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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 9 sept. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00707 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [M] [X]
né le 21 Octobre 2005 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 10] depuis le 29 août 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 août 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers;
Vu la saisine en date du 04 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 09 Septembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [M] [X], dûment avisé, assisté par Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [M] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [H] en date du 29 aout 2025 faisant état des éléments suivants: “patient sans antécédents psychiatriques admis dans le service via les Urgences du CH de [Localité 3] pour trouble du comportement avec hétéro-agressivité. A l’entretien ce jour, patient calme et coopérant. Il n’exprime pas de velléites suicidaires. Néanmoins, on note une désorganisation du cours de la pensée avec un discours diffluent, fuite des idées, des rires immotivés, attitude d’écoute et une activité allucinatoire acoustico-verbale.
Il dit ne pas savoir s’il n’y a que lui qui entend ces voix ou si c’est le cas de tout le monde. Le patient souhaite rentrer au domicile familial car selon ses propos, il a besoin juste d’un traitement pour la concentration. A noter que dans son histoire de vie, on retrouve une consommation larga manu de drogues” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [M] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [E] en date du 1er septembre 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 4 septembre 2025 le docteur [S] [U] indique: “Ce jour, le contact est superficiel. Le patient demeure réticent. Le discours est pauvre et laconique. L’humeur est adaptée aux propos. Il fait des demandes utilitaires comme la prescription de Ritaline pour un supposé TDAH, tension interne palpable, le patient se contient tout de même. Cela dit, il a été observé chez lui des attitudes d’écoute et parfois il a questiomié la présence ou pas de caméras de surveillance dans l’unité, ce qui concerne la présence d’un envahissement psychique. L’adhésion aux soins est superficielle et le patient est dans le déni total de ses troubles” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [X] s’est exprimé indiquant qu’il souhaite que son hospitalisation soit levée pour qu’il puisse rechercher du travail ; il évoque avoir travaillé en tant qu’entraîneur de boxe au Panama et avoir consulté un médecin aux Etats Unis pour savoir s’il présentait des séquelles suite à cette activité ; ce médecin lui aurait indiqué après avoir fait un scanner qu’il avait seulement besoin de Ritaline pour se concentrer ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, Monsieur [M] [X] ne reconnait aucun trouble psychiatrique ; qu’ainsi, son adhésion aux soins est inexistante ; qu’il ressort des certificats médicaux que son état ne permet pas d’envisager ce jour un retour à son domicile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 09 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [M] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 09 Septembre 2025
Le Greffier
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