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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/54459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PV EXPLOITATION FRANCE, La société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54459
et
N° RG 25/56598
N° : 2
Assignation du :
11 juin 2025,
26 septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 25/54459
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS – #D2136
DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS – #P0008
N° RG 25/56598
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS – #D2136
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société PV EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS – #P0008
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 octobre 2015, Madame [D] [B], a donné à « Bail en meublé » à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, devenue la société PV HOLDING, un appartement et un emplacement de parking (lots n°239 et n°1124) sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années, afin qu’elle y exploite l’activité d’ « hébergement de loisirs à gestion intégrée ».
Par courrier recommandé du 25 juillet 2022, le notaire de Madame [B] a fait délivrer à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, devenue la société PV HOLDING, un congé pour vendre au 31 octobre 2024, l’appartement et la place de parking qu’elle a proposé à la vente ayant trouvé acquéreur.
Suivant acte authentique du 20 mars 2023, Monsieur [L] [H] a acquis de Madame [D] [B] la propriété du lot n°239, devenant ainsi bailleur de la société PV HOLDING.
Le 19 avril 2024, Monsieur [H] a fait signifier à la société PV HOLDING un congé avec refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
Exposant que par l’effet des congés délivrés, la résiliation du bail est acquise de plein droit sans aucune indemnité et que la société PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE refuse de quitter les locaux, Monsieur [H] a, par acte du 11 juin 2025, fait assigner la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, devenue la société PV HOLDING, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 25/54459.
Compte tenu du changement d’exploitant, Monsieur [H] a, par exploit délivré le 26 septembre 2025, fait citer la société PV EXPLOITATION FRANCE devant le président de ce tribunal en intervention forcée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général n°25/56598.
A l’audience du 4 décembre 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 25/54459. En outre, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, le requérant sollicite de :
« SE DÉCLARER COMPÉTENT et REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse
JUGER que le statut des baux commerciaux ne s’applique pas au bail du 15 octobre 2015 ;
à tout le moins, CONSTATER que toute action tendant à son application est prescrite
JUGER que l’apport partiel d’actifs invoqué est inopposable au bailleur faute de formalités requises, de sorte que la société PV RÉSIDENCES & RESORTS FRANCE (devenue PV HOLDING) demeure, vis-à-vis de celui-ci, seule preneuse au bail du 15 octobre 2015.
En conséquence,
CONSTATER que le congé pour vente notifié le 25 juillet 2022 a mis un terme au bail,
CONSTATER, subsidiairement, que le congé avec refus de renouvellement du 8 juillet 2024 a mis un terme au bail,
CONSTATER, à titre infiniment subsidiaire que le congé du 19 avril 2024 (avec offre d’indemnité) a mis un terme au bail ;
et VALIDER en tant que de besoin lesdits congés,
Ce faisant,
ORDONNER l’expulsion sans délai de la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE et de tous occupants de son chef des lieux loués avec au besoin l’assistance de la Force Publique et/ou d’un serrurier.
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués.
FIXER provisionnellement le montant de l’indemnité d’occupation qui sera due par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE jusqu’à la libération effective des lieux au double du loyer contractuel, outre charges.
CONDAMNER la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des différents congés et les frais de signification de la présente assignation. ».
