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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 mai 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00372 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LASQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [R] [L]
née le 08 Janvier 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 9 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 12 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [R] [L], dûment avisée,
assistée Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [R] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [N] en date du 9 mai 2025 faisant état de “patiente connue en psychiatrie avec des hospitalisations antérieures, admise suite à une TS par IMV. Plusieurs passages aux urgences ces derniers jours pour instabilité psychomotrice, propos incohérents et humeur labile. Ce jour, absence de prise de recul sur son PA, qu’elle décrit comme ayant une visée létale. Ambivalence face aux soins. absence de besoin de sommeil depuis plusieurs jours. Grance vulnérabilité avec un risque majeur de mise en danger. Aucune conscience de sa pathologie” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [R] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [T] date du 12 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 15 mai 2025 le docteur [W] [E] indique: “ce jour la patiente reste excitée avec une déambulation incessante, une humeur haute, une désinhibition comportementale dont elle est partiellement consciente. elle reste dans l’alliance thérapeutique qui permet d’apporter un étayage mais se projette de façon très irréaliste dans une avenir où elle n’a pas de logement, reste vulnérable aux sollicitations de prise de drogue quitte à se mettre gravement en danger. Elle doit être soignée en hospitalisation et risque de demander une sortie qui impose le maintien de la contrainte” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [R] [L] s’est exprimée. Elle évoque sa volonté de quitter l’hôpital pour pouvoir avancer dans ses démarches à l’extérieur (reprise de contact avec ses enfants, location d’un appartement à [Localité 5]). Elle dit se sentir apte à poursuivre son traitement et mettre un terme à ses conduites addictives, qu’elle ne minimise pas.
Il résulte pourtant des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pendant encore quelques temps, la sortie apparaissant prématurée au regard de l’état de santé de [R] [L].
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [R] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [8] le 20 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 Mai 2025
Le Greffier
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