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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 22/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCE YAMAHA ASSURANCES, La S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 22/03256 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LSUC
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric FRENZEL, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A.R.L. YAMAHA ASSURANCE YAMAHA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [G] [R]
née le [Date naissance 6] 1998 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Frédéric FRENZEL – 238
…/…
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L’EQUITE,
Société anonyme au capital de 18 469 320,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°B 572 084 697, dont le siège social est [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [H] [V], motard, a été victime d’un accident de la circulation le 16 août 2020. Il a été percuté par le véhicule de Madame [F] [G] [R], assuré auprès de la société GENERALI.
Monsieur [H] [V] a été transporté à l’Hôpital [Localité 14]. Le certificat médical initial indique :
— traumatisme crânien sans perte de connaissance,
— trauma violent face, cou, rachis, thorax, abdomen,
— AVP scooter contre scooter, haute cinétique selon les témoins, choc frontal, casqué. Relevé sur place avant l’arrivée des SP.
— G15, trauma cheville gauche avec déformation, douleur du thorax. Pupilles symétriques et réactives mais légère mydriase bilatérale.
Monsieur [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande d’expertise et de provision. Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés a désigné le Docteur [O] pour procéder à l’expertise et a débouté le requérant de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Dans son rapport d’expertise en date du 8 novembre 2021, le Docteur [O] a conclu de la façon suivante :
“accident du 16 août 2020
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 août 2020 au 30 janvier 2021
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
• 50 % du 16 août 2020 au 18 novembre 2020
• 25 % du 19 novembre 2020 au 11 décembre 2020
• 10 % du 12 décembre 2020 au 30 janvier 2021
— assistance par tierce personne :
Evaluée à une heure par jour du 16 août 2020 au 18 novembre 2020
Evaluée à trois heures par semaine du 19 novembre 2020 au 11 décembre 2020
— consolidation : 31 janvier 2021
— déficit fonctionnel permanent : 2 %
— souffrances endurées : 2,5 /7
— préjudice esthétique temporaire :
Estimé à 2/7 du 16 août 2020 au 18 novembre 2020
Estimé à 1/7 du 19 novembre 2020 au 11 décembre 2020
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7"
Par actes de commissaire de justice des 31 mai et 1er juin 2022, Monsieur [H] [V] a assigné la compagnie GENERALI IARD, Madame [F] [G] [R] et la CPAM du VAR, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
En l’état de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal de:
— PRONONCER que le véhicule immatriculé conduit par Madame [R] était en mouvement et a joué un rôle dans l’accident de la circulation dont Monsieur [V] était victime le 16 août 2020 ;
En conséquence,
— PRONONCER que le véhicule immatriculé conduit par Madame [R] est impliqué dans l’accident de la circulation en date du 16 août 2020 ;
— CONDAMNER in solidum Madame [R] et S.A GENERALI IARD à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 25.334,76 € au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
décomposée comme suit :
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 8.376,33 €
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents : 4.540 €
— Préjudices patrimoniaux temporaires :7.418,41 €
— Préjudices patrimoniaux permanents : 5.000 €
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [R] et S.A GENERALI IARD à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 22 mars 2024, Monsieur [H] [V] a assigné en intervention forcée L’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURÉS RÉUNIS (OFAR-YAMAHA FRANCE) et demande au tribunal de :
— DECLARER Monsieur [V] bien fondée en sa demande d’intervention formulée à l’encontre de l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE
En conséquence,
— ORDONNER à l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE d’intervenir à la procédure portant le numéro RG 22/03256 pendante devant la 2ème Chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON, pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante initiée par Monsieur [V] devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le n° RG 22/03256 et DECLARER qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 22/03256.
En toutes hypothèses,
— RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2024, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la société GENERALI, intervenant volontairement à l’instance, demande au tribunal de:
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI.
— JUGER que Monsieur [H] [V] est entièrement responsable de l’accident survenu sur la commune de [Localité 9] le 16 août 2020.
— JUGER que Monsieur [H] [V] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
— DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laura Cabanas, Avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE et son assureur, intervenant volontairement à l’instance, la société L’EQUITE, demandent au tribunal de:
— DECLARER recevable l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société OFAR-YAHAMA ASSURANCES et de la compagnie L’EQUITE
— CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société OFAR YAMAHA ASSURANCES et à la société L’EQUITE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile.
— LAISSER à sa charge les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat aux offres de droit.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois produit ses débours par courrier du 8 juin 2022 lesquels s’élèvent à la somme de 9 117,16 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025 et l’audience fixée au 3 septembre 2025, renvoyée au 6 novembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 8 janvier 2026.
