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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 23/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAISON ANTOINE BAUD c/ S.A. EDIPOST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 23/01247 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYAL
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 24 juin 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. MAISON ANTOINE BAUD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure GASC-AOUN, avocat au barreau de l’ESSONNE, Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. EDIPOST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SELEURL FB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1099
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, la SA MAISON ANTOINE BAUD a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, la société EDIPOST, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail dont est titulaire la SARL EDIPOST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés près le TRIBUNAL DE COMMERCE d’EVRY sous 317 037 521, sur l’ensemble immobilier exploité, [Adresse 6] ;ordonner l’expulsion de la SARL EDIPOST, ainsi que de tout occupant de son fait, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;fixer le montant de I’indemnité de jouissance jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de :
pour la période du 10 novembre 2023 au 30 novembre 2023 : 29.976,00 € HTLoyer annuel (472.028,81 € HT) proratisé : 25.864,00 € HTTaxe foncière 2023 (65.426 € HT) proratisé : 3.584 € HTtaxe bureau et stationnement (9.670,00 €) proratisé : 528 € HTpar mois, à compter du 1er décembre 2023 :48.726,10 € HTLoyer annuel (509.723,89 HT) proratisé : 42.467,9O € HT
Taxe foncière 2023 (65.426 € HT) proratisé : 5.452,40 € HTTaxe bureau et stationnement (9.670,00 €) proratisé : 905,80 € HT
condamner la SARL EDIPOST, à payer et porter les sommes de :
127.403,70 € HT au titre de la clause résolutoire,500.00 € HT au titre de la clause pénale.
la condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 octobre 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 9 janvier 2024 a fait l’objet de nombreux renvois, en raison de pourparlers en cours, en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, la SA MAISON ANTOINE BAUD, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 28 mai 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes figurant dans son assignation, sollicitant en outre que la SARL EDIPOST soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire à une audience dont la date sera fixée pour qu’il soit statué au fond.
A l’appui de ses prétentions, la SA MAISON ANTOIN BAUD, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 837 du code de procédure civile, fait valoir que :
par acte du 19 décembre 2012, Ia société ARAGO a donné à bail à la SA EDIPOST les locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier situé dans la zone industrielle [Localité 4] sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2012, moyennant un loyer annuel indexable de 400.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance ;elle a acquis le bien immobilier donné à bail à la société ARAGO par acte authentique du 27 décembre 2012 ;le bail consenti prévoyait l’obligation à la charge du preneur de fournir une garantie autonome à premier demande par un établissement bancaire, portant sur un montant équivalent à 5 termes de loyer, cette garantie ayant été consentie par la société BNP PARIBAS pour une durée de 9 années et 3 mois, à compter 1er janvier 2013, et prenant donc fin le 31 mars 2022 ;par acte d’huissier de justice du 16 avril 2021, elle a fait signifier à la société EDIPOST un congé avec offre de renouvellement du bail commercial prévoyant notamment un loyer de 420.888,36 euros hors taxe à majorer le 1er décembre 2021 et que la garantie autonome soit renouvelée dans les mêmes termes ou substituée par un dépôt de garantie de 3 mois de loyer ;après plusieurs échanges, aucun accord n’a été trouvé concernant les conditions du renouvellement et les conditions du bail initial du 19 décembre 2012 sont restées applicables, de sorte qu’elle a délivré une nouvelle mise en demeure datée du 9 mars 2023 à la SA EDIPOST afin d’obtenir une nouvelle garantie à première demande, outre une sommation de produire délivrée le 11 avril 2023 ;aucune suite favorable n’étant apportée à ces diverses démarches amiables, elle a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la SA EDISPOST en lui rappelant l’engagement contractuel relatif à la garantie autonome, qui est demeuré infructueux ;en l’absence d’acceptation expresse du renouvellement, le bail ne cesse pas à l’expiration du terme contractuel, mais il se poursuit par “ tacite prolongation”, c’est-à-dire la continuation du même contrat pour une durée indéterminée, mais le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en l’absence de contestation sérieuse ;au regard du bail commercial du 19 octobre 2012 qui se prolonge, il est incontestable que pour toute la durée du bail, le preneur doit fournir une garantie autonome à première demande en permanence sur un montant équivalent à 5 termes de loyers, de sorte qu’il est inexact de prétendre que la garantie à première demande serait limitée à une durée de 9 ans et 3 mois ;la non fourniture de la garantie à première demande prévue au bail commercial, dont les termes se prolongent en raison de l’absence d’accord express de renouvellement de la part de la société EDISPOST, constitue un manquement contractuel susceptible de justifier la résolution du bail ;les parties ont érigé l’obligation litigieuse en condition essentielle sans laquelle le bail n’aurait pas été régularisé et il est constant que l’absence de renouvellement découle du fait que la société EDIPOST ne parvient pas à obtenir de ses partenaires bancaires une garantie de paiement, quelle qu’en soit la durée ;en outre, la société EDIPOST semble connaitre des difficultés économiques ce qui, en l’absence de fourniture de la garantie de paiement contractuellement prévue revêt un caractère suffisamment grave pour justifier l’acquisition de la clause résolutoire ;l’argumentation de la société EDIPOST selon laquelle elle tenterait d’éluder le versement d’une indemnité d’éviction relève du fantasme.
