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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 févr. 2025, n° 23/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Décision du : 18 Février 2025
[K]
C/
S.A.R.L. CABINET TERRIER, Syndicat RESIDENCE RENAISSANCE pris en la personne de son Syndic la SARL CABINET TERRIER
N° RG 23/03447 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGJJ
ORDONNANCE
Rendue le Dix-huit Février deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CABINET TERRIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Syndicat RESIDENCE RENAISSANCE pris en la personne de son Syndic la SARL CABINET TERRIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, puis réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 août 2023, Mme [Z] [S] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER et la SARL CABINET TERRIER devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondée Mme [K] [Z] en ses demandesA titre principal
Prononcer l’annulation de la convocation en assemblée générale du 10 mai 2023,Prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] titre subsidiaire
Prononcer l’annulation des résolutions numéro 4, 5, 6, 13, 14 de l’assemblée générale des copropriétaires de Ia résidence [7] tout état de cause
Enjoindre le [Adresse 8] de convoquer une nouvelle assemblée générale, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour passé ce délai,Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE prise en la personne de son syndic et la SARL CABINET TERRIER à payer et porter à Mme [K] [Z], avec intérêts au taux légal à compter l’assignation et capitalisation des intérêts :Une somme de 1 676,69 euros au titre des charges indument payées/préjudice matérielUne somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissanceUne somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum le [Adresse 8] prise en la personne de son syndic et la SARL CABINET TERRIER aux entiers dépens la procédure qui comprendront en outre les courriers recommandés adressés par Mme [K] en vain, dont distraction au profit de la SCP Gounel Libert Pujo sur son affirmation de droitDispenser Mme [Z] [K] de sa participation à l’intégralité des frais répétibles et irrépétibles, mais également de condamnation et des frais de procédure exposés ou mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03447.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic se sont constitués sous la voie du même conseil et ont soulevé un incident visant à dire et juger irrecevables les demandes formulées par Mme [Z] [K] à leur encontre.
Aux fins d’éviter toute difficulté procédurale, Mme [Z] [K] a, par acte en date du 30 janvier 2024, fait délivrer une seconde assignation au syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] » pris en la personne de son syndic la SARL CABINET TERRIER et à SARL CABINET TERRIER, sous la constitution de son conseil Maître [B] [G], associée de la SCP GOUNEL-LIBERT-[G].
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 23/03447.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE et la SARL CABINET TERRIER demandent au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [K] à l’encontre de la SARL CABINET TERRIER et du syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] », représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET TERRIER tendant à l’annulation des résolutions n° 13, 14 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2023
Condamner Mme [K] à payer et porter, tant au syndicat des copropriétaires de la résidence « [5] », représenté par son syndic, qu’à la SARL CABINET TERRIER, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [Z] [K] demande au juge de la mise en état de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE pris en la personne de son syndic et La SARL CABINET TERRIERLa déclarer recevable et bien fondée Madame [K] [Z] en ses demandes,Débouter le [Adresse 8] pris en la personne de son syndic et la SARL CABINET TERRIER de l’intégralité de leurs demandes, Condamner le [Adresse 8] pris en la personne de son syndic et la SARL CABINET TERRIER à payer et porter à Mme [Z] [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident,Dispenser Mme [Z] [K] de sa participation à l’intégralité des frais répétibles et irrépétibles, mais également de condamnation et des frais de procédure exposés ou mis à la charge du [Adresse 8] en application de l’article 10–1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965.
L’incident a été retenu à l’audience du 17 décembre 2024 et mis en délibéré au 21 janvier 2025, puis prorogé au 03 février 2025. Suite à l’empêchement du magistrat, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 avec une mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Sur la recevabilité de l’incident de la SARL CABINET TERRIER et du syndicat des copropriétaires
Dans le dispositif de ses écritures, Madame [K] soulève l’irrecevabilité de l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE et la SARL CABINET TERRIER. Elle fait notamment valoir, d’une part, que l’incident introduit par les défendeurs est uniquement fondé sur les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle rappelle que le syndic a été personnellement attrait à la procédure sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour avoir failli à ses obligations et voit ainsi difficilement dans quelle mesure il pourrait bénéficier d’une éventuelle forclusion limitée aux contestations des assemblées générales. D’autre part, elle considère qu’en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, seules les fins de non-recevoir mettant fin à l’instance relèvent de la compétence du juge de la mise en état. Dès lors, elle considère que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE et la SARL CABINET TERRIER de voir prononcer une irrecevabilité partielle ne mettant pas fin à l’instance ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, Madame [K] a notamment assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE et la SARL CABINET TERRIER sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du Code civil.
