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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 avr. 2026, n° 24/13590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me [Localité 2], Me SOBOL, Me MORIAU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MARCEL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/13590
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GJO
N° MINUTE :
Assignation du :
4 et 6 novembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0064
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [A] [U] SOPAGI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
MSIG Europe SE, anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2365
S.A.S. [A] [U] SOPAGI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1202
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème et dernier étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Ayant constaté un affaissement du sol de son appartement et l’apparition de fissures notamment au niveau d’une cloison, outre un décollement d’une partie du carrelage, M. [H] a sollicité du syndic de la copropriété, la société [A] [U], une action urgente pour remédier à ces désordres dans le courant de l’année 2020.
A la demande du syndic, l’architecte de la copropriété, M. [W], s’est rendu sur place les 19 février et 3 juin 2021.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [H] tendant à voir désigner un expert judiciaire. M. [K] [X] a déposé son rapport d’expertise le 19 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que, par exploits d’huissiers signifiés les 4 et 6 novembre 2024, M. [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75011), l’assureur du syndicat des copropriétaires la société MS AMLIN INSURANCE, ainsi que la société [A] [U], syndic, devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 13 janvier 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, M. [H] demande au tribunal
de :
« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] à réaliser les travaux sur les parties communes préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 juillet 2024 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] et son assureur, la compagnie MS AMELIN, in solidum, à payer à monsieur [H] les sommes suivantes :
— 13.648,01 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur la base du devis de la société JT BTP du 4 juin 2024 ; somme à actualiser selon l’indice BT01 en vigueur au jour de la décision à intervenir en prenant pour 1ère référence ledit indice applicable au jour de l’édiction du devis.
— 1.824,00 € TTC au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise tel que validé par l’expert judiciaire ;
— 1.500,00 € TTC au titre des frais de relogement pendant la période de 3 semaines prévues de travaux ;
— 252,63 € au titre des frais de stockage du mobilier dans un garde-meuble ;
— 1.254,00 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement des meubles ;
— 12.900 € au titre du trouble de jouissance, somme à parfaire ;
CONDAMNER le cabinet [A] [U] à payer à Monsieur [H] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral et financier subi consécutif aux nombreuses fautes et actes de malveillance commis.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] et son assureur, la compagnie MS AMELIN, in solidum, aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 5], son assureur, la compagnie MS AMELIN et le cabinet [A] [U] à payer à monsieur [H] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que monsieur [H] sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure, référé comme fond, en ce compris le remboursement des frais déjà exposés ; ".
Parallèlement, par assignation en date du 9 décembre 2024, M. [H] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, d’une demande tendant, à titre principal, à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à PARIS (75011) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 13.255,37 € TTC correspondant au devis de remise en état de son appartement ; et, à titre subsidiaire, à faire entreprendre les travaux de remise en état de son appartement sous astreinte.
Suivant ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2025, M. [H] a été débouté de l’intégralité de ses demandes et a été condamné à verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, M. [H] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] à réaliser les travaux sur les parties communes préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 4 juillet 2024 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] et son assureur, la compagnie MS AMELIN, in solidum, à payer à monsieur [H] les sommes suivantes :
— 13.648,01 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres sur la base du devis de la société JT BTP du 4 juin 2024 ; somme à actualiser selon l’indice BT01 en vigueur au jour de la décision à intervenir en prenant pour 1ère référence ledit indice applicable au jour de l’édiction du devis.
— 1.824,00 € TTC au titre des frais exposés dans le cadre de l’expertise tel que validé par l’expert judiciaire ;
— 1.500,00 € TTC au titre des frais de relogement pendant la période de 3 semaines prévues de travaux ;
— 252,63 € au titre des frais de stockage du mobilier dans un garde-meuble ;
— 1.254,00 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement des meubles ;
En tout état de cause,
CONDAMNER à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 5] et son assureur, la compagnie MS AMELIN, in solidum, aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 5], son assureur, la compagnie MS AMELIN et le cabinet [A] [U] à payer à monsieur [H] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que monsieur [H] sera dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure, référé comme fond, en ce compris le remboursement des frais déjà exposés ; ".
*
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son syndic, le Cabinet [A] [U], la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens de l’instance ".