En réplique, par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société PV HOLDING demande de :
« A titre liminaire,
• SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes de Monsieur [H] relatives à l’exécution du Bail commercial du 15 octobre 2015,
• RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de TARASCON,
A titre principal,
• DIRE n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur
[H],
A titre subsidiaire,
• JUGER nul et de nul effet la lettre de résiliation du 25 juillet 2022 notifiée par Monsieur [H] à la société PV HOLDING, avec laquelle il n’a aucun lien contractuel,
• JUGER nul et de nul effet le congé du 19 avril 2024 signifié par Monsieur [H] à la société PV HOLDING, avec laquelle il n’a aucun lien contractuel,
• JUGER nul et de nul effet la lettre de résiliation du 8 juillet 2024 notifiée par Monsieur [H] à une autre personne que la société PV HOLDING, à savoir la société PV EXPLOITATION FRANCE
En conséquence,
• DÉBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des lettres de résiliation des 25 juillet 2022 et du 8 juillet 2024, ainsi qu’au titre du congé du 19 avril 2024,
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Juridiction de céans considérait valable le congé délivré le 19 avril 2024, il lui est demandé de :
• JUGER que le destinataire du congé, la société PV HOLDING, bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction qui lui est due par Monsieur [H],
• CONDAMNER Monsieur [H] au paiement d’une indemnité d’éviction au destinataire du congé, la société PV HOLDING,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Juridiction de céans ne s’estimerait pas suffisamment éclairée, il lui est demandée de :
• DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction due par Monsieur [H], à la date la plus proche possible du départ de la société destinataire du congé des lieux loués,
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des entiers dépens, incluant les frais d’expertise, et de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Par écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, la société PV EXPLOITATION FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de :
« A titre liminaire,
• SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour connaître des demandes de Monsieur [H] relatives à l’exécution du Bail commercial du 15 octobre 2015,
• RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de TARASCON,
A titre principal,
• DIRE n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur
[H],
A titre subsidiaire,
• JUGER nul et de nul effet la lettre de résiliation du 25 juillet 2022 notifiée par Monsieur [H] à la société PV HOLDING, avec laquelle il n’a aucun lien contractuel,
• JUGER nul et de nul effet le congé du 19 avril 2024 signifié par Monsieur [H] à la société PV HOLDING, avec laquelle il n’a aucun lien contractuel,
• JUGER nul et de nul effet la lettre de résiliation du 8 juillet 2024 notifiée par Monsieur [H] à une autre personne que la société PV HOLDING, à savoir la société PV EXPLOITATION FRANCE
En conséquence,
• DÉBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des lettres de résiliation des 25 juillet 2022 et du 8 juillet 2024, ainsi qu’au titre du congé du 19 avril 2024,
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Juridiction de céans considérait valable l’un des congés délivrés :
• JUGER que la société PV EXPLOITATION FRANCE bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction qui lui est due par Monsieur [H],
• CONDAMNER Monsieur [H] au paiement d’une indemnité d’éviction à la société PV EXPLOITATION FRANCE
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Juridiction de céans ne s’estimerait pas suffisamment éclairée, il lui est demandée de :
• DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission de rechercher tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction due par Monsieur [H], à la date la plus proche possible du départ de la société locataire des lieux loués,
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [H] au paiement des entiers dépens, incluant les frais d’expertise, et de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les sociétés défenderesses soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, expliquant que le bail litigieux est, selon elles, soumis au statut des baux commerciaux, de sorte que seul le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, à savoir le tribunal judiciaire de Tarascon, est compétent.
Elles indiquent que lorsque le bail porte sur l’exploitation d’un appartement de façon autonome en résidence de tourisme, avec fourniture de différentes prestations para-hôtelières, comme il s’agit en l’espèce, ce contrat relève bien du statut des baux commerciaux, selon la jurisprudence de la cour de cassation. Elles rappellent que l’activité de la société PV HOLDING ne consiste pas en une simple activité d’hébergement, de nature civile, mais une activité de résidence avec fourniture de prestations para-hôtelières comme la réception de la clientèle ou la préparation du petit-déjeuner et que son activité est donc nécessairement commerciale. Elles considèrent que la nature commerciale de l’activité de la société PV HOLDING entraîne l’application automatique du statut des baux commerciaux, sans qu’il ne soit nécessaire d’interpréter les termes du contrat et la volonté des parties.
A titre subsidiaire, les sociétés défenderesses soulignent qu’en analysant les stipulations du bail, il est manifeste que les parties ont volontairement soumis leur contrat et son exécution au statut des baux commerciaux, ce dont il s’infère notamment de l’article 5 du bail qui reprend des stipulations caractéristiques du statut impératif et de la délivrance par le bailleur d’un congé conforme aux dispositions de l’article L.145-9 du code de commerce.
Elles estiment qu’en application de l’article R.145-23 du code de commerce, que lorsque le tribunal judiciaire bénéficie d’une compétence matérielle exclusive, le tribunal territorialement compétent est celui se trouvant au lieu de situation de l’immeuble. Elles indiquent qu’en l’espèce, le tribunal territorialement compétent est le tribunal judiciaire de Tarascon.
En réponse, Monsieur [H] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les deux défenderesses, expliquant les avoir attraites devant le tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 9 du bail à laquelle il attribue compétence, le siège social des défenderesses se trouvant au demeurant à Paris.
Il indique que le contrat et les clauses qu’il contient ont été rédigés par les défenderesses, qui sont des professionnelles de l’immobilier de tourisme, de sorte qu’elles ne peuvent solliciter que la clause attributive de compétence soit réputée non écrite dès lors qu’elles estiment qu’elle leur est défavorable.