Si Madame [K] sollicite effectivement la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer des sommes en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, elle sollicite en outre, à titre principal :
L’annulation de la convocation en assemblée générale du 10 mai 2023 en se prévalant des dispositions de l’article 14 du décret du 17 mars 1967,L’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 07 juin 2023 pour « atteinte à ses droits fondamentaux de copropriétaire ». Au soutien de ses prétentions, Madame [K] fait grief à la SARL CABINET TERRIER d’avoir méconnu les dispositions susvisées.
À titre subsidiaire, Madame [K] sollicite l’annulation des résolutions n° 4, 5, 6, 13 et 14 prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 07 juin 2023.
Dès lors, les demandes formées par Madame [K] à l’encontre du syndic ne sont pas limitées aux seuls préjudices allégués sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Dans la mesure où le présent litige se rapporte également à la contestation de résolutions prises en assemblée générale, c’est à bon droit que la SARL CABINET TERRIER se fonde sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour soulever l’irrecevabilité partielle des demandes formées en ce sens par Madame [K].
Par ailleurs, force est de constater que Madame [K] a une lecture erronée de l’article 789 du Code de procédure civile puisqu’il dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Sa compétence n’est donc pas limitée aux seuls incidents mettant fin à l’instance.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE et la SARL CABINET TERRIER.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [K]
S’agissant de la résolution n°13
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de 2 mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les copropriétaires opposants sont ceux qui ont voté contre la résolution adoptée ou pour la résolution rejetée.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 07 juin 2023 que la résolution n°13 portant sur la décision de réaliser un audit du règlement de copropriété pour sa mise en conformité a été rejetée par la majorité des copropriétaires votants.
Il apparait que Mme [Z] [K] a voté pour l’adoption de cette résolution. Dès lors, elle doit être considérée comme un copropriétaire « opposant » au sens de la définition précitée.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’obligation qui pèse sur le syndicat des copropriétaires de se mettre en conformité eu égard aux textes précités.
Par conséquent, la demande de Madame [K] tendant à l’annulation de la résolution n°13 adoptée par l’assemblée générale du 07 juin 2023 sera déclarée recevable.
S’agissant de la résolution n°14
Les chances de prospérer d’une demande tendant à la nullité d’un acte ne doivent pas être confondues avec les critères de recevabilité de celle-ci. L’absence alléguée de démonstration de l’irrégularité de la résolution contestée ne constitue pas en elle-même une fin de non-recevoir, mais un moyen relatif au bien-fondé de la demande.
En l’espèce, il apparait que Madame [Z] [K] a voté pour l’adoption de la résolution n°14, laquelle a été rejetée par la majorité des copropriétaires votants. Dès lors, Madame [K] doit être considérée comme un copropriétaire « opposant » au sens de la définition précitée.
Ainsi, les arguments tenants au bien-fondé et à la démonstration de l’irrégularité de la résolution contestée feront l’objet d’un examen au fond.
Par conséquent, la demande de Madame [Z] [K] tendant à l’annulation de la résolution n°14 adoptée par l’assemblée générale du 07 juin 2023 sera déclarée recevable.
S’agissant de la résolution n° 15
En l’espèce, il apparait que Madame [Z] [K] a voté pour l’adoption de la résolution n°15, portant sur le remplacement du luminaire entre les places de stationnement 21 et 22, adoptée lors de l’assemblée générale du 07 juin 2023, laquelle a été rejetée par la majorité des copropriétaires votants.
Dès lors, Madame [K] doit être considérée comme un copropriétaire « opposant » au sens de la définition précitée.
Si Mme [K] indique vouloir abandonner cette demande dans de prochaines conclusions au fond, les luminaires ayant depuis été changés, il convient en l’état de déclarer recevable sa demande d’annulation de la résolution n°15.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires de la résidence RENAISSANCE et la SARL CABINET TERRIER,
DÉCLARONS recevable la demande de Madame [Z] [K] tendant à l’annulation de la résolution n°13 adoptée par l’assemblée générale du 07 juin 2023,
DÉCLARONS recevable la demande de Madame [Z] [K] tendant à l’annulation de la résolution n°14 adoptée par l’assemblée générale du 07 juin 2023,
DÉCLARONS recevable la demande de Madame [Z] [K] tendant à l’annulation de la résolution n°15 adoptée par l’assemblée générale du 07 juin 2023,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 mai 2025 et invitons Mme [K] à conclure sur le fond avant cette date, en réponse aux conclusions au fond notifiées par les défendeurs le 23 juillet 2024.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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