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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 févr. 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025
N° RG 24/02729 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2DN
DEMANDEUR :
Madame [P], [N], [T], [I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant comme avocat plaidant, Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau du VAL D’OISE et comme avocat postulant, Me Pascal KOEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [U], [L] [W]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame REGNIAULT
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Pascal KOEFER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [A] [D], notaire
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[R], né le [Date naissance 5] 1990[G], née le [Date naissance 1] 1993[B], née le [Date naissance 6] 2002.
Madame [P] [Y] a déposé une requête en divorce et par ordonnance de non conciliation en date du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a attribué à Monsieur [Z] [W] la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 8], à titre gratuit et la gestion du bien commun à usage de commerce situé à [Localité 11].
Par jugement en date du 28 mai 2020, rectifié par jugement du 9 juin 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Madame [P] [Y] a assigné Monsieur [Z] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :
juger qu’elle a démontré les diligences entreprises pour tenter de régler amiablement les opérations en liquidation partage de leur régime matrimonialen conséquence, déclarer recevable l’action en liquidation partagejuger que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biensfixer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à la date du 14 mai 2019désigner la Chambre des Notaires de [Localité 12] avec faculté de délégation pour établir l’acte de partage dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir devenu définitif. désigner un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et juger qu’il sera fait rapport au Juge aux Affaires Familiales du Cabinet saisi de la présente instance en cas de nouvelle difficultéjuger qu’en cas d’empêchement le Notaire et le Juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requêtejuger que le Notaire désigné établira les comptes d’administration dus par les indivisairesjuger que le notaire pourra consulter le fichier FICOBA des comptes détenus par les parties et s’adjoindre un sachant choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis pour évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier [Adresse 2]. vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, condamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux opérations de liquidation du régime matrimonialcondamner Monsieur [W] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Z] [W] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, principalement composé d’un bien immobilier sis à [Localité 8], acquis avant le mariage et occupé par Monsieur [W], du solde du prix de vente du bien sis à [Localité 11], soit 97 059,54 euros et des soldes des comptes des époux à la date de l’ordonnance de non conciliation. Elle précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens.
Par ailleurs Madame [Y] justifie que des diligences ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un accord amiable. Son conseil a adressé le 2 novembre 2023 à Monsieur [W] un courrier recommandé dont il a accusé réception le 6 novembre 2023, contenant une proposition circonstanciée de liquidation, l’invitant à la saisine conjointe d’un notaire et l’avisant qu’à défaut de réponse, une assignation en partage judiciaire serait délivrée. Un nouveau courrier recommandé a été adressé à Monsieur [W] le 12 décembre 2023, mais n’a pas été réclamé par son destinataire.
Il ressort de ces éléments que des diligences ont bien été entreprises pour parvenir à un partage amiable, sans succès. L’assignation en partage de Madame [P] [Y] est en conséquence recevable.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte-tenu de la nécessité de valoriser le bien indivis et d’établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [A] [D], notaire à [Localité 10], sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivisions et la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [W] et Madame [P] [Y].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur la demande de fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [W] occupe privativement le bien indivis sis à [Localité 8], acquis avant le mariage, ayant constitué le domicile conjugal.
L’ordonnance de non conciliation en date du 14 mai 2019 lui ayant attribué la jouissance de ce bien à titre gratuit, il n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, c’est-à-dire un mois après la signification du jugement, en l’absence de recours.
En l’espèce, la date de signification du jugement de divorce du 28 mai 2020 et du jugement rectificatif du 9 juin 2020, n’est pas précisée, de sorte que la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ne peut être déterminée. Tout au plus peut- on déduire de sa transcription en marge de l’acte de mariage le 31 mai 2021, qu’il était définitif à cette date.
Il convient en conséquence de dire que Monsieur [Z] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, à charge pour Madame [P] [Y] de justifier devant le notaire de la date de signification du jugement, et à défaut de pouvoir justifier de cette date, à compter du 31 mai 2021, date de transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux.
Sur la demande de dommages et intérêts sr le fondement de l’article 1240 du code civil
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Y] fait valoir que Monsieur [W] fait preuve d’un immobilisme coupable en ne répondant pas aux courriers et en s’opposant abusivement aux opérations de liquidation.
Elle ne justifie cependant ni d’une faute de Monsieur [W], ni du préjudice qu’elle invoque.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Madame [P] [Y] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du Code civil prévoit que l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaissant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre les époux [Y]/[W] ;
Renvoie les parties devant Maître [A] [D], notaire à [Localité 10], ainsi désignée pour procéder à ces opérations, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ;
Commet le juge du cabinet 9 pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, à frais partagés et avancés à charge de compte lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Dit que Monsieur [Z] [W] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien sis Lieudit [Adresse 9], à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [P] [Y] de justifier devant le notaire de la date de signification du jugement de divorce ;
Dit qu’à défaut de justification devant le notaire de la date de signification du jugement de divorce, Monsieur [Z] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 31 mai 2021, date de transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ;
Déboute Madame [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [P] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Ordonne le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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