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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AH
N° RG 24/01851
N° Portalis DBX4-W-B7I-S4ZQ
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
[B] [W] [T] [L]
C/
[F] [G]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à M. [B] [L]
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [T] [L],
32 RUE SAINTE COLOMBE
33000 BORDEAUX
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [F] [G],
LIEU DIT CAVAILLE
47500 MONTAYRAL
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 juillet 2022, Madame [F] [G] a donné à bail à Monsieur [B] [L] un appartement à usage d’habitation n°4, situé 5 place Arnaud Bernard, 31000 Toulouse pour un loyer mensuel de 480 euros, charges comprises. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 29 juillet 2022.
Monsieur [B] [L] a quitté les lieux et restitué les clés le 1 août 2023. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 1er août 2023, en présence de Monsieur [B] [L] et de Madame [F] [G].
Par lettre recommandée du 11 septembre 2023, Monsieur [B] [L] a demandé la restitution de son dépôt de garantie.
Le conciliateur de justice saisi par Monsieur [B] [L] a attesté de l’absence de conciliation par bulletin du 09 janvier 2024, en raison de l’absence de Madame [F] [G].
Par requête en date du 10 janvier 2024, Monsieur [B] [L] a ensuite fait assigner Madame [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement :
— d’une somme de 480 euros au titre de son dépôt de garantie non-restitué ;
— d’une somme de 192 euros au titre de la majoration légale de 10% du loyer du fait du dépôt de garantie non-restitué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi au juge des contentieux de la protection de Toulouse, conformément aux modalités de l’article 82-1 du code de procédure civile, et le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [B] [L] maintient les demandes de son assignation, sollicitant la restitution de son dépôt de garantie avec majoration de 10% du loyer par mois de retard.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [L] expose que Madame [F] [G] ne lui a pas rendu le dépôt de garantie à l’issue du délai légal d’un mois, alors que l’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune dégradation locative.
Convoquée par lettre recommandée, qu’elle a signée, puis par lettre simple, Madame [F] [G] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, aucune dégradation n’ayant été relevée. Il n’est pas contesté que le dépôt de garantie n’a pas été restitué dans le délai requis à compter de la remise des clés en date du 1 août 2023.
Madame [F] [G] sera donc condamnée à verser la somme de 480 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la somme de 720 euros au titre de la majoration légale (somme arrêtée au 13 novembre 2024).
Madame [F] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [G] à verser à Monsieur [B] [L] la somme de 480 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et de 720 euros au titre de la majoration légale liée au retard de restitution du dépôt de garantie, arrêtée au 13 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Coralie POTHIN, greffière.
La greffière, Le juge,
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