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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. de la famille, 1er juil. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre de la famille
Affaire N° RG 25/00248 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4CL
[X] [D],
[Y] [F]
JUGEMENT
du 1er JUILLET 2025
*********
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires Familiales : Nathalie TARBY
Greffière: Delphine PHEULPIN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition ;
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par Nathalie TARBY, Juge aux affaires familiales, assistée de Delphine PHEULPIN, Greffière, à l’audience du 1er Juillet 2025.
Minute n° :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Maroc)
et de
Madame [X] [D], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Jura),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, par-devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Jura) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies
DIT que Madame [X] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint [F] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [F] et Madame [X] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 28 mars 2025 par Maître [N] [M], Notaire à [Localité 6] portant liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONDAMNE chaque partie à régler ses propres dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi, le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier, l’an deux mil vingt-cinq et le 1er juillet.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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