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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 juin 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/184
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PI3B
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 27]
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEURS:
— [23], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 11 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [O] a déposé un dossier auprès de la [10] le 29 avril 2024.
Le 30 mai 2024, la [10] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [O] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 10 octobre 2024, la [10] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 244,54 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [M] [O] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la [11] le 18 octobre 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [4] le 22 octobre 2024, indiquant que sa situation avait changé en raison de l’absence de travail.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [19] le 25 octobre 2024, reçu au greffe le 04 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 février 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [13] qui, par courrier du 15 novembre 2024 a indiqué le montant de ses créances, de [28] mandatée par [9] qui, par courrier du 14 novembre 2024 a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal et d’ [22] qui, par courrier du 22 novembre 2024 a communiqué le solde de sa créance.
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [M] [O] a indiqué avoir travaillé jusqu’à fin août 2024 en CDD intérim en maçonnerie ; qu’à [Localité 20], deux formations étant obligatoires pour travailler dans ce domaine, il a effectué la première en janvier 2025 qui lui permet de travailler et il fera la seconde un peu plus tard.
Afin qu’il puisse justifier de sa situation, un renvoi a été ordonné à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025,
Monsieur [M] [O] a justifié de sa formation [8] en janvier 2025 en produisant un certificat de compétence travail en hauteur (échafaudage) du 29 janvier 2025.
Il n’a pas effectué la seconde formation ([3] pour travailler dans les réseaux) car elle ne peut être financée.
Il perçoit l’ARE pour un montant mensuel de 809,28 euros et en justifie en produisant une attestation de paiement [16] du 24 avril 2025.
Il ne perçoit rien de la [7].
Il a déménagé avec sa compagne sur [Localité 24] pour un loyer mensuel de 855,00 euros hors charge (quittance de loyer produite).
Il a expliqué que les frais sont partagés avec sa compagne qui règle entre 870 et 900€ par mois. Ils ont un enfant à charge de 8 ans.
Enfin, il a précisé vouloir reprendre son premier emploi dans la restauration.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l'[Localité 17] et [Localité 18] justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [M] [O] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 octobre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 22 octobre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 244,54 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables pour le débiteur en concubinage avec un enfant à charge, sur la base de ressources d’un montant total de 2.479,06 euros (contribution aux charges de sa concubine pour 849,06€ et salaire 1.630€); ses charges représentaient la somme totale de 1.999,00 euros (forfaits et loyer de 830€).
Monsieur [M] [O] a justifié de sa situation : ses ressources (ARE et contribution de sa concubine pour environ 1.700€) ont diminué et ses charges (2.024€ : forfaits et loyer hors charge de 855€) ont légèrement augmentées.
Ainsi ses charges se retrouvent supérieures à ses ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement afin de palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle.
Au vu des possibilités d’évolution positive de la situation financière de Monsieur [M] [O], la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 18 mois, aux fins qu’il parvienne à renforcer sa situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [M] [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'[Localité 17] et [Localité 18],
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [M] [O] autres qu’alimentaires, pour une durée de 18 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que le débiteur pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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