Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 22 juillet 2025, n° 23/01247
TJ Évry 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect d'une obligation contractuelle

    La cour a estimé que l'obligation de fournir une garantie à première demande n'était pas clairement stipulée pour la période de tacite reconduction du bail, rendant la demande de résiliation non fondée.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'expulsion ne pouvait être ordonnée en l'absence d'une obligation contractuelle clairement établie, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de jouissance

    La cour a considéré que l'indemnité de jouissance ne pouvait être accordée en l'absence de constatation de la résiliation du bail, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la mise en œuvre de la clause résolutoire n'était pas justifiée, entraînant le rejet de la demande de paiement.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'aucune urgence n'était caractérisée, car la locataire était à jour de ses paiements, ce qui a conduit au rejet de la demande de renvoi.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé le paiement d'une somme au titre de l'article 700, en raison de la défaite de la partie adverse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 23/01247
Numéro(s) : 23/01247
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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