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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 févr. 2026, n° 23/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/06714 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PFU
AFFAIRE : M. [W] [H]( Maître Catherine KOVALEFF de l’AARPI KTZ & ASSOCIES)
C/ Mme MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, , juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né en 1953 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine KOVALEFF de l’AARPI KTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 062
C O N T R E
DEFENDERESSE
Mme MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE,
en la personne de Madame PORELLI, vice procureur de la République, en son parquet [Adresse 2]
dispnsé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [H] se disant né en 1953 à [Localité 1] (MAROC) a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 août 2021 sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil.
Par décision en date du 27 décembre 2022, le Ministre de l’Intérieur a rejeté cette déclaration aux motifs suivants :
« D’une part, vous n’avez pas produit l’original de la copie intégrale de votre acte de mariage.
D’autre part, vous n’avez pas rapporté la preuve d’avoir résidé régulièrement et habituellement en France au cours des vingt-cinq années précédant la date de la souscription de votre déclaration, notamment depuis 2017.
Votre déclaration ne satisfait donc pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l’article 21-13-1 du code civil et de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié
qui prévoit notamment que les actes de l’état civil sont produits en original et en copie intégrale.
En conséquence, votre déclaration est irrecevable et j’en ai refusé l’enregistrement».
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2023, M. [W] [H] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
— Déclarer son recours recevable,
— Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration,
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 13 août 2021,
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— Condamner le Trésor public au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer à l’aide juridictionnelle,
— Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
La formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et récépissé en a été délivré par le ministère de la justice le 18 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, le Procureur de la République demandé la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 février 2025, M. [W] [H] maintient ses demandes.
Il fait valoir qu’il est arrivé en FRANCE au milieu des années 1980 pour exercer la profession d’enseignant, à la faveur d’une convention de coopération entre la FRANCE et le Royaume du MAROC ; qu’il a exercé cette profession jusqu’à la fin des années 1990 et a effectué différents emplois jusqu’à sa retraite à la fin des années 2010 ; que depuis son arrivée en FRANCE, il y a près de quarante ans, sa famille s’est agrandie puisque ses enfants y sont nés et ont la nationalité française ; que c’est dans ce contexte qu’il a sollicité le 13 août 2021 l’acquisition de la nationalité française, par déclaration au titre de l’article 21-13-1 du code civil.
Il indique qu’il produit une la copie intégrale de son acte mariage, et l’ensemble des documents permettant d’attester sa présence en FRANCE de manière continue depuis près de quarante ans et au moins vingt-cinq ans.
Il soutint avoir communiqué l’original de son acte de naissance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2025, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— débouter [W] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire qu'[W] [H], se disant né en 1953 à [Localité 1] (MAROC), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que M.[W] [H] produit un extrait délivré le 23 avril 2019 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] de son acte de naissance marocain ; que toutefois, la force probante d’un acte de l’état civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original.
l’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil :
« Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article ».
Toutefois, en application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 17-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité souscrites au titre de l’article 21-13-1 du code civil impose au déclarant de fournir son acte de naissance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [W] [H] verse aux débats plusieurs extraits d’acte de naissance.
Or, la force probante d’un acte de l’état civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original. En effet, seule une copie intégrale, à l’exclusion d’un simple extrait, contient les informations nécessaires – état civil complet des parents, identité du déclarant, date d’établissement, autorité qui a procédé à l’enregistrement – pour permettre d’apprécier pleinement la valeur probante de l’acte étranger au regard des prescriptions de la loi étrangère.
En conséquence de ce qui précède, M. [W] [H] se disant né en 1953 à [Localité 1] (MAROC) sera débouté de sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 13 août 2021.
Son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute M. [W] [H] se disant né en 1953 à [Localité 1] (MAROC) de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 août 2021.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Dit que les dépens seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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