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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 mars 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00190 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5OI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [U]
née le 26 Décembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
actuellement re-hospitalisée en hospitalisation complète au CHSP D'[Localité 7] depuis le 07 mars 2025 ;
Vu l’admission à la demande d’un tiers en date du 24/10/2024
Vu le protocole de soins mis en place par décision du directeur en date du 13 novembre 2024
Vu les certificats mensuels des 29 novembre 2024, 27 décembre 2024, 22 janvier 2025, 26 février 2025,
Vu la décision portant re-admission en hospitalisation complète prise le 07 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 13 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF 30, curateur de la patiente ;
Vu l’audience publique en date du 18 Mars 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [O] [U], dûment avisée, assistée de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [U] a été re-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [K] en date du 07 mars 2025 faisant état de “Ce jour, la patiente réintègre l’unité Henry .EY à sa demande pour fléchissement thymique, isolement et plaintes somatiques multiples. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être maintenue dans le cadre d”une hospitalisation à temps complet dès ce jour” ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 mars 2025 le docteur [Y] [K] indique: “Ce jour, la patiente présente une instabilité affective et intellectuelle, ainsi qu”une ambivalence dans ses propos et ses demandes. Une altération des fonctions exécutives est également observée. Après avoir demandée sa réintégration, elle exprime aujourd’hui le souhait de sortir. Une sortie sera prévue le 19/03/2025 avec un programme de soins afin de sécuriser les soins et d’assurer la continuité en ambulatoire. Vu ces éléments cliniques et anamnestiques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers en urgence à temps complet doit être maintenue pour assurer la continuité des soins et l’observation clinique”
Lors de l’audience, Madame [O] [U] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête qu’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est prévue à compter du 19 mars prochain ; qu’au vu des troubles présentés par la patiente et afin de préparer sa sortie dans les meilleures conditions possibles il y a lieu de maintenir la mesure jusqu’à cette date ;
L’état de la personne nécessite poru l’heure une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 18 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’UDAF 30
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Mars 2025
Le Greffier
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