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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 juil. 2024, n° 23/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01427 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANW
Jugement du 09 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01427 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANW
N° de MINUTE : 24/01542
DEMANDEUR
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Guy DE FORESTA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01427 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YANW
Jugement du 09 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [L], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès le 26 août 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 29 août 2022 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié conduisait son véhicule de société pendant sa collecte des déchets,
— Nature de l’accident : le salarié a fait un malaise, a ensuite été pris en charge par les pompiers, et est décédé de suite d’un arrêt respiratoire,
— Eventuelles réserves motivées : courrier de réserves à venir,
— Siège des lésions : ensemble du corps et sièges multiples,
— Nature des lésions : autres lésions précisées”.
Par lettre du 4 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction, l’a invité à complété le questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure.
Par lettre du 30 janvier 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 31 juillet 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 26 août 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge du décès de Monsieur [L] et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que l’employeur n’a disposé d’aucun jour effectif dans le cadre de la phase de “consultation passive” du dossier. Elle soutient également que le dossier ne comprenant pas le certificat médical de décès, était dès lors incomplet, que la CPAM ne disposait pas non plus de l’avis de son médecin conseil et a procédé à une enquête incomplète et déloyale, sans rechercher les causes de l’accident.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du malaise mortel dont Monsieur [L] a été victime le 26 août 2022, de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société [5] à verser à la CPAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’un simple droit d’accès au dossier sans possibilité de formuler des observations ne participe aucunement au respect du contradictoire et que la CPAM n’a pas à recueillir un avis du médecin conseil ou un certificat médical de décès. S’agissant du caractère professionnel du décès, elle soutient que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’aucune cause totalement étrangère n’est établie par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
— Sur le non-respect des délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 4 novembre 2022, la CPAM a informé la société [5] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 au 27 janvier 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 3 février 2023.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces jusqu’à l’intervention de la décision.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [5] soutient qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation du dossier sans observations dans la mesure où la première phase a expiré le vendredi 27 janvier 2023 et que la période de consultation sans observation a débuté le lundi 30 janvier 2023, date à laquelle la CPAM a pris sa décision.
Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.
Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [5] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM qui succombe sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [5] la décision du 30 janvier 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prise en charge de l’accident du travail du 26 août 2022 de Monsieur [E] [L];
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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