SUR CE:
1/ Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI :
Comme le relève la société GENERALI, le requérant n’a pas justifié dans le cadre de la mise en état de la délivrance de l’assignation à ladite société, même si celle-ci figure en entête de son acte introductif d’instance, raison pour laquelle la compagnie GENERALI entend intervenir volontairement en qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire, étant l’assureur du véhicule de Madame [F] [G] [R].
2/ Sur la mise hors de cause de l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE et l’intervention volontaire de la société L’EQUITE :
Au regard des conditions particulières versées aux débats par Monsieur [H] [V] lesquelles démontrent que l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE est un courtier et non son assureur, il y a lieu de le mettre hors de cause et de recevoir concomitamment l’intervention volontaire de la société L’EQUITE, son assureur selon la police n°867155/09980386.
Il conviendra toutefois de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’égard ni de l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE ni de la société L’EQUITE et de mettre cette dernière hors de cause.
3/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [V] :
En application de l’article 4 de la loi dite BADINTER, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute commise par le conducteur, susceptible de réduire ou de supprimer son droit à indemnisation, doit s’apprécier abstraction faite du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Dans l’appréciation de cette faute commise par le conducteur victime, le juge n’a pas à rechercher si celle-ci constitue la cause exclusive de l’accident, mais simplement si elle a contribué à son dommage.
A ce titre, l’assureur invoque une faute de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation considérant que Monsieur [V] roulait vite et n’a pas pris en considération les conditions de circulation, l’ayant conduit à percuter le véhicule de Madame [R], laquelle avait ralenti sans que sa manoeuvre ne soit brusque ou brutale.
Monsieur [V] se prévaut quant à lui des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 lesquelles disposent que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. (…) » et de l’implication du véhicule de Madame [R] dans l’accident du 16 août 2020 laquelle s’est arrêtée de manière brusque sans vérifier qu’une moto ou qu’un scooter pouvait être proche.
Or, il sera rappelé et ce n’est pas contesté que Monsieur [H] [V] était au volant d’un véhicule terrestre à moteur de type scooter YAMAHA XMAX immatriculé FX 490 CM. Il ne peut, par conséquent, se prévaloir des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 mais relève de l’article 4 de la loi dite BADINTER. Sa faute peut donc lui être opposée afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte des deux constats amiables versés, qui sont en tous points concordants, que le véhicule de Madame [R] a “ralenti” et ne s’est donc pas “arrêté de manière brusque” comme l’affirme Monsieur [V]. Cet élément est corroboré, par ailleurs, par l’évènement de main courante produit par la compagnie d’assurance, étant précisé qu’un équipage de la BSU était en mission extérieure à [Localité 9], lequel indique :
“Le collègue [I] [S] a donc été témoin de l’accident. Il nous explique qu’il y a eu un ralentissement [Adresse 13] dans le sens [Adresse 11] vers le [Adresse 12]. Une voiture VW Polo a donc ralenti et a donc été percuté en son arrière par un scooter qui arrivait un peu vite. Les deux véhicules circulaient dans le même sens, la VW Polo devant et le scooter derrière.
(..).
Constatons un choc à l’arrière droit de la VW Polo et voyons que la roue arrière droite est crevée.
(…).
Constatons un choc à l’avant gauche du scooter”.
Etant rappelé les dispositions des articles R412-12 du Code de la route selon lesquelles:
“I.- Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes”,
et R413-17 du même code disposant que :
“I.- Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles”, il résulte des circonstances de l’accident, parfaitement établies par les constats amiables et l’évènement de main courante que Monsieur [V] n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation denses, est arrivé “un peu vite” pour percuter l’arrière droit du véhicule de Madame [R], n’est pas ainsi resté maître de son véhicule et n’a pas maintenu une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter de percuter le véhicule qui le précédait et ce, alors même que celui-ci ne s’est pas arrêté de manière brusque ou intempestive mais a ralenti, adaptant ainsi son allure aux conditions de circulation.
Par conséquent, les différentes fautes relevées, lesquelles sont multiples et ont conduit au dommage subi par Monsieur [V], justifient d’exclure son droit à indemnisation. Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Monsieur [H] [V], succombant, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Laura CABANAS et de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON pour ceux qu’ils auront respectivement exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, Monsieur [H] [V]sera condamné à payer, d’une part, à la société GENERALI la somme de 1 000 euros et, d’autre part, à l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE et à la société L’EQUITE la somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société GENERALI ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société L’EQUITE;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’égard de l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE et de la société L’EQUITE;
En conséquence,
MET hors de cause l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE et la la société L’EQUITE ;
DIT que Monsieur [H] [V] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ;
En conséquence,
LE DEBOUTE de l’intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, distraits au profit de Maître Laura CABANAS et de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON pour ceux qu’ils auront respectivement exposés;
LE CONDAMNE à payer à la société GENERALI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE à payer à l’OFFICE FRANÇAIS DES ASSURES REUNIS – YAMAHA ASSURANCE et à la société L’EQUITE la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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