*
Par conclusions notifiées le 9 février 2026, la société [A] [U] demande au juge de la mise en état de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées le 11 février 2026, la société MSIG Europe SE (anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE) demande au juge de la mise en état de :
« Débouter Monsieur [H] de ses demandes,
Subsidiairement,
— Débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MSIG Europe SE,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] à payer à la compagnie MSIG Europe SE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] aux dépens. "
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sur les parties communes préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; / (…) ".
Les mesures provisoires ainsi prévues ont pour objet de trouver une solution provisoire à une situation qui ne peut attendre d’être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles sont intrinsèquement limitées dans le temps, présentent le caractère de mesures de sauvegarde et ne peuvent ni préjudicier au fond, ni relever d’une appréciation que seul le juge statuant au fond détiendrait, en se substituant à celui-ci.
En l’espèce, la demande de réalisation des travaux sur les parties communes préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte, pérennes, ne s’analyse ni en des mesures provisoires, ni en des mesures conservatoires et elle nécessite un examen au fond du litige.
Cette demande, au surplus identique à celle formée au fond, ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, la demande de réalisation des travaux sur les parties communes préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte, formée par M. [H], doit être rejetée.
2- Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) / 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ".
En l’espèce, il a été constaté par l’architecte de l’immeuble lors de ses visites sur place en 2021 que le complexe du plancher situé entre les 2ème et 3ème étages est constitué d’ « assemblages et calages étonnants, car ils créent un vide entre la solive porteuse et le platelage servant de support pour le sol du logement de l’étage supérieur » ; « cet assemblage peut générer une flexibilité de la surface du plancher par manque de liaison direct entre la solive et le platelage. »
A l’issue de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire indique : " Notre analyse confirme que la souplesse du platelage due au manque de calage est bien une cause de la fissuration des cloisons, ainsi que du carrelage de la salle de bain.
Les origines des désordres relevés chez M. [H], que nous retenons sont :
— Le manque de calage sous le platelage OSB du plancher, qui avaient été effectué avant l’acquisition de l’appartement de M. [H] ;
— Une déformation de la poutre porteuse induite par sa rotation sur le mur pignon, suite à un appui insuffisant sur l’ossature bois très dégradée. Ce désordre n’est pas dû à M. [H]. "
Se fondant sur ces éléments, M. [H] considère que seules les parties communes de l’immeuble ont été à l’origine des désordres constatés dans son appartement au 3ème étage.
Or, en défense, le syndicat des copropriétaires et son assureur considèrent que le platelage OSB, en aggloméré de bois et donc non constitutif de gros œuvre, est à l’usage exclusif de M. [H] de sorte qu’il s’agirait d’une partie privative en vertu du règlement de copropriété.
Cette contestation, sérieuse, nécessite une interprétation du règlement de copropriété, ce qui excède la compétence du juge de la mise en état ; seul le tribunal statuant au fond étant compétent pour apprécier si l’origine des désordres subis par M. [H] provient d’une partie commune ou privative.
En outre, le syndicat des copropriétaires met en lien les désordres subis par M. [H] avec l’humidité générée par un dégât des eaux. Son assureur conteste par ailleurs la seconde origine des désordres retenue par l’expert.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation fait l’objet de contestations sérieuses.
M. [H] sera donc débouté de sa demande de provision laquelle apparaît, au surplus, prématurée dès lors que M. [H] indique dans ses écritures ne pouvoir réaliser les travaux de reprise des désordres survenus dans son appartement qu’une fois les travaux au niveau de la structure du plancher réalisés.
Il y a donc lieu de renvoyer l’examen du dossier à la mise en état.
Au vu des conclusions des parties dans le cadre de l’incident soulevé par M. [H], le dossier apparaît pouvoir être en état rapidement. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 en invitant les parties à respecter le calendrier suivant :
— Conclusions de M. [H] avant le 24 juin 2026 ;
— Conclusions en défense avant le 16 septembre 2026 ;
— Clôture impérative à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, à la société MSIG Europe SE (anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE) et à la société [A] [U], la somme de 1 000 euros à chacun d’eux. En conséquence, M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5], à la société MSIG Europe SE (anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE) et à la société [A] [U], la somme de 1 000 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 10h00 pour :
— Conclusions de M. [H] avant le 24 juin 2026 ;
— Conclusions en défense avant le 16 septembre 2026 ;
— Clôture impérative à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 avril 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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