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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 juin 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00164
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXNF
[M] [Y]
ET :
[Z] [S]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 JUIN 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 12 Novembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2022, M. [M] [Y] a acquis auprès de M. [Z] [S], exerçant sous l’enseigne [Localité 7] AUTO, un véhicule d’occasion de marque Ford Focus, immatriculé DM 656 JD, pour un prix de 6990 €.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2023, M. [M] [Y] a donné assignation à M. [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article L217-3 du Code de la consommation :
condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 7450 € en principal ;condamner M. [Z] [S] au paiement de la majoration légale applicable en fonction du retard de remboursement ;condamner M. [Z] [S] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [Z] [S] aux dépens ;condamner M. [Z] [S] à payer à titre de dommages et intérêts en cas de défaut d’exécution volontaire dans le mois de sa signification, les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, en application de l’article R631-4 du Code de la consommation.
A l’audience du 11 octobre 2023, M. [M] [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes. Au visa des articles L217-3, L217-10, L217-11 et L217-14 du Code de la consommation, il faisait valoir que M. [Z] [S] est un vendeur professionnel soumis à la garantie de conformité du Code de la consommation à son égard. Il explique qu’une panne majeure a été constatée moins d’un mois après la livraison, l’antériorité de ce défaut à la vente est dès lors présumé. C’est pourquoi, il a restitué le véhicule le 17 novembre 2022 à M. [Z] [S].
Il contestait le fait que M. [Z] [S] lui aurait proposé de réparer le véhicule et ne démontre nullement avoir exécuté son obligation de garantie après réclamation de l’acheteur le 29 juillet 2022, ni répondu au renouvellement de sa demande le 21 octobre suivant.
Il contestait que la panne découlerait du sinistre survenu après la vente. Il indiquait qu’il n’était pas responsable de ce sinistre et surtout, affirmait que le véhicule avait été réparé par le concessionnaire FORD MUSTIERE à ce titre. Il invoquait la mauvaise foi du vendeur ayant vendu sans bon de commande, ni facture et mettant en avant une appellation commerciale alternative AUTO MADELIN, placée en liquidation judiciaire simplifiée le 18 octobre 2022.
Il faisait valoir que M. [Z] [S] ne démontrait pas avoir formulé de décision relative à son obligation de garantie légale de conformité. Il affirmait que ces manquements avérés avaient emporté résolution du contrat et obligation de rembourser du prix, ainsi que des majorations pour défaut de remboursement effectif plus de deux mois après son courrier du 21 octobre 2022. Il estimait que les conclusions déposées à l’audience confirmaient une exécution de mauvaise foi du contrat.
En réponse, M. [Z] [S] représenté par son Conseil, concluait au rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [M] [Y]. Il demandait d’enjoindre à M. [M] [Y] de reprendre possession de son véhicule dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 49 € par jour à compter du 02 novembre 2022 jusqu’au jour de la reprise du véhicule ;A titre subsidiaire ,
condamner M. [M] [Y] à verser à M. [Z] [S] la somme de 2500 € et prononcer la compensation des sommes dues de part et d’autre ;enjoindre à M. [M] [Y] d’effectuer les formalités déclaratives de changement de propriétaireEn tout état de cause
condamner M. [M] [Y] à verser à M. [Z] [S] la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner M. [M] [Y] aux dépens.
Il affirmait avoir répondu aux réclamations de M. [M] [Y] et avoir sollicité ce dernier pour qu’il dépose le véhicule à son garage afin qu’il puisse l’examiner ; que M. [M] [Y] a refusé cette solution et a ensuite restitué d’autorité sans résolution amiable ou judiciaire le véhicule ; que la lettre de voiture de la société en charge du transport mentionne d’ailleurs les dégâts sur l’aile arrière droite outre sur les joints des portes ; que le véhicule demeurait toujours stationné dans les locaux du concluant alors qu’aucune résolution n’est intervenue. Il soulignait que le véhicule roulait sans difficulté sans voyant qui s’allumait et qu’il était toujours disponible au garage.
Il soulevait le fait que le sinistre survenu postérieurement à la vente avait induit des réparations à l’origine de la panne. Il soulignait que le véhicule était roulant lorsqu’il a été restitué par M. [M] [Y] ; que la vidéo du concessionnaire FORD ne faisait pas référence au voyant moteur et n’était pas datée ; que le prétendu défaut était postérieur à la vente et sans lien avec l’intervention du concluant.
Il rappelait en outre que la résolution de la vente ne pouvait intervenir en application de l’article L217-14 du Code de la consommation qu’en cas de défaut de conformité grave. Or le concessionnaire FORD MUSTIERE indiquait lui même que le vendeur devait être sollicité pour faire fonctionner sa garantie. Il ajoutait que la seule erreur sur le SMS n’enlevait pas le fait que le concluant a bien proposé d’intervenir sur le véhicule. Il précisait qu‘il avait, depuis la restitution, opéré un nouveau diagnostic du véhicule, changé 4 bougies et une durite du liquide de refroidissement.