La SA EDIPOST, représentée par avocat substitué, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie dans les plus brefs délais en cours de délibéré.
Par note en délibéré autorisée datée du 27 juin 2025, la SA EDIPOST a transmis ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles L145-9 et suivants du code de commerce et de l’article 1738 du code civil, de :
constater la nullité du commandement de payer délivré le 10 octobre 2023 en ce qu’il ne repose sur aucune obligation pesant sur la société EDIPOST ; constater la nullité du commandement de payer délivré le 10 octobre 2023 en ce qu’il a été délivré de mauvaise foi par la société MAISON ANTOINE BAUD ; débouter la société MAISON ANTOINE BAUD de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
dire et juger que les demandes adverses se heurtent à au moins une contestation sérieuse ; renvoyer la société MAISON ANTOINE BAUD à mieux se pourvoir au fond.
Et en tout état de cause,
condamner solidairement la société MAISON ANTOINE BAUD à verser à la société EDIPOST la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa défense, la SA EDIPOST fait valoir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, des articles L145-9 et suivants du code de commerce et de l’article 1738 du code civil, que :
le bail ne fait aucune obligation au preneur de souscrire une nouvelle garantie à l’expiration du bail ni de souscrire une garantie pour une durée de plus de 9 ans et 3 mois et le bail renouvelé envisagé par les parties n’est nullement conditionné à l’existence d’une garantie bancaire autonome puisqu’il est prévu une concertation des parties ;il n’a ainsi jamais été fait de cette garantie de paiement une obligation pesant sur le preneur et susceptible d’entrainer la résiliation ;la clause résolutoire dont l’acquisition est sollicitée par le bailleur ne repose dès lors sur une aucune obligation prévue par une clause expresse au contrat ;il s’ensuit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 octobre 2023 ne repose sur aucun manquement qu’elle aurait ou aurait pu commettre et est donc nul et dépourvu d’effets ;en outre, la société MAISON ANTOINE BAUD, bien qu’ayant fait délivrer un congé à la date du 16 avril 2021, n’a pas manifesté la volonté de la voir libérer les lieux, bien au contraire ;de plus, d’une part, le bailleur ne fonde pas son action sur l’occupation sans droit ni titre de son locataire, renonçant au congé du 16 avril 2021, mais sur un prétendu manquement à l’une de ses obligations contractuelles, d’autre part, a reconnu que le bail s’est poursuivi entre les parties tacitement depuis le 31 novembre 2021, en faisant délivrer une sommation de produire une nouvelle garantie, le 11 avril 2023 ;la validité du commandement de payer délivré est conditionnée à la bonne foi du bailleur ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que notamment le bailleur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire en présence d’une obligation incertaine liée à la rédaction ambigüe du contrat de bail, dans le seul but d’éviter la procédure de congés plus longue et couteuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail commercial, d’expulsion, de fixation d’une indemnité de jouissance et de paiement provisionnel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil , “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” ; et la “résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.”
La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que si le manquement reproché au locataire fait l’objet d’une clause expresse, c’est-à-dire que l’obligation ou l’interdiction ait été clairement prévue dans le bail. À défaut, en application du principe d’interprétation stricte des clauses du bail, en l’absence de stipulation expresse, la clause résolutoire ne peut être invoquée. (Cass. 3e civ., 9 nov. 2017, n° 16-22.232)
Lorsqu’une partie à un acte demande au juge des référés de constater le jeu d’une clause résolutoire expresse, disposition par laquelle les parties ont lié la résolution du contrat conclu à l’inexécution, par l’une d’elles, des obligations créées, la résolution opère de plein droit.
Si le juge des référés peut constater la résiliation d’un bail en application d’une clause résolutoire, il n’a pas le pouvoir de la prononcer. ( Cass. 3e civ., 20 déc. 2018, n° 17-16.783 ).
L’article L145-9 alinéa 2 du code de commerce dispose qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.