En outre, Monsieur [H] ajoute que l’appartement pris à bail n’est pas à usage commercial, qu’il ne constitue pas le siège d’un fonds de commerce autonome mais le simple objet d’une activité de location de tourisme et qu’il n’existe donc aucune clientèle attachée au local loué, condition déterminante pour l’application du statut des baux commerciaux ; que le contrat n’est pas soumis au statut des baux commerciaux et qu’il ne résulte par ailleurs pas de la rédaction du contrat intitulé « Bail Meublé Avec Séjours » que les parties ont entendu se soumettre à ce statut ; que certaines dispositions du bail sont incompatibles avec le statut d’ordre public, notamment la faculté de résiliation anticipée, le loyer mixte et la clause attributive de compétence.
En droit, il est communément admis qu’il appartient à la juridiction des référés de vérifier sa compétence et de trancher toute contestation sur la question de fond dont dépend la compétence, à condition toutefois que cette contestation ne touche pas le fond du droit (Cass. Civ 1, 27 novembre 1985, n°84-10.899 ; Cass. Civ 3, 23 novembre 2011, n°10-24.038).
Les sociétés défenderesses soutiennent qu’une activité commerciale est exercée dans les locaux et que le statut des baux commerciaux s’applique ainsi automatiquement.
Toutefois, à supposer même que cette affirmation est exacte, ce qui n’est pas établi en l’espèce avec l’évidence requise en référé, cette seule circonstance ne saurait suffire à elle seule à entraîner l’application automatique du statut des baux commerciaux.
La lecture du contrat de bail signé le 15 octobre 2015 révèle l’existence de stipulations contradictoires et incompatibles entre elles. En effet :
Le contrat est intitulé « BAIL EN MEUBLE », qualification étrangère au statut des baux commerciaux, Le contrat prévoit une faculté de résiliation triennale caractéristique des baux commerciaux alors qu’il prévoit par ailleurs une révision annuelle forfaitaire fixe de 82 euros hors taxes, mécanisme étranger contraire au dispositif légal d’indexation plafonné des loyers commerciaux, L’acte prévoit la faculté pour le bailleur de résilier le bail par anticipation pour vente par simple lettre recommandée, stipulation contraire au statut des baux commerciaux.
Ainsi, l’examen de ce contrat ne permet pas de retenir avec évidence qu’il s’agit d’un bail commercial.
En l’absence de qualification du contrat en bail commercial, il convient d’apprécier la clause attributive de juridiction dont se prévaut Monsieur [H] au regard du droit commun, et notamment des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, selon lesquelles « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Il a été jugé que s’il est constaté qu’une personne n’a pas la qualité de commerçant, quelle que soit la partie qui s’en prévaut, la clause d’attribution de compétence prévue au contrat doit être réputée non écrite (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2024, n° 23/16084 ; Com. 28 juin 1983, n°82-12.049).
Au cas particulier, il est constant que Monsieur [H] n’a pas la qualité de commerçant, de sorte que la clause attributive de compétence invoquée est dépourvue d’effet, celle-ci devant être réputée non-écrite, peu important que le demandeur s’en prévale.
Il convient en conséquence de faire application de la règle de compétence de droit commun consacrée par l’article 42 du code de procédure civile, aux termes duquel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il est établi par les deux K-bis produits aux débats que les sociétés défenderesses ont fixé leur siège social à [Localité 3].
Il en résulte que le président du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de l’action engagée par Monsieur [H], de sorte que l’exception d’incompétence sera rejetée.
II – Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes
A titre principal, Monsieur [H] demande qu’il soit constaté que le congé délivré à la société PV HOLDING le 25 juillet 2022 a mis fin au contrat de bail à effet au 25 octobre 2022, en application de l’article 2 de ce contrat. Il considère qu’aucune indemnité n’est due au preneur.
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite qu’il soit constaté que le congé délivré le 8 juillet 2024 a mis fin au bail au 31 octobre 2024, en application de la résiliation triennale prévue à l’article 2 du contrat de bail.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [H] sollicite qu’il soit constaté que le bail a pris fin par l’effet du congé avec refus de renouvellement notifié au preneur le 19 avril 2024.
En tout état de cause, le demandeur estime que l’apport partiel d’actifs lui est inopposable, puisque cet acte ne lui a pas été signifié par acte extrajudiciaire et qu’il n’a pas accepté ce transfert par acte authentique. Il considère donc qu’il a valablement adressé les congés à la société PV HOLDING.
Le demandeur sollicite par conséquent l’expulsion du preneur des locaux pris à bail.
En réplique, la société PV HOLDING et la société PV EXPLOITATION FRANCE soulèvent l’existence de contestations qu’elles estiment sérieuses.