Il précisait que si une résolution de la vente était constatée, il devrait être tenu compte que le véhicule présentait des dégradations sur l’aile arrière droite et les joints de porte arrière gauche et avant gauche qui justifiaient une diminution de valeur du véhicule à hauteur de 2500€.
Suivant jugement du 06 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné Monsieur [R] [T] pour y procéder.
Le 07 février 2024, le Tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mars 2025 après dépôt du rapport d’expertise judiciaire et plaidé à l’audience du 07 mai 2025 après nouvelle convocation du défendeur, ce dernier n’ayant plus de conseil.
A l’audience du 07 mai 2025, M. [M] [Y] maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [Z] [S] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de restitution du prix
1- Sur la validité de la résolution unilatérale du contrat de vente
L’article L217-5 du Code de la consommation énonce que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
L’article L217-9 précise que Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
L’article L217-10 du code de la consommation précise que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
En l’espèce, M. [M] [Y] justifie que postérieurement à la vente, le Garage Ford à [Localité 6] a constaté la présence de CO2 dans le liquide de refroidissement ayant endommagé le moteur. Ce même garage a établi un devis de réparation pour 7890 € suite à ce désordre constaté.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’un défaut d’étanchéité entre le circuit de combustion et le circuit de refroidissement. Il a constaté la présence de CO2 et à la présence de résidus noirs dans le vase d’expansion lui permettant de conclure à un passage d’huile dans l’eau. Il a rappelé que ce désordre affecte le moteur qui doit être considéré comme hors d’usage et nécessite une intervention immédiate et coûteuse de 7900 € TTC dépassant la valeur d’achat du véhicule. Il a exclu tout lien causal entre le sinistre survenu après la vente et le désordre affectant le moteur. Il a précisé que le sinistre était uniquement constitué d’une déformation de carrosserie qui au jour de l’expertise était réparé et avait été pris en charge par l’assureur de M. [Y]. Il a confirmé que le désordre était préexistant à la vente.
L’expertise judiciaire a permis de confirmer l’apparition d’un désordre dans le mois de la vente sans lien causal avec le sinistre survenu après la vente. Ce désordre nécessitant le remplacement du moteur rend le véhicule impropre à sa destination et est présumé avoir existé au moment de la vente, la présomption n’ayant pas été renversée par le défendeur.
M. [Z] [S], vendeur professionnel, est en conséquence tenu de garantir ce défaut de conformité. Au regard de la gravité du désordre nécessitant un coût de réparations supérieures au prix du véhicule. M. [M] [Y] pouvant dans ces conditions à bon droit résoudre le contrat unilatéralement et ce d’autant qu’il avait mis en demeure M. [Z] [S] de résoudre ce défaut de conformité.
Ayant restitué le véhicule le 17 novembre 2022, il sera retenu une résolution unilatérale à cette date. La résolution de la vente du véhicule impliquait non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En application de l’article L217-17 alinéa 1 du Code de la consommation, le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants. Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur dans le délai indiqué à l’article L.217-17, l’article L241-7 du Code de la consommation prévoit que le montant total restant dû est de plein droit majoré de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] [S] à rembourser à M. [M] [Y] le prix du véhicule soit la somme de 6990 euros majorée de 50 % puisque le remboursement n’est pas intervenu avant le 30ème jours. Il sera donc condamné à ce titre au paiement de la somme de 3495 €.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
Au regard des pièces justificatives produites, les demandes de remboursement sont fondées à hauteur de la somme de 130 € au titre des frais de diagnostic et de 330 € au titre des frais de remorquage au garage.
M. [Z] [S] sera tenu au paiement de ces sommes.
3- Sur les mesures de fin de jugement
M. [Z] [S] perdant le procès sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, M. [Z] [S] sera condamnée à payer à M. [M] [Y] la somme de 900 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la vente du véhicule FORD FOCUS [Immatriculation 4] conclue entre M. [M] [Y] d’une part et M. [Z] [S] d’autre part a été résolue unilatéralement par M. [M] [Y] le 17 novembre 2022 ;
En conséquence,
Condamne M. [Z] [S] à payer à M. [M] [Y] la somme de 6.990,00 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Condamne M. [Z] [S] à payer à M. [M] [Y] la somme de 3.495,00 € (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) au titre de la majoration prévue à l’article L241-7 du Code de la consommation ;
Condamne M. [Z] [S] à payer à M. [M] [Y] la somme de 130,00 € (CENT TRENTE EUROS) au titre du remboursement des frais de diagnostic et à la somme de 330,00 € (TROIS CENT TRENTE EUROS) au titre des frais de remorquage et de restitution;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [Z] [S] sera à payer à M. [M] [Y] la somme de 900,00 € (NEUF CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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