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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2026
N° RG 25/01887 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23KM
N° de minute :
S.C.I. DE SAINT CUCUFA
c/
S.A.R.L. IL BOCCACCIO
DEMANDERESSE
S.C.I. DE SAINT CUCUFA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucas LOPEZ de l’AARPI THEMIS LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D679
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IL BOCCACCIO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, la SCI DE SAINT CUCUFA a consenti un bail commercial à la société IL BOCCACCIO sur un local à usage commercial situé [Adresse 4].
Par acte du 19 mai 2025, la SCI DE SAINT CUCUFA a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 161.193 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société IL BOCCACCIO n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI DE SAINT CUCUFA a, par acte du 17 juillet 2025, assigné la société IL BOCCACCIO devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4],
— Ordonner l’expulsion de la société IL BOCCACCIO des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la société IL BOCCACCIO au paiement de la somme provisionnelle de 167.693 euros correspondant aux loyers et cotisations de taxes foncières, dus au 17 juillet 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2025 pour la somme de 161.193 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 6500 euros,
— Condamner la société IL BOCCACCIO au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer contractuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société IL BOCCACCIO à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société IL BOCCACCIO aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 09 décembre 2025, la SCI DE SAINT CUCUFA confirme les termes de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société IL BOCCACCIO n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI DE SAINT CUCUFA a fait signifier à la société IL BOCCACCIO un commandement d’avoir à payer la somme de 161.193 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 mai 2025.
La société IL BOCCACCIO n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 19 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 juin 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société IL BOCCACCIO est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 20 juin 2025, ce qui constitue pour la SCI DE SAINT CUCUFA un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société IL BOCCACCIO causant un préjudice à la SCI DE SAINT CUCUFA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI DE SAINT CUCUFA produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 167.693 euros à la date du 17 juillet 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société IL BOCCACCIO sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 juillet 2025 – échéance du 2ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juin 2025, à hauteur de la somme de 161.193 euros, et à compter du 17 juillet 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société IL BOCCACCIO sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 6500 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société IL BOCCACCIO.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société IL BOCCACCIO à verser à la SCI DE SAINT CUCUFA la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur/de la bailleresse/des bailleurs, à la date du 20 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société IL BOCCACCIO à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société IL BOCCACCIO d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 6500 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société IL BOCCACCIO à payer à la SCI DE SAINT CUCUFA la somme de 167.693 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 17 juillet 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 à hauteur de la somme 161.193 euros, et à compter du 17 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société IL BOCCACCIO à payer à la SCI DE SAINT CUCUFA, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société IL BOCCACCIO aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société IL BOCCACCIO à payer à la SCI DE SAINT CUCUFA une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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