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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01520 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXUY
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 Juin 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, RCS [Localité 3] 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Etienne GASTEBLED de la société d’avocats LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [B] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE.
Il a procédé, à partir du compte précité, à plusieurs virements entre la période du 21 juillet 2022 au 16 août 2022.
Monsieur [X] [B], se déclarant victime d’une escroquerie sur les sommes investies, déposait plainte le 25 août 2022 de ce chef.
Le 16 novembre 2022, le conseil de Monsieur [X] [B] mettait la SA SOCIETE GENERALE en demeure d’avoir à restituer le montant total de son investissement à son client, soit la somme de 99.538,17 €.
La banque ne faisait pas droit à la réclamation.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 mars 2023, Monsieur [X] [B] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices du fait du manquement de la banque à ses devoirs de vigilance et de mise en garde.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui rembourser la somme de 99.538,17 €
— assortir cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2022
— condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître STAMMBACH, avocat sur son offre de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— juger que Monsieur [X] [B] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
— juger qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [X] [B]
— juger qu’elle n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
— juger que Monsieur [X] [B] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
— débouter purement et simplement Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
— condamner Monsieur [X] [B] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 02 mai 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Monsieur [X] [B] sollicite que soit engagée la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance, faisant valoir que cette dernière n’a pas empêché la réalisation d’une opération présentant tant une anomalie matérielle apparente qu’intellectuelle.
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de Monsieur [X] [B] est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement.
Néanmoins, le devoir de non-ingérence limite le contrôle du banquier, qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente.
Ainsi, malgré son obligation de non-ingérence, la banque est tenue d’un devoir de vigilance qui lui impose de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. Elle peut être matérielle ou intellectuelle.
Il convient de rappeler que la banque qui reçoit un ordre de virement doit, en outre l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [B] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE et qu’il a procédé depuis ce compte aux opérations suivantes :
— le 21 juillet 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros intitulé « RTM PRIVALUX »
— le 26 juillet 2022, un virement d’un montant de 15.000 euros intitulé « RTM PRIVALUX »
— le 27 juillet 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »
— le 29 juillet 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »
— le 29 juillet 2022, un virement d’un montant de 10.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »
— le 5 août 2022, un virement d’un montant 10.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 5 août 2022, un virement d’un montant 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 5 août 2022, un virement d’un montant 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 5 août 2022, un virement d’un montant 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 5 août 2022, un virement d’un montant 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 8 août 2022, un virement d’un montant 7.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 8 août 2022, un virement d’un montant 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 8 août 2022, un virement d’un montant 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 8 août 2022, un virement d’un montant 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] »,
— le 16 août 2022, un virement d’un montant de 7.076,34 euros intitulé « Pour [B] [X] »
— le 16 août 2022, un virement d’un montant de 15.000 euros intitulé « Pour [B] [X] ».
Il appartient donc à Monsieur [X] [B] de démontrer que des indices évidents ne permettaient pas à la banque, en exécutant les opérations précitées de douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières.
Force est de considérer qu’aucun indice d’irrégularité ne peut être retenu en l’espèce quant à l’origine des fonds.
En revanche, il ressort des relevés de compte de l’intéressé que ces virements ont été réalisés sur une période rapprochée, plusieurs d’entre eux étant réalisés sur une même journée. Le montant de ces virements est en outre important. L’objet des virements des 27 juillet et 29 juillet mentionnant des versements « crypto » aurait en outre dû alerter l’établissement bancaire.
Ainsi, au regard de ces éléments, il appartenait à la banque d’attirer l’attention de son client sur les dangers des opérations engagées, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Elle a donc bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client.
Il appartient alors à Monsieur [X] [B] de rapporter la preuve du préjudice découlant pour lui de cette faute.
Sur ce point, il convient de rappeler que le manquement du banquier à son devoir de vigilance ne peut être à l’origine que d’une perte de chance pour le client, en l’espèce celle de ne pas engager l’investissement litigieux, et donc de ne pas perdre les fonds investis.
Or, la SA SOCIETE GENERALE conteste l’existence du préjudice allégué par Monsieur [X] [B] considérant que celui-ci ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie.
Pour justifier de son préjudice, Monsieur [X] [B] produit uniquement la copie de la plainte déposée par ses soins le 25 août 2022, soit très peu de temps après le dernier virement litigieux, dans laquelle il indique avoir été victime d’une escroquerie sans davantage de précision. En effet, il n’affirme jamais au sein de cette plainte initiale avoir effectivement perdu les fonds investis et ne précise pas davantage comment il s’est aperçu de cette perte.
Dans son complément de plainte du 29 août 2022 sur question des enquêteurs lui demandant comment il avait pris conscience de cette escroquerie, il indiquait : « déjà trop tardivement, j’aurais dû écouter ma femme. Je m’en suis réellement rendu compte quand j’ai demandé à rapatrier mes fonds et que je n’avais subitement plus aucune nouvelle ».
Monsieur [X] [B] ne produit toutefois aucun élément complémentaire de nature à justifier l’escroquerie dont il se plaint, ne communiquant notamment aucune pièce établissant sa demande de rapatriement des fonds, ni aucun courrier adressé à Primalux Management ou reçu de cette dernière, société auprès de laquelle il établit avoir signé des bulletins de souscription dans le cadre des opérations contestées.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts faute de rapporter la preuve du caractère litigieux des investissements réalisés et donc de la perte alléguée des fonds investis.
Faute d’établir un quelconque préjudice, il n’y a pas lieu de s’interroger sur les moyens supplémentaires relatifs au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [X] [B] sollicite la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à lui verser une somme complémentaire de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’il a mal vécu la découverte de l’escroquerie.
Au regard des développements précédents, Monsieur [X] [B] ne pourra qu’être débouté de sa demande formée de ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [X] [B].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE au titre du remboursement de la somme de 99.538,17 €
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de sa demande formée au titre du préjudice moral
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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