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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mars 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6IZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [M] divorcée [E]
née le 24 Janvier 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 20 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 25 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente :
Madame [L] [M], dûment avisée,assistée par Me Tiffany MAHISTRE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [M] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [B] en date du 20 mars 2025 faisant état des éléments suivants : “Tableau de phase maniaque avec composante délirante à thématique onirique, “se transporte dans la 3e dimension”, “vit un rêve réel avec des paillettes”, multiples coq à l’âne, loghorrée verbale puis phases mutiques, mime des malaises en s’étalant par terre puis éclate de rire. “Je suis quoi, je suis un rêve ou un cauchemar?” ; que ce certificat décrit un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [L] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] en date du 23 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du Docteur [T] en date du 25 mars 2025, ce médecin indique: “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte
d’excitation psychomoteur intense, associée à des idées délirantes de thématique
mystique.L’évolution clinique en ce qui concerne la symptomatologie psychotique est rapidement favorable, il persiste un état d’excitation contrôlé par le traitement, la conscience des troubles est en cours de constitution. La patiente a accepté l’introduction du traitement
thymo-régulateur. Nous devons rencontrer sa famille prochainement. Il apparaît fondamental qu’elle puisse bénéficier du traitement et de son équilibrage de manière adaptée, même si la conscience des troubles est relativement correcte, nous savons qu’elle peut être encore fluctuante. ll est fort probable que l’hospitalisation en secteur fermé durera plus de 12 jours, dans ces conditions la mesure doit être maintenue.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre à temps complet.”
Lors de l’audience, Madame [L] [M] s’est exprimée, indiquant qu’elle a déjà été hospitalisée il y a 9 ans ; qu’elle avait un suivi psychiatrique et un traitement médical ; qu’en accord avec son médecin, elle avait réduit progressivement son traitememnt ; qu’au moment de son hospitalisation, elle ne prenait plus de traitement ; qu’elle avait noté un changement de son comportement depuis plusieurs mois ; qu’elle est d’accord pour poursuivre son hospitalisation le temps de trouver le traitement médical adapaté étant précisé qu’elle souhaite que celui-ci soit le plus limité possible et craint certains effets secondaires comme l’annihilation de ses émotions ; qu’actuellement, elle considère que le dosage du traitement qui lui est prescrit est trop important ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, si une amélioration de la symptômatologie est relevée, letraitement médical dont bénéficie Madame [M] doit encore être adapté et ce d’autant plus que son adhésion aux soins doit être regardé comme partiel, celle-ci étant réticente à une posologie médicamenteuse importante ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [L] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Mars 2025
Le Greffier
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