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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 janv. 2024, n° 23/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 11, SOCIETE ETABLISSEMENTS A. SIMON c/ S.A.S., SOCIETE D' INGENIERIE ET MATRISE D' OEUVRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 JANVIER 2024
N° RG 23/01244 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPCA
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] SIS [Adresse 5] C/ Société SOCIETE D’INGENIERIE ET MATRISE D’OEUVRE, S.I.M. O – MARNEZ MAITRE D’OEUVRE, S.A.S. ETABLISSEMENTS A. SIMON
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet D. MOISON, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 348 740 200 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124, avocat postulant et par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D455, avocat plaidant.
DEFENDERESSES
SOCIETE D’INGENIERIE ET MATRISE D’OEUVRE, S.I.M. O – MARNEZ MAITRE D’OEUVRE, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 517 743 035, ayant son siège social sis [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359, avocat postulant et par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant,
SOCIETE ETABLISSEMENTS A. SIMON, Société par Action Simplifiée (SAS) au capital de 208.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 639 803 121, ayant son siège social sis [Adresse 7], représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Bruno PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 55, avocat plaidant.
Débats tenus à l’audience du : 16 Novembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, prorogé au 16 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 5] à [Localité 12] est régi par le statut de la copropriété et a comme syndic en exercice le cabinet D.MOISON.
Dans le cadre de travaux de rénovation de l’immeuble des travaux ont été effectués sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL SIMO. Ils portaient notamment sur la réfection de 30 cages d’escalier dans les différents bâtiments de la résidence [Adresse 11] pour un montant total TTC de 415. 829,66 euros.
Le SDC a souhaité procéder à des travaux supplémentaires dont des travaux de peinture et du sol de la cage d’escalier numéro 5 du bâtiment 5.
Cette réfection a été confiée à la société ETABLISSEMENTS A. SIMON chargée du lot 20 « peintures et sols ».
Suivant devis n°20/628 émis par la société A.SIMON en date du 23 décembre 2020, étaient prévus en plus de la dépose des revêtements muraux, les travaux de sols avec ragréage P3, fourniture et pose de revêtements PVC, y compris les soudures et la fourniture et la pose de plinthes en caoutchouc, concernant la cage d’escalier n° 5, correspondant au montant du marché précité, soit 22.940,93 euros HT soit 25.235,02 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé le 19 juillet 2022. Il stipule que " Après avoir procédé à l’examen détaillé des travaux exécutés, Madame [B] représentant la société SIMO ayant reconnu que les fournitures sont conformes à celles prévues au cahier des charges et qu’elles ont été mises en oeuvre suivant les règles de l’art, et Monsieur [L] représentant le maître d’ouvrage délégué au cabinet MOISON déclare les accepter sous la réserve que l’entrepreneur devra, durant la période des garanties légales qui suit ce procès-verbal, remédier aux menues imperfections que l’usage aurait pu révéler".
Se plaignant de malfaçons découvertes ultérieurement au procès-verbal au niveau du sol de la cage d’escalier n° 5 (plus particulièrement au niveau de la pose des joints des marches d’escaliers), le SDC a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [M], huissier de justice à [Localité 15], le 5 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023, le SDC a assigné la société A. SIMON et la SARL SIMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la condamnation des ETABLISSMENTS A. SIMON à lever sous astreinte les réserves/malfaçons constatés suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [M] et dénoncés dans le présent exploit d’instance postérieurement à la réception des travaux en date du 19 juillet 2022 et dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement ;
— à titre subsidiaire condamner solidairement et susbidairement in solidum les défenderesses à lui allouer une provision,
— à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 novembre 2023 après un renvoi ordonné à l’audience du 28 septembre 2023.
Le SDC a demandé a juge des référés de :
— Juger le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 14] , représenté par son syndic le Cabinet D.MOISON, recevable et bien-fondé en ses demandes,
— Juger que l’obligation de la société A SIMON à procéder ou à faire procéder à la levée des désordres liées aux travaux de réfection du sol de la cage d’escalier n°5 situé de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 14], dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n’est pas sérieusement contestable.
— Débouter la société ETABLISSEMENT A SIMON et la société SIMO de toutes leurs demandes et prétentions ;
Par conséquent,
A titre principal:
— Condamner la société A SIMON à procéder ou à faire procéder, par une société dûment qualifiée et assurée, à la levée des désordres listés dans le procès-verbal de constat de Me [M] membre de la SAS ID FACTO, huissier de Justice à [Localité 15], en date du 5 juillet 2023 liées aux travaux de réfection du sol de la cage d’escalier n°5 situé de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 14], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la société A SIMON à justifier de l’exécution pérenne desdits travaux de levée des malfaçons et finitions, auprès du syndic, la société D.MOISON, en produisant les factures correspondantes revêtues de la mention acquittée.
— Juger que le juge des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum, la société LES ETABLISSEMENT A SIMON et la SARL SIMO, maître d’œuvre, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision A titre infiniment subsidiaire :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
• Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
• Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
• Se rendre sur place sis [Adresse 6] , visiter les lieux et les décrire,
• Examiner les désordres allégués par le demandeur, donner son avis sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
• Dire si, à son avis, les travaux effectués par les ETABLISSEMENT A SIMON dans la cage d’escalier n°5 dudit immeuble ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
• Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
• Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
• Fournir toutes les indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance des parties communes,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du CPC, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, se faire remettre tous les documents utiles et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal,
— Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir,
— Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum, la société LES ETABLISSEMENT A SIMON et la SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’ŒUVRE, S.I.M. O – Marnez Maître d’œuvre à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 14], représenté par son syndic le Cabinet D.MOISON la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions le SDC a fait valoir que la matérialité des désordres avait été constatée au moyen d’un procès-verbal de constat le 5 juillet 2023, que l’acte introductif d’instance valait notification et dénonciation des désordres et interrompait le délai de prescription de la garantie de parfait achèvement.
