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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVVR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2025
S.A. HABITAT DES HAUTS DE FRANCE
C/
[U] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DES HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 520 Boulevard du Parc d’Affaires – CS 50111 – 62903 COQUELLES CEDEX
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [D]
née le 18 Février 1980 à BAILLEUL (59270), demeurant 13 rue du Cellarium – 59270 BAILLEUL
comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2016, la SA D’HLM Habitat 62/59 Picardie, aux droits de laquelle vient la SA Habitat Hauts de France, a donné en location à Mme [U] [D] et M. [S] [J] un immeuble à usage d’habitation situé à Bailleul, 13, rue du Cellarium, au loyer mensuel initial de 458,85 euros, outre une provision pour charges.
Suivant avenant du 27 avril 2017, le bail s’est poursuivi au seul bénéfice de Mme [U] [D].
Le 9 octobre 2024, cette dernière a été déclarée recevable dans sa demande d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement du surendettement.
La SA Habitat Hauts de France a fait signifier à cette locataire, le 15 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, et a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de Mme [U] [D] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation de Mme [U] [D] au paiement des sommes suivantes :
1993,08 euros, au titre des loyers et provisions pour charges arrêtés au 14 janvier 2025, outre les sommes impayées arrêtées à la date d l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025, lors de laquelle la SA Habitat Hauts de France maintient oralement ses prétentions introductives d’instance et confirme que le paiement de la part restant à la charge de Mme [U] [D] a été repris avant l’audience. Elle ne s’oppose pas aux délais sollicités en défense.
Mme [U] [D] indique que le juge des contentieux de la protection a été saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.
Elle entend conserver son logement et propose d’apurer la dette par versements mensuels de 100 euros outre la reprise du paiement des loyers et charges en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de l’assignation, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Il est en outre justifié de ce que le commandement avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, le 15 octobre 2024.
En conséquence, l’action est recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 octobre 2024, pour la somme en principal de 806,97 euros.
Toutefois, il y a lieu de relever que la locataire avait été déclarée recevable dans sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement le 9 octobre 2024
Or, en application de l’article L 722-5 du code de la consommation, il lui était interdit à compter de la date de recevabilité de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire. Par suite, les effets de la clause résolutoire ont été paralysés.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail.
Par ailleurs, la demanderesse forme aussi une demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution du contrat. L’article 1224 du Code civil prévoit en effet que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, s’il est constant que Mme [U] [D] avait suspendu tout versement personnel depuis le 23 juillet 2024, elle a cependant réglé en février 2025 un acompte de 560 euros, soit un montant supérieur à celui de la mensualité due, déduction faite de l’APL directement versée à la bailleresse.
Dans ces conditions, l’inexécution ne peut être considérée comme suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ET LA DEMANDE DE DELAIS
La SA Habitat Hauts de France produit un décompte, non contesté, démontrant que Mme [U] [D] restait devoir la somme de 2081,46 euros à la date du 17 mars 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, qui ne produit pas intérêts en raison de la recevabilité de la demande de traitement du surendettement.
Selon l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition de paiement échelonné présenté par la débitrice est compatible avec la limite de deux années susvisée et sa situation de surendettement justifie qu’il soit fait droit à la demande de délais selon les modalités précisées au dispositif de ce jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [U] [D] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Habitat Hauts de France de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail,
CONDAMNE Mme [U] [D] à payer à la SA Habitat Hauts de France la somme de 2081,46 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 17 mars 2025,
AUTORISE Mme [U] [D] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 100 euros, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait paiement,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée restée infructueuse,
CONDAMNE Mme [U] [D] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA Habitat Hauts de France de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière. la juge.
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