Selon l’ article 1738 du Code civil , la tacite reconduction se caractérise par l’extinction du contrat et la naissance concomitante d’un nouveau rapport contractuel au contenu identique au précédent, sauf en ce qui concerne sa durée qui devient indéterminée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que par acte sous seing privé du 1er décembre 2012, Ia société ARAGO a donné à bail à la SA EDIPOST des locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier situé dans la zone industrielle [Localité 4] sise [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2012, moyennant un loyer annuel indexable de 400.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, et que la société MAISON ANTOINE BAUD, qui a acquis le bien immobilier donné à bail, par acte authentique du 27 décembre 2012, est venue aux droits et obligations de la société ARAGO, en qualité de bailleresse.
Le bail arrivant à son terme, la société MAISON ANTOINE BAUD a, par acte d’huissier de justice du 16 avril 2021, donné congé à la société EDIPOST pour le 30 novembre 2021 afin de voir s’ouvrir droit à renouvellement au locataire et pour que soient déterminée les conditions d’un nouveau bail, proposant notamment les conditions suivantes :
d’une durée de 3/6/9 années actualisé Loi Pinel à compter de la date d’effet du congé au 30 novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 420.888,36 euros HT à majorer le 1er décembre 2021 selon l’indexation suivante indice ICC de référence 2ème trimestre 2012, et indice de comparaison ICC 2ème trimestre 2021 ;
que le renouvellement de la garantie autonome révisable à première demande en date du 20 décembre 2012 consentie pour une durée fixe de neuf années entières et consécutives et trois mois, laquelle deviendra nul d’effet le 31 mars 2022 à 00 heures, soit renouvelée dans les mêmes conditions ou substituée par un dépôt de garantie de trois de mois de loyer HT ;la révision du loyer chaque année au 1er décembre selon l’indice ILAT,la participation aux frais de rédaction du nouveau bail à hauteur de 1750 euros.
Des discussions se sont engagées entre les parties, qui ne sont toutefois pas parvenues à se mettre d’accord sur les modalités de renouvellement du bail initial.
Dans le même temps, la société MAISON ANTOINE BAUD a réclamé, à la société EDIPOST, notamment par lettres recommandées du 11 janvier 2022, du 25 mars 2022, et du 9 mars 2023, la fourniture d’une nouvelle garantie à première demande prévue par l’article 5.3 du bail, celle fournie initialement étant arrivée à échéance, et considérant que les conditions du bail du 19 décembre 2012 restaient applicables jusqu’à nouvel accord entre les parties.
Puis, la société MAISON ANTOINE BAUD a fait délivrer la société EDIPOST, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, une sommation de produire sous huit jours, la garantie à première demande, visant l’article 5.3 du bail, puis lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial du 1er décembre 2012 et les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce, d’avoir à exécuter l’obligation prévue à l’article 5.3 du bail prévoyant la fourniture d’une garantie autonome à première demande par un établissement bancaire sur un montant équivalent à 5 termes de loyer, pour toute la durée du bail, augmentée de 3 mois.
Il est importe de noter qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de prononcer la résiliation du bail à raison d’un manquement suffisamment grave dont l’appréciation relève du juge du fond, ni de constater la nullité du commandement délivré, mais il lui appartient, dans le cas présent, d’apprécier si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont remplies et si les contestations soulevées par la société EDIPOST tenant notamment à la nullité du commandement sont sérieuses et donc de nature à faire obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En premier lieu, il sera constaté que les parties s’accordent sur le fait que faute de s’être accordées sur les conditions de renouvellement du bail, le bail commercial du 1er décembre 2012, dont le terme était fixé au 30 novembre 2021, s’est poursuivi par tacite reconduction au-delà de ce terme, conformément à l’article 1738 du code civil.
La société MAISON ANTOINE BAUD a entendu mettre en œuvre la clause résolutoire figurant à l’article 5.5 dudit bail, laquelle stipule que “Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyers et/ou charges à son échéance exacte ou d’exécution d’une seul de ses clauses et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice.”
L’acquisition de la clause résolutoire est ainsi prévue en cas de non-paiement de loyers et/ou charges mais également en cas de non-respect d’une clause du bail, un mois après la délivrance d’un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, resté infructueux.
Le commandement du 10 octobre 2023 visant la clause résolutoire porte sur la non-exécution de l’obligation figurant à l’article 5.3 du bail qui prévoit que “à la demande du preneur, acceptée par le bailleur, une garantie autonome à première demande fournie par un établissement bancaire notoirement solvable, portant en permanence sur un montant équivalent à 5 termes de loyer (15 mois, soit une somme initiale de 500 000 €). Ladite garantie est donc révisable aux mêmes dates et conditions que celui-ci, pour toute la durée du présent bail, augmentée d’une durée de 3 mois.
