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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 20/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
20/01676 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VE7C
DEMANDERESSE
Société [3]
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est : [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Stephen DUVAL ([Localité 9])
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [S], salariée intérimaire de la société [3], mise à disposition en qualité d’ouvrier de production auprès de la société [8], a été victime d’un accident le 27 juillet 2017.
Le 31 juillet 2017, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : a voulu retenir une palette qui allait tomber.
Nature de l’accident : a entendu son dos craquer.
Objet dont le contact a blessé la victime : néant.
Siège des lésions : -
Nature des lésions : Douleur effort lumbago ”.
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits par le Docteur [G] [C] fait état des lésions suivantes : “ lombalgie aiguë ”.
Par courrier daté du 24 août 2017, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 3 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 19 novembre 2024, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, que les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables et à défaut, que les soins et arrêts pris en charge au-delà du 10 septembre 2017 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que la [7] ne démontre pas que le salarié était inapte à exercer une activité salariée quelconque lui permettant de percevoir une rémunération ;
— que la continuité des soins n’est pas justifiée pour l’intégralité de la période ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de vérifier le bien-fondé de la prise en charge des arrêts au titre de la lésion initiale.
La [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 19 novembre 2024 mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la requérante et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident subi par Madame [Z] [S] le 27 juillet 2017 soit déclarée opposable à la société [4].
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation et que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [S] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 7 octobre 2019, date de consolidation avec séquelles.
Après le certificat médical initial établi le 28 juillet 2017, soit le lendemain du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 9 août 2017, constatant que Madame [S] présentait une “lombalgie aiguë”, vingt-huit certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— lombalgie aiguë ;
— lombalgie ;
— lombo-sciatique S1 droite ;
— lombo-sciatique droite ;
— lombalgie chronique.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le certificat médical final établi le 7 octobre 2019 fait état d’une “lombocruralgie droite invalidante ”.
Les médecins conseils de la caisse se sont prononcés favorablement par plusieurs avis rendus les 20/10/2017, 12/01/2018, 1/06/2018 et 6/11/2019 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Le médecin conseil de la [5] a fixé au 7 octobre 2019 la consolidation avec séquelles indemnisables des lésions imputables à l’accident du travail du 27 juillet 2017, avec un taux d’incapacité permanente inférieur à 10 %.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la lombalgie aiguë justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 7 juillet 2020 par son médecin conseil qui conclut que les arrêts de travail ne sont plus imputables à l’accident du 27 juillet 2017 au-delà du 6 octobre 2017 et résultent exclusivement d’un état antérieur à type de discopathie lombaire étagée qui évolue pour son propre compte.
L’avis du médecin conseil de l’employeur, établi sans examen de Madame [S], et la référence au barème [Localité 11] ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2017 résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 27 juillet 2017 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Madame [S].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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