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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/00813 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTEP
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 53B
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(sur incident)
27 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [W] [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :27.01.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI
ORDONNANCE : Contradictoire, du 27 Janvier 2026, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [M] a consenti à Monsieur [H], entre le 28 juin 2017 et le 22 juin 2018, cinq prêts remboursables à une échéance de deux ans, pour un montant total de 250.000 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, Monsieur [M] a assigné Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales d’obtenir le remboursement des sommes prêtés et des intérêts contractuels.
Sur cette assignation, Monsieur [H] a constitué avocat et, suivant conclusions d’incident en date du 4 octobre 2024, a saisi la juge de la mise en état d’une exception de procédure et d’une fin de non-recevoir.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2025, il sollicite la juge de la mise en état de :
Sur l’exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation,
— CONSTATER que l’assignation du 7 mars 2024 est un acte de saisine de la juridiction de Saint-[W], tant dans ses mentions relatives à la comparution, que celles de représentation et du dispositif ;
— CONSTATER que le tribunal judiciaire de Saint-Denis n’est saisi d’aucune demande, toutes les demandes étant adressées au tribunal judiciaire de Saint-[W] ;
— CONSTATER que l’assignation du 7 mars 2024 ne contient pas les moyens de droit et fondements juridiques sur lesquels la demande est fondée ;
Dès lors,
— DÉCLARER que le tribunal judiciaire n’a pas pu être valablement saisi par l’assignation du 7 mars 2024 ;
— FAIRE droit à l’exception de procédure tenant à la nullité de l’assignation du 7 mars 2024 et PRONONCER la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— DÉCLARER irrégulière la procédure introduite par Monsieur [M] ;
Sur la fin de non-recevoir tenant à la prescription,
— DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [M] tendant à le voir condamné à payer la somme de 120 000 euros titre des deux prêts du 28 juin 2017 et du 18 octobre 2017 du fait de la prescription intervenue respectivement le 29 juin 2024 et le 19 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [M] à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
Quant à la nullité de l’assignation, il soutient que l’erreur affectant l’acte introductif serait particulièrement grave puisqu’elle saisirait une autre juridiction que celle devant laquelle l’acte a été enrôlé.
Il expose que, dès lors, la juridiction dionysienne serait irrégulièrement saisie et que l’assignation serait nulle.
Ce faisant, il soutient que ce vice de l’acte aurait fait naître chez lui un doute préjudiciable sur la juridiction saisie, alors qu’il se serait trouvé partie à une instance devant un tribunal judiciaire mais qu’aucune demande ne serait adressée à celle-ci. Ainsi, en l’absence de demandes adressées au tribunal judiciaire de Saint-Denis par Monsieur [M], il ne saurait valablement présenter devant cette même juridiction ses moyens de défense.
Il fait par ailleurs grief à l’assignation de ne pas exposer le fondement juridique de la demande de paiement formulée à son encontre, le privant de la possibilité de contester celui qu’aurait retenu le demandeur.
Quant à la prescription, il soutient que l’assignation ne pourrait pas interrompre le délai de prescription de l’action en paiement, car le tribunal judiciaire de Saint-Denis ne serait saisi d’aucune demande et que la régularisation de conclusions notifiées le 28 novembre 2024 serait tardive concernant deux des prêts, exigibles à compter des 28 juin et 18 octobre 2019.
En l’état de ses dernières conclusions responsives à l’incident notifiées le 29 août 2025, Monsieur [M] demande à la juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble ses demandes sur incident,
— Le CONDAMNER à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric BODO, Avocat au Barreau de de Saint-[W].
Il entend répondre liminairement à la question des moyens de droit, tant la contestation serait dépourvue de sérieux, et indique avoir exposé dans son assignation ce que son action en paiement de créance ne contrevient pas à l’article L 511-5 du code monétaire et financier et qu’elle n’est pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Quant à la juridiction saisie, il indique que l’exploit introductif mentionne en en-tête qu’il est une « assignation devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS », bien qu’il reconnaisse que le corps de l’assignation est effectivement affecté d’une erreur matérielle qui serait liée à une mauvaise saisie informatique de la trame.
Il soutient que la nullité n’aurait plus de fondement en l’état d’une notification de conclusions au fond rectifiant l’erreur matérielle qui affectait ces premières écritures, les demandes étant désormais présentées devant la juridiction de SAINT-DENIS.
Niant l’existence d’un grief pour son adversaire, il expose qu’un conseil s’est constitué dans ses intérêts et a notifié des conclusions à l’attention du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS et non de SAINT-[W], de sorte qu’il n’aurait pas été trompé sur la juridiction saisie.
Quant à la fin de non-recevoir, il entend faire valoir ce que l’assignation du 7 mars 2024 serait interruptive de prescription, nonobstant qu’elle s’avèrerait nulle par l’effet d’un vice de procédure.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 8 décembre 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend.
Ceci étant, l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Sur l’exception de nullité de la demande initiale pour vice de forme
En application de l’article 73 du code de procédure civile, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
En application des articles 54 et 56 du même code, la demande initiale qui est formée par assignation mentionne, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et un exposé des moyens en fait et en droit.
Par ailleurs, en application de l’article 114 de ce code, la nullité d’acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En la matière, il est ainsi jugé de longue date qu’un exploit n’est pas nul par cela seul qu’un tribunal y a été indiqué au lieu d’un autre, alors que l’erreur peut se rectifier par les autres énonciations de l’acte, ou, d’une façon générale, dès lors qu’elle n’a causé aucun grief.
En l’espèce, la lecture de l’exploit du 7 mars 2024 permet de constater qu’elle comporte en titre mention : « assignation devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis ».
Elle permet toutefois de constater qu’il est, dans le corps de l’acte, donné assignation à Monsieur [H] d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Saint-[W], les demandes au dispositif de cet acte étant par ailleurs adressées à cette même juridiction.
Dès lors, l’assignation est manifestement affectée d’un vice de forme en ce qu’elle porte l’indication erronée de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Nonobstant, Monsieur [H], qui a constitué avocat dès le 25 avril 2024, soit avant même l’audience d’orientation du 29 avril 2024, ne s’est manifestement pas trompé de juridiction et s’est trouvé en mesure d’exercer valablement son droit de se défendre. Il ne justifie point de ce que sa défense s’en serait effectivement trouvée perturbée et, partant, de l’existence d’un grief.
Cette branche du moyen de nullité de l’assignation doit donc être écartée.
Néanmoins, force est de constater que la demande initiale est formée sur le seul fondement des articles 2224 du code civil, sur la prescription de droit commun, et L. 511-5 du code monétaire et financier, sur l’interdiction faite à toute personne autre qu’un établissement financier d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Ces bases juridiques, qui sont défensives en l’espèce, sont impropres à constituer un moyen en droit au soutien de la demande en paiement de Monsieur [M], alors qu’elles ne fondent pas, en droit, l’obligation sur laquelle est faite la demande en paiement.
Ne pouvant même savoir s’il est recherché sur un fondement juridique contractuel ou délictuel, la défense de Monsieur [H] s’est nécessairement trouvée entravée par ce vice qui affecte l’acte introductif d’instance.
Partant, l’assignation du 7 mars 2024 sera déclarée nulle pour vice de forme et, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur la fin de non-recevoir, il sera constaté l’extinction de l’instance.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [M] aux dépens de l’instance, mais de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS nul l’acte introductif d’instance en date du 7 mars 2024 pour défaut d’indication des moyens de droit fondant la demande ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [L] [M] aux entiers dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état,
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