mensuelles de M. [J] [H], qui voit ses deux enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement (soit un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires), elles sont évaluées par la commission à la somme de 2010 euros, ce qui est cohérent avec les déclarations et les justificatifs produits à l’audience par le débiteur.
La capacité de remboursement de M. [J] [H] est donc nulle.
Dans ce contexte, aussi légitimes soient les contestations élevées par la SAS [47], M. [W] [N], et la SAS [44], l’échelonnement de la dette ou une suspension d’exigibilité des dettes pendant un certain temps, tels que sollicités par ces créanciers, n’apparaissent ni opportuns ni économiquement tenables, ne faisant qu’empirer une situation compromise.
Autrement dit, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif ; la situation de M. [J] [H] étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [H] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevables en la forme les recours formés par la SAS [47] et M. [W] [N] ;
REJETTE au fond les demandes de la SAS [47] et de M. [W] [N] ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [J] [H] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J] [H] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de M. [J] [H] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [40] en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [38] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [J] [H] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 mai 2025.
La greffière Le juge
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