Il a fait valoir qu’il n’était pas en mesure de préciser les travaux nécessaires tendant à réparer les malfaçons et non façons,qu’un expert judiciaire s’appuierait sur les constatations opérées par le commissaire de justice et que la preuve du le caractère visible des désordres n’était pas rapportée.
Il a ajouté que l’obligation de lever les réserves dénoncées dans le délai d’un an n’était pas contestable et qu’ainsi sa demande de provision devait être accueillie. Il a ajouté que la société SIMO avait failli à sa mission en raison de l’absence de notification de résiliation amiable du marché à la société ETABLISSEMENTS A SIMON et de substitution par une tierce entreprise.
Il a indiqué que la société SIMO ne rapportait pas la preuve d’avoir correctement rempli sa mission en sa qualité de MOE et qu’elle aurait dû dans le cadre de son devoir de conseil l’informer des conséquences de l’inéxécution fautive tendant à la reprise des désordres dans le cadre des garanties légales et partant d’informer de la possibilité de la substituer par une autre entreprise.
La SARL SIMO a demandé au juge des référés de:
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société D. MOISON mal fondé en ses demandes ;
— Constater que les griefs invoqués par le le Syndicat des Copropriétairesde l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 5], représenté par son syndic et, non réservés nepeuvent plus faire l’objet de la moindre demande ;
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur les demandesformulées par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], situé [Adresse 5],représenté par son syndic ;
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11]situé [Adresse 5], représentépar son syndic, la société D. MOISON de l’ensemble de ses demandesdirigées à l’encontre de la société d’ingénierie et maîtrise d’œuvre, SIMO,prise en la personne de son représentant légale ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la société d’ingénierie et maîtrised’œuvre SIMO formule toutes protestations réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société D. MOISON ;
— Condamner toute partie succombante à payer à la société d’ingénierie etmaîtrise d’œuvre SIMO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédurecivile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions la SARL SIMO a fait valoir qu’elle avait parfaitement rempli sa mission en sa qualité de maître d’oeuvre, que d’eventuelles défaillances contractuelles ne pourraient être imputables qu’à la société ETABLISSMENTS A SIMON, et que pour retenir une responsabilité contractuelle il fallait établir l’appréciation d’une faute qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés et ne ressortait pas des pièces produites.
Elle a ajouté que les prétendus désordres relevés par le commissaire de justice ne pouvaient être que visibles au moment de la réception des travaux qui s’était faite sans réserve le 19 juillet 2022.
Elle s’est opposée à la demande de paiement provionnel exposant qu’elle avait agi avec diligence et adressé à la société ETABLISSEMENTS A. SIMON un courrier recommandé avec accusé de réception le 30 juillet 2021.
La SARL SIMO s’est enfin opposée à la demande d’expertise en faisant valoir qu’une telle mesure ne pouvait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La SAS ETABLISSEMENTS A SIMON s’est opposée à l’ensemble des demandes du SDC.
Reconventionnellement elle a sollicité la condamnation du SDC a lui régler par provision une somme de 14.898,58 euros correspondant au solde du marché et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que tous les élémnets visés au constat étaient visibles au jour de la réception et n’avaient pas fait l’objet de réserves. Elle a indiqué que la copropriété n’était pas en mesure de préciser les travaux à effectuer car aucun élément technique n’existait pour justifier dela réalité de ses prétentions.
Elle a affirmé que la demande de provision nécessitait de statuer sur une reponsabilité contractuelle qui reposait sur l’appréciation d’une faute et échappait par conséquent à la compétence du juge des référés.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle a indiqué que les éléments décrits par l’huissier ne correspondaient pas à des vices apparus après réception et que l’état des joints était le même que l’existant au 19 juillet 2022.
Elle a fait valoir que les travaux n’avaient pas été intégralement réglés que la seule discussion portait sur la cage de l’escalier n° 5, que le solde réclamé à ce titre était seulement de 263,89 euros de sorte qu’il était incontestable que le SDC devait régler le solde débiteur de la facture établie s’élevant à la somme de 14.898,58 euros.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, prorogée au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la levée des réserves
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnés au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception »
En l’espèce le procès-verbal de réception n’est assortie d’aucune réserve exception faite d’une clause générale. Les « désordres » visés dans le procès-verbal de constat étaient tous existants et apparents lors de la réception puisqu’ils concernent l’épaisseur, la régularité la couleur des joints ou encore l’existence de traces de colle et la découpe du revêtement.
En conséquence en l’absence de réserves sur ce point dans le procès-verbal de réception, la demande du SDC au titre de la garantie de parfait achèvement se heurte à une contestation sérieuse.
Elle sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, «même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce les pièces versées aux débats sont insuffisantes à établir au stade du référé c’est à dire de de manière non sérieusement contestable une faute des défenderesses dans le cadre de leurs différentes missions.
La demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse elle sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec étant observé que l’ouvrage présente des malfaçons et que les fondements de l’action au fond sont susceptibles d’évoluer.
Le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production du procès-verbal de constat, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée, la demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de levée des réserves et de provision du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son syndic en exerce le cabinet D.MOISON
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [O] [K] (1951)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans und élai de six smeaine sà compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la société ETABLISSEMENTS A SIMON ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DISONS que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13] représenté par son syndic en exerce le cabinet D.MOISON ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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