Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2024, n° 23/55676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55676 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KOD
N° : 15-CH
Assignations du :
11 Juillet 2023
13 Juillet 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. OBERKAMPF SAINT MAUR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
DEFENDEURS
S.A.S. ADAAB ayant pour enseigne “PLANET CHANTIER”
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane HADDAD, avocat au barreau de PARIS – #D1557
Monsieur [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane HADDAD, avocat au barreau de PARIS – #D1557
Madame [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Aurélie WAGNER, avocat au barreau de PARIS – #T0001
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrées les 11 et 13 juillet 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 29 avril 2019 à effet le 1er mai 2019, la société OBERKAMPF SAINT MAUR a donné à bail commercial à la société ADAAB des locaux situés [Adresse 3], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 20.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, d’avance.
[B] [Y] et [C] [K] se sont portés cautions solidaires personnelles de toutes sommes dues par la société ADAAB en exécution de ce bail commercial, dans la limite de 22.400 euros.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 16 mars 2023, à la société ADAAB, pour une somme de 6.444,02 euros en principal au titre de l’arriéré locatif au 1er mars 2023 (échéance de mars 2023 incluse), dénoncés à [B] [Y] et [C] [K] le 20 mars 2023.
Le bailleur a, encore, fait délivrer une sommation d’avoir à justifier des polices d’assurances souscrites, par acte d’huissier du 07 avril 2023 ; il a enfin, mis en demeure la société ADAAB d’exploiter les locaux par courrier recommandé du 24 avril 2023. Ces actes, délivrés par voie d’huissier, visaient également la clause résolutoire insérée au bail.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers délivrés les 24 et 25 juillet 2023, la société OBERKAMPF SAINT MAUR a fait assigner la société ADAAB, [C] [K] et [B] [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner sans délai l’expulsion de la société ADAAB et celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner solidairement la société ADAAB, [C] [K] et [B] [Y] à lui payer à titre provisionnel la somme de 14.616,40 au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 10 juillet 2023 (échéance de juillet 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société ADAAB au montant conventionnel du loyer révisé majoré de 10%, charges et taxes en sus et condamner solidairement la société ADAAB, [C] [K] et [B] [Y] à lui payer à titre provisionnel ladite indemnité à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à la complète libération des locaux ;
— déclarer acquis le dépôt de garantie qu’elle détient ;
— condamner in solidum la société ADAAB, [C] [K] et [B] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 mars 2023, de la sommation du 7 avril 2023, de la mise en demeure du 24 avril 2023, des procès-verbaux de constats des 14, 15, et 17 avril 2023 et des 25, 30 et 31 mai 2023, d’obtention de l’extrait de k-bis et de l’état d’endettement de la société ADAAB ;
— condamner in solidum la société ADAAB, [C] [K] et [B] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur.
Le conciliateur désigné par le juge informé le greffe, par courrier électronique du 29 novembre 2023, de l’échec de cette mesure.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 1er décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et entendue.
A cette date, la société OBERKAMPF SAINT MAUR, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions oralement soutenues aux termes desquelles elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance, sauf en ce que :
— elle actualise le montant du passif locatif à la somme de 9.000,52 euros ;
— elle sollicite, à titre subsidiaire, dans le cas où des délais seraient accordés, de les limiter à une durée de 3 mois, d’ordonner le paiement des échéances, égales et consécutives, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en sus des échéances courantes, et de les déclarer caducs en cas de défaut ou de retard de paiement à valoir sur le passif locatif comme ou sur les termes courants ;
— elle ajoute, au titre des dépens, le coût des constats d’huissier des 1er septembre 2023 et 28 novembre 2023.
En réplique, la société ADAAB, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions oralement soutenues aux fins de voir :
— accorder à son bénéfice un délai de six mois pour le règlement de toutes sommes qui pourraient être allouées à la société OBERKAMPF SAINT MAUR et ce, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— débouter la société OBERKAMPF SAINT MAUR de toutes ses autres demandes ;
— condamner la société OBERKAMPF SAINT MAUR aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions oralement soutenues aux fins de voir :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à son endroit ;
A titre subsidiaire,
— limiter sa dette en qualité de caution solidaire et personne à hauteur des loyers et charges au jour de l’assignation, soit la somme de 4.786,75 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société OBERKAMPF SAINT MAUR aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire ou toute autre inexécution d’une stipulation contractuelle soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société OBERKAMPF SAINT MAUR reproche plusieurs manquements à la société ADAAB: l’absence de justification des polices d’assurances souscrites, le défaut d’exploitation des locaux et la défaillance dans le payement des loyers, charges, taxes et accessoires.