Elles rappellent que par un apport partiel d’actifs en date du 16 décembre 2020, la société PV HOLDING, anciennement dénommée la société PV RESIDENCE & RESORTS France, a apporté à la société [L] INVESTISSEMENT 60, dénommée aujourd’hui la société PV EXPLOITATION FRANCE, ses droits et obligations relatifs à son activité d’exploitation de résidences [L], comprenant le droit au bail portant sur la résidence de [Localité 4] ; que ce traité d’apport partiel d’actifs a fait l’objet d’une publication au BODACC le 22 décembre 2020 ; qu’ainsi seule la société PV EXPLOITATION France exploite le local et est titulaire du bail depuis l’année 2021, de sorte que les congés notifiés par le preneur ont été délivrés à la mauvaise société, ces documents ayant été notifiés à la société PV HOLDING.
Elles estiment que le congé délivré à la mauvaise personne équivaut à une absence de congé et est donc inefficace.
La société PV EXPLOITATION FRANCE ajoute que le bailleur ne peut se prévaloir de la théorie de l’apparence pour demander que l’apport partiel d’actifs soit déclaré inopposable, puisqu’elle était déjà preneur lorsqu’il a acquis l’appartement en 2023, que les loyers lui ont été versés par la société PV EXPLOITATION FRANCE et que le bailleur lui a adressé des courriers.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au cas particulier, la société PV HOLDING produit un projet de traité d’apport partiel d’actifs signé le 16 décembre 2020, lequel prévoit la transmission par voie d’un apport partiel d’actifs par la société PV HOLDING de « sa branche d’activité d’exploitation touristique de résidences « [L] » à [L] Investissement 60, dont la dénomination sociale deviendra PV Exploitation France ». Figure en annexe de ce projet de traité d’apport partiel d’actifs la résidence [H] à [Localité 4].
Il ressort par ailleurs des mentions n°8 et n°78 du 17 mars 2021 figurant sur les extraits K-bis de la société PV HOLDING et de la société PV EXPLOITATION France versés, qu’un apport partiel d’actifs de la branche « complète d’activité et autonome d’exploitation touristiques de résidence « [L] » » par la société PV RESIDENCES & RESORTS, devenue la société PV HOLDING, est intervenu au profit de la société [L] INVESTISSEMENT 60, devenue la société PV EXPLOITATION FRANCE.
La société PV HOLDING produit également l’annonce n°2610 parue au BODACC les 21 et 22 décembre 2020, faisant état du traité d’apport partiel d’actifs intervenu entre ces deux sociétés.
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 1690 du code civil, relatives à l’information du débiteur par voie de signification ou d’acceptation dans un acte authentique, ne s’appliquent pas aux apports partiels d’actif, opérations placées sous le régime des scissions (Com. 13 mars 2024, n° 21-20.417).
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [H], l’apport partiel d’actifs intervenu au profit de la société PV EXPLOITATION FRANCE lui est opposable, celui-ci ne pouvant se prévaloir de conditions de notification ou d’agrément préalable.
En outre, il est constant que la société PV EXPLOITATION FRANCE s’est trouvée substituée dans tous les droits et obligations découlant du bail du 15 octobre 2015 et qu’un transfert de ce bail a été opéré à son profit lors de l’apport partiel d’actifs.
Or, qu’il s’agisse du congé daté du 25 juillet 2022 ou du congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction du 19 avril 2024, postérieurs aux formalités de publicité de l’apport partiel d’actifs, ceux-ci ont été délivrés à la société PV RESIDENCE & RESORTS FRANCE, devenue la société PV HOLDING, qui n’était plus preneur à bail à ces dates.
Cette circonstance fait ainsi naître une contestation sérieuse quant à la régularité de ces deux congés, laquelle n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé, indépendamment même de la qualification retenue du bail.
Par ailleurs, le courrier du 8 juillet 2024 intitulé « Congé avec refus de renouvellement au 31 octobre 2024 », certes adressé à la société PV EXPLOITATION France, se heurte également à une contestation sérieuse, puisque ce courrier, qui ne fait que se référer au congé avec refus de renouvellement délivré par commissaire de justice le 19 avril 2024, ne satisfait ni aux conditions de forme légalement requises, ni au délai de préavis légalement requis pour les congés avec refus de renouvellement.
En conséquence de tout ce qui précède, des contestations sérieuses s’opposent aux demandes relatives aux congés et aux demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et de fixation d’une indemnité d’occupation formulées par Monsieur [H], de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
III – Sur le surplus des demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PV HOLDING et par la société PV EXPLOITATION FRANCE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes formées par Monsieur [L] [H] ;
Rejetons les demandes des parties formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [L] [H] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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