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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 16 oct. 2025, n° 24/05496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/05496 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6RC
MINUTE N° :
Affaire :
[F]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [F] épouse [M]
née le 10 Mai 1969 à BATNA (ALGÉRIE)
demeurant 24 rue d’Estienne d’Orves – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-38185-2024-006349 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 17 Mai 1963 à LA TRONCHE (38)
demeurant 7 rue Rabelais – 38400 SAINT MARTIN D’HÈRES
non représenté
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05496 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6RC
À l’audience de mise en état du 05 Juin 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [M] et Madame [I] [F] se sont mariés le 17 février 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
— [B], [D] [M], né le 20 mai 2005 à GRENOBLE (38),
— [N], [X] [M], né le 16 février 2010 à SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38).
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2024, Madame [I] [F] a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance réputée contradictoire, a été rendue le 07 mai 2025 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux et concernant l’enfant mineur, à laquelle les parties sont invitées se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 10 février 2024 ;Attribué à Monsieur [K] [M] la jouissance du domicile conjugal ;Dit que chacun des époux prendra en charge les crédits qu’il a engagé ; Constaté que l’autorité parentale sur [N] [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixée la résidence habituelle de [N] [Z] au domicile du père ;Fixé un droit de visite et d’hébergement classique au bénéfice de la mère ;Fixée la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation de [N] [Z] à la somme mensuelle de 80 euros ;Partagés par moitié entre les parents les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation de [N] [Z].
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 26 mai 2025 et signifiées à Monsieur [V] [M] le 02 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [I] [F] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
— Dire et juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
— Donner acte à Madame [I] [F] de sa formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective le 10 février 2024,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte,
— Dire et juger que les crédits de consommation qui seront remboursés par Madame [I] [F] sont les prêts personnels n°4147 894 628 9001 et n°4147 894 628 1100 auprès de la Caisse d’Epargne et le prêt CARREFOUR 5011 538 427 2100, les autres emprunts seront remboursés par Monsieur [K] [M],
— Dire et juger que chacun des époux reprend son nom,
— Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur,
— Fixer la résidence principale de l’enfant mineur chez Monsieur [K] [M],
— Fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Durant les périodes scolaires : du vendredi sorti d’école les semaines impaires au dimanche 19 heures,Durant les vacances de Toussaint, Noël, Hiver et Pâques : première moitié les années paires chez le père, et seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances d’été : par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires chez le père et 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement chez la mère, étant précisé que le transfert intervient le dimanche à 19 heures en milieu de vacances scolaires, A charge pour le parent en charge d’exercer sa période de résidence d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, au début de chaque période de résidence,
— Donner acte en ce que Madame [I] [F] propose de verser pour [N], [X] 80 euros par mois au titre de la part contributive à Monsieur [K] [M],
— Dire et juger que les frais médicaux et paramédicaux non-remboursés, les frais d’activités extrascolaires ou encore plus exceptionnels, tels que le coût du permis de conduire et les éventuels séjours et voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les parents, après accord commun avant d’engager la dépense,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cité le 16 octobre 2024, Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’information donnée à [N] [M] de son droit d’être entendu dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 05 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [M] a été assigné par voie de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2025 l’invitant à constituer avocat lui a été signifiée par voie d’huissier le 02 juin 2025 et les conclusions du 26 mai 2025 lui ont également été signifiées par acte d’huissier en date du 02 juin 2025.
Nonobstant, il ne s’est manifesté auprès du Tribunal d’aucune façon pour solliciter un renvoi ou faire valoir ses arguments.
Dès lors, en application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué en son absence et la décision sera réputée contradictoire.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu par Madame [I] [F] et des déclarations de Madame [I] [F], non-contestées par Monsieur [K] [M] qui n’a pas constitué avocat, que les époux vivent séparés depuis le 10 février 2024, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les demandes formulées par Madame [I] [F] et non contestées
Madame [I] [F] propose de fixer comme suit les conséquences du divorce :
— La fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2024 (article 262-1 du Code civil) ;
— La perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;
— La révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil) ;
— L’absence de versement d’une prestation compensatoire (article 271 et suivants du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui des demandes, ces propositions peuvent être entérinées dans les termes proposés en ce qu’elles ne sont pas contestées par Monsieur [K] [M] qui n’a pas constitué avocat, qu’elles sont conformes à la loi et qu’elles préservent les intérêts respectifs des parties.
