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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 juil. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [M] [X]
née le 27 Juin 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 14 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle n’a pas comparu la patiente ;
Madame [M] [X], dûment avisée, représentée par Me Florent ESCOFFIER, avocat commis d’office ;
Vu la lettre de Madame [M] [X] du 21 juillet 2025 précisant qu’elle ne souhaite pas se présenter à l’audience de ce jour ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [M] [X] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [P] en date du 14 juillet 2025 faisant état des éléments suivants : “Thymie triste avec ralentissement psychomoteur majeure. Elle a réalisé une tentative de suicide médicamenteuse grave en laissant des lettres d’adieu à ses filles. Ce jour, elle ne regrette pas son geste, demande à ce que l’on la laisse sortir “pour finir sa vie”. Péjoration majeure de l’avenir “j’ai 64 ans, tout est fini” avec anxiété quasi délirante autour du risque climatique “le climat ne changera pas, nous sommes foutus”. Sa famille décrit un isolement quasi total depuis mois, refuse toute communication. La demande de soin est nulle, la conscience des troubles aussi nécessitant une hospitalisation en urgence du fait de son état clinique au [4] a [Localité 10], hôpital de son secteur.” ;
Madame [M] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [U] en date du 17 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 juillet 2027 le docteur [B] [U] indique: “Le contact est légerement étrange, on note la persistance d’un ralentissement psychomoteur, le discours émaillé de quelques incohérences ou illogismes, et des troubles du comportement sont observés dans l’unité. La consciences des troubles est limitée, avcc une adhésion seulement partielle à la prise en charge proposée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [M] [X] n’a pas pu être entendue. Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il ressort de ces éléments que l’état de Madame [M] [X] nécessite une poursuite de son évaluation ; que son adhésion aux soins est partielle ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [M] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 22 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [M] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Juillet 2025
Le Greffier
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