Elle est remise ce jour au bailleur, après agrément exprès par ce dernier sur le choix de l’établissement garant et les termes de la garantie. Copie de cet engagement figure en annexe des présentes. (annexe 3)
En cas de cession des lieux loués par le bailleur, et sur simple demande expresse de l’acquéreur, le preneur s’oblige à produire sans délai une garantie autonome à première demande, dans les mêmes termes, au nom du nouveau propriétaire.
En cas de renouvellement des présentes, les parties se concerteront en vue de définir ensemble les modalités de garantie consentie au bailleur, qui pourra prendre la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie autonome à première demande, sous des conditions à définir.”
Il est établi que la société EDIPOST a, lors de la conclusion du bail commercial, fournit une garantie bancaire consentie par la société BNP PARIBAS répondant aux conditions posées par le bail commercial, à savoir portant sur 15 mois de loyers, à compter du 1er janvier 2013, pour une durée de 9 ans, augmentée de 3 mois, ladite garantie bancaire mentionnant que l’engagement deviendrait nul et de nul effet le 31 mars 2022 à 00 heures.
Comme exposé précédemment, le terme du bail était fixé au 30 novembre 2021 et les parties ont engagées des discussions sur les conditions de renouvellement du bail, qui n’ont pas encore abouties, de sorte les parties s’accordent sur le fait que le bail initial se poursuit, par tacite reconduction, à durée indéterminée, jusqu’à que les parties s’accordent sur les modalités d’un renouvellement ou que l’une d’elle délivre un congé avec un délai de prévenance d’au moins 6 mois.
Or, force est de constater que si les stipulations contractuelles précitées définissent clairement l’obligation de fourniture d’une garantie à première demande, d’une part, lors de la durée du bail commercial, qui est déterminée (9 ans), ladite garantie devant être de la durée du bail (9 ans) augmentée de 3 mois, cette obligation ayant a été respectée par le preneur, d’autre part, en cas de cession du bail, en revanche, elles sont taisantes en cas de tacite reconduction du bail commercial à durée indéterminée.
A cet égard, une garantie bancaire ne peut raisonnablement être obtenue et exigée pour une durée indéterminée.
En outre, dans le cas présent, les discussions concernant les conditions du renouvellement du bail sont manifestement toujours d’actualité et il est prévu, à cet égard, par l’article 5.3 du bail que les parties se concertent en vue de définir ensemble les modalités de garantie consentie au bailleur, qui pourra prendre la forme d’un dépôt de garantie ou d’une garantie autonome à première demande, sous des conditions à définir.
Il s’ensuit que l’article 5.3 du bail ne prévoit pas l’obligation de fourniture par le preneur d’une garantie à première demande en cas de tacite prolongation du bail initial à durée indéterminée et alors que les discussions sur le renouvellement dudit bail sont en cours.
Par conséquent, l’obligation dont le manquement a justifié la mise en œuvre de la clause résolutoire par la société MAISON ANTOINE BAUD n’est pas prévue expressément par le bail commercial de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies avec l’évidence requise devant le juge des référés.
L’acquisition de la clause résolutoire se heurtant à des conditions sérieuses, les demandes de la société MAISON ANTOINE BAUD excèdent les pouvoirs du juge des référés.
II. Sur la demande de renvoi devant le juge du fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose que “A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.”
En l’espèce, la société MAISON ANTOINE BAUD sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, au motif que la condition d’urgence est remplie au regard des difficultés économique de la société EDIPOST.
Or, si la société EDIPOST a des résultats déficitaires, à l’examen de ses comptes pour l’exercice 2023, et son Directeur administratif et financière reconnait la réalité des difficultés financières rencontrées, force est de constater qu’elle est à jour du paiement de ses loyers.
Outre l’absence d’impayés au titre des loyers, les parties sont en discussions depuis plusieurs années concernant les conditions de renouvellement du bail, de sorte qu’aucune urgence n’est caractérisée.
Par conséquent, la demande de renvoi devant le juge du fond sera rejetée.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAISON ANTOINE BAUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société EDIPOST la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SA MAISON ANTOINE BAUD ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SA EDIPOST tendant à voir constater la nullité du commandement de payer délivré le 10 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société MAISON ANTOINE BAUD de sa demande de renvoi devant le juge du fond ;
CONDAMNE la société MAISON ANTOINE BAUD aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société MAISON ANTOINE BAUD à payer à la société EDIPOST la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécutoire provisoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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