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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00495 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPD
Me Camille ALLIEZ
Me Jean-Pascal JUAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [V]
née le 06 Janvier 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON (plaidant), Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEURS
M. [B] [G]
né le 21 Février 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [N] [G]
née le 03 Juillet 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00495 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPD
Me Camille ALLIEZ
Me Jean-Pascal JUAN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] est propriétaire d’un local situé [Adresse 4] dans lequel est exploité un fonds de commerce à l’activité de débit de boissons dont Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] sont locataires en vertu d’un acte de cession du fonds avec reprise du bail du 1er aout 2019 (bail renouvelé en date des 30 janvier et 26 février 1997.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Madame [Z] [V] a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] , en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties au 8 mai 2025; ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] des lieux loués avec assistance de la force publique sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision;condamner Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] à lui verser à titre d’indemnité d’occupation une somme provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer (706, 45€) majoré de 50%, outre les charges ;condamner Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] à lui verser la somme de 4238,70€ à titre de provision correspondant aux loyers impayés de janvier à juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Madame [Z] [V] a exposé au soutien de sa demande que les locataires ont cessé de s’acquitter des loyers depuis le mois de janvier 2025 et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 7 avril 2025, sans paiement depuis.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes à l’audience du 22 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
Le bail signé contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues à Madame [Z] [V], le contrat pourra être résilié de plein droit, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Madame [Z] [V] a fait délivrer à Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] un commandement de payer la somme de 2119,35€ au titre des loyers de janvier à mars 2025.
Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G], non comparants, ne contestent pas ne pas avoir réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 8 mai 2025 et Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] doivent être condamnés à quitter les lieux ainsi que tout occupant de leur chef.
Sur la provision à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] ont cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à Madame [Z] [V] la somme provisionnelle de 2119,35€, au titre des loyers, charges, taxes dus au 7 aril 2025, date du commandement, somme justifiée par les pièces versées au dossier, aucune pièce comptable ni décompte n’étant produite pour la période postérieure à ce commandement.
Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] seront condamnés au paiement provisionnel de cette somme.
Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] seront également condamnés à payer une indemnité d’occupation qui sera limitée au montant du loyer et des charges prévus contractuellement entre les parties dans cette procédure de référé, soit la somme mensuelle de 706, 45 euros à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clés.
La demande liée à l’application d’une astreinte ne sera en revanche pas accueillie dans le cadre de la présente procédure. La condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux est suffisante en l’état à garantir l’exécution de la décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [Z] [V] les frais exposés par elles non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1000€.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G], partie succombante. Ils comprennent le cout du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] à payer à Madame [Z] [V] à titre provisionnel la somme de 2119,35€, au titre des loyers, charges et taxes dus au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONSTATONS que le bail se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 706,45 euros et CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] à payer à Madame [Z] [V] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] à libérer les locaux commerciaux de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] d’avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à Madame [Z] [V] aux frais et risques des expulsés ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [N] [G] aux dépens en ceux compris le cout du commandement de payer du 7 avril 2025;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La greffière La présidente
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