Madame [I] [F] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et précise qu’il ne statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
La notion de désaccord subsistant, implique nécessairement que les parties auront en amont de l’instance en divorce tenté une démarche de partage amiable qui n’aura pas ou que partiellement abouti, les parties pouvant ainsi soumettre au juge du divorce les points désaccords qui les opposent.
En l’espèce, Madame [I] [F] sollicite le remboursement par chacun des époux des crédits contractés pendant le mariage, sans toutefois justifier d’un désaccord subsistant entre les parties.
Il sera en conséquence donné acte à Madame [I] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la liquidation des dits intérêts à défaut de désaccord justifié ou invoqué.
Les parties seront renvoyées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant mineur [N], [X] [M]
Sur les demandes formulées par Madame [I] [F] et non contestées
Aux termes de ses écritures, Madame [I] [F] propose de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [N] :
— Exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
— Droit de visite et d’hébergement maternel de type classique à défaut de meilleur accord ;
— Contribution maternelle d’un montant total de 80 euros par mois,
— Partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés pour les besoins de l’enfant.
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par Madame [I] [F] et non contestées par Monsieur [K] [M] qui n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant et garantissent le maintien du lien avec chaque parent. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Madame [I] [F] a déclaré la situation suivante :
Ressources : elle occupe un emploi d’aide-soignante et justifie avoir déclaré des revenus de 20.942 euros pour l’année 2022 (avis d’impôt 2023), soit un salaire mensuel moyen de 1.745 euros. Elle justifie avoir perçu un cumul annuel net imposable de 21.134,48 euros au titre de ses salaires en 2023 (bulletin de salaire de décembre 2023), soit un revenu mensuel moyen de 1.761 euros. Charges : justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 600 euros charges comprises et rembourse un crédit à la consommation Carrefour.
Monsieur [K] [M] non représenté à la présente procédure, ne justifie pas de sa situation financière. Madame [I] [F] produit l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2024 au titre duquel il a déclaré la somme totale de 22.727 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1.893 euros.
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
Les parties n’ont pas usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité de l’intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 soit en faisant valoir leur opposition conjointe à ce mécanisme, soit en soulevant une contestation unilatérale.
Le principe de l’intermédiation financière des pensions est en conséquence acquis en l’espèce.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Madame [I] [F] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas sera dispensée, compte tenu de la nature du litige, de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
* *
*
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 16 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [K] [M], né le 17 mai 1963 à LA TRONCHE (38)
et
Madame [I] [F], née le 10 mai 1969 BATNA (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 17 février 2018, par devant l’Officier d’état civil de la commune de SAINT-MARTIN-D’HÈRES (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [K] [M] et Madame [I] [F]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [I] [F] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [N] [M]
CONSTATE que Monsieur [K] [M] et Madame [I] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [N], [X] [M], né le 16 février 2010 à Saint-Martin-d’Hères (38) ;
Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/05496 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6RC
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile de Monsieur [K] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Madame [I] [F], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires : du vendredi sorti d’école les semaines impaires au dimanche 19 heures,
— Durant les vacances de Toussaint, Noël, Hiver et Pâques : première moitié les années paires chez le père, et seconde moitié les années impaires ;
— Durant les vacances d’été : par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires chez le père et 2ème et 4ème quarts les années impaires, et inversement chez la mère, étant précisé que le transfert intervient le dimanche à 19 heures en milieu de vacances scolaires ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement maternel, Madame [I] [F] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) [N] au sein de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Madame [I] [F] à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme de 80 euros par mois et au besoin CONDAMNE Madame [I] [F] à verser cette somme à Monsieur [K] [M] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Madame [I] [F] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Madame [I] [F] est tenue de verser la pension alimentaire directement à Monsieur [K] [M] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noëlie SANTAILLER
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