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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 22]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILIS
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[L] [O], [X] [O]
C/
[G] [D], Organisme CAF DE LA SOMME, [J], S.A. [19], S.A.S. [17], S.A. [20], Société [21], Société [24], Entreprise [23]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 13], Présent
Madame [X] [O]
[Adresse 8]
[Localité 13], Absente
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [G] [D]
[Adresse 7]
[Localité 12], Présente
Représentée par : Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocate au barreau d’AMIENS
Créanciers :
Organisme CAF DE LA SOMME
[Adresse 15]
[Localité 12], Absente
Consorts [J]
[Adresse 2]
[Localité 14], Absent
S.A. [19]
Chez [25]
Service Surendettement
[Localité 16], Absente
S.A.S. [17]
[Adresse 5]
[Localité 9], Absente
S.A. [20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10], Absente
Société [21]
Drc Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 11], Absente
Société [24]
Service surendettement
[Localité 4], Absente
Entreprise [23]
[Adresse 3]
[Localité 12], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Madame [G] [D] a saisi le 31 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 avril 2025 par ladite commission.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2025, Monsieur et Madame [O] ont formulé une contestation à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 18 avril précédent. Ce recours contestait le sort réservé à leur créance.
A la diligence du greffe, Madame [G] [D] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [G] [D] n’a pas