1.Sur l’obligation d’avoir à justifier des polices d’assurances souscrites contre les risques locatifs
Il appartenait effectivement à la société ADAAB de communiquer les polices d’assurances souscrites et destinées à couvrir les risques locatifs, en exécution de l’article “VIII – ASSURANCES” §2 inséré au bail, qui stipule : “ Le preneur a l’obligation : […] De faire assurer pour toute la durée du bail tous les aménagements ou embellissement qu’il aura pu apporter aux lieux loués ou qu’il trouvé à son entrée dans les lieux et tous les objets garnissant les lieux loués contre les risques d’incendie, d’exploit, de dégât des eaux, d’attentats, d’actes de vandalisme et autres sans aucune exception, par une assurance connue et française ; de s’assurer pour les mêmes risques contre le recours des tiers et des voisins ; de s’assurer du trouble qui pourrait lui être apportée par les tiers, à sa jouissance, par voie de fait ou autrement [….]” et a minima de déférer à la sommation visant la clause résolutoire lui ayant été fait en ce sens le 17 avril 2023, le même article précisant également “ Le preneur a l’obligation : […] de justifier a première demande du bailleur de l’exécution des clauses qui précède par la production des polices […] y afférentes”.
Il résulte, cependant, d’une attestation en date du 14 septembre 2023, produite en cours d’instance, que la société AXA assure les locaux au titre d’une police n°11161379604.
L’inexécution reprochée est ainsi régularisé. Il est néanmoins rappelé au preneur qu’en exécution de l’article mentionné en sus, il doit justifier auprès du bailleur de ses polices d’assurances chaque année.
2 Sur l’obligation d’exploiter les locaux conformément à la destination du bail
Il est allégué par la société OBERKAMPF SAINT MAUR une absence d’exploitation de son activité, par la société ADAAB. Sont produits, au soutien de ces allégations, plusieurs procès-verbaux de constats d’huissiers et dont il résulte, qu’aux dates et heures suivantes, les locaux étaient fermés :
— vendredi 14 avril 2023 à 17h15 ;
— samedi 15 avril 2023 à 11h00 ;
— lundi 17 avril 2023 à 14h00 ;
— jeudi 25 mai 2023 à 17h30 ;
— mercredi 31 mai à 15h15 ;
— vendredi 1er septembre 2023 à une heure indéterminée
— mardi 28 novembre 2023 à 10h30 et à 12h00 ;
Or, en faisant procéder à ces constatations, et en faisant délivrer, subséquemment, une mise en demeure d’exploiter les locaux, le bailleur ne fait pas montre d’une ingérence déplacée dans l’activité du preneur et sa gestion, mais agit en exécution de l’article “VI – CONDITIONS DE LA LOCATION” §4 ainsi rédigé : “ [Le preneur] devra tenir constamment les lieux ouverts et achalandés. […]”.
Cependant, s’il est constant que l’exploitation de l’activité de la société ADAAB a été moindre, ou à tout le moins ne s’est pas déroulée dans des conditions normales, il conteste avoir cessé, purement et simplement, d’exploiter les locaux.
Les éléments dont dispose le bailleur ne permettent pas d’établir, avec l’évidence qu’appelle le référé, une cessation de l’activité.
En effet, lesdits éléments établissent que les locaux n’étaient pas exploités aux dates et heures auxquels les visites de l’huissier sont intervenues. Il ne peut s’en déduire, avec certitude, que les locaux, n’étaient pas exploités entre ces dates, ou à ces dates, mais à d’autres heures, nonobstant les déclarations d’une employée d’un commerce voisin qui indique les locaux étaient fermés depuis deux semaines le 15 avril 2023, ou celles d’un ouvrier qui affirme le 28 novembre 2023 qu’il n’a jamais vu les locaux ouverts depuis qu’il a commencé le ravalement de la façade de l’immeuble, sans qu’il ne soit précisé à quelle date ces travaux ont débuté.
Les déductions, par faisceaux d’indices, auxquelles invite le bailleur, excèdent l’office du juge des référés.
3 Sur l’obligation de payer les loyers, charges, taxes, accessoires et pénalités de retard
Le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués est annexé au commandement, lequel précise, en outre, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il n’existe ainsi aucune contestation sérieuse sur la régularité de ce commandement délivré par le bailleur qui n’a fait qu’exercer ses droits face à un preneur ne respectant pas les clauses d’un bail accepté en toute connaissance de cause.
Or, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le dernier décompte produit aux débats (pièce n°20 en demande) la créance locative s’élevait, à cette date, à la somme de 9.000,52 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société ADAAB au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur les sommes dues à cette et à compter de l’ordonnance sur le surplus.
Cependant, la société ADAAB explique cette absence de paiement par les difficultés d’exploitation résultant de ses obligations familiales, et plus précisément, des soins apportés à sa mère souffrante, décédée des suites de son état.
Compte tenu de ces circonstances, qui ne sont pas imputables à la société ADAAB mais aux vicissitudes de la vie, ainsi que des règlements effectués ayant entraîné la diminution significative du passif, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 6 mois à la société ADAAB pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des mêmes dispositions ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point
Sur la demande de condamnation solidaire des cautions personnelles
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
1 Sur la proportionnalité du cautionnement aux revenus et au patrimoine de la caution
Selon l’article 2300 du même code, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Il est constant qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus d’apporter la preuve de cette disproportion. La disproportion doit être appréciée lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit, des biens et revenus de chaque caution et en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution. Lorsque le patrimoine de la caution est composé de valeurs mobilières issues de parts sociales, il y a lieu de tenir compte du passif social de la société garantie par la caution pour évaluer les parts sociales. Enfin, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation financière, le créancier peut, en l’absence d’anomalies apparentes, se fier à de tels éléments dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude.
Par ailleurs, si le juge du fond apprécie souverainement le caractère disproportionné de l’engagement de caution, il n’y a cependant pas d’obstacle à ce que le juge des référés l’examine afin d’en déterminer le caractère manifeste.
En l’espèce, les éléments dont dispose le juge sont insuffisants pour apprécier l’ensemble des actifs et passifs constituant le patrimoine des cautions et par suite, la disproportion avec les montants sur lesquels porte l’obligation n’est pas manifeste.
2 Sur le formalisme du cautionnement
Il est rappelé que les contrats sont soumis aux lois en vigueur au jour de leur conclusion. Les dispositions abrogées au 1er janvier 2022 du code de la consommation, et définissant le formalisme des contrats de cautionnement, sont ainsi applicables à ceux conclus le 26 avril 2019 par les parties.
Or, selon l’ancien article L. 331-1 de ce code , “Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. », et selon l’ancien article L.331-2 : “Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X »
Il résulte des articles L.343-1 et L.343-2 du même code que les formalités prescrites en sus sont prévues à peine de nullité.
Il est admis, par tempérament, que le juge du fond doit se livrer à une appréciation in concreto du contrat de cautionnement en cause, et en détermine la régularité, en présence de mentions rédigées en termes voisins de celles prescrites par la loi, en s’attachant à la clarté de ce contrat, eu égard à la nature de l’obligation souscrite, son étendue, et ses modalités.
Cependant, l’évidence à laquelle est tenue le juge des référés fait obstacle à ce qu’il adopte une analyse similaire ; ainsi, dans le cas où les contrats de cautionnement ne reprendraient pas, de manière littérale, les mentions exigées par la loi, il doit relever l’existence d’une contestation sérieuse à leur exécution et dire n’y avoir lieu à référé.
Or, en l’espèce, la lecture des contrats de cautionnement dont il est produit copies révèle qu’ils sont rédigés en des termes clairs mais qu’ils sont dépourvus des mentions prescrites par la loi à peine de nullité. Ils sont ainsi susceptibles d’être annulés par le juge du fond.
L’obligation en payement de [B] [Y] et [C] [K] est ainsi sérieusement contestable, et il n’y a lieu à référé sur les demandes de condamnations solidaires dirigées à leur endroit.
Sur les demandes accessoires
La société ADAAB, qui succombe en principal, doit supporter les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût :
— du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— de la sommation d’avoir à justifier des polices d’assurances souscrites contre les risques locatifs visant, également, la clause résolutoire,
— des saisies conservatoires de créances portant sur les sommes visées au commandement,
— du relevé de kbis et de l’état des nantissements.
Seront exclus le coût de tous les procès-verbaux de constat destinés à prouver l’absence d’exploitation des locaux, ainsi que la mise en demeure y afférent, lesquels demeureront provisoirement à la charge de la société OBERKAMPF SAINT MAUR. .
L’équité commande de condamner également la société ADAAB à payer à la société OBERKAMPF SAINT MAUR la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au détriment de [C] [K] et [B] [Y] ou en leur faveur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort,
Condamnons à payer à la société ADAAB la somme provisionnelle de 9.000,52 euros au titre de l’arriéré locatif au 10 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur les sommes qui y sont visées, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;
Disons que la société ADAAB pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 6 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 10 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société ADAAB de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société ADAAB et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir [Adresse 3],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation en payement formées contre [B] [Y] et [C] [K] en qualité de cautions personnelles solidaires ;
Condamnons la société ADAAB aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la sommation d’avoir à justifier des polices d’assurances visant la clause résolutoire, des frais de saisie-conservatoire, d’obtention de k-bis et de l’état des nantissements ;
Condamnons la société ADAAB à payer à la société OBERKAMPF SAINT MAUR la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 janvier 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours d'[H] [N], juriste-assistante
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Accident du travail
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Technologie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- École ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Indemnité
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Défaillant ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Résidence ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Crédit foncier ·
- Conditions de vente
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Siège social ·
- Effacement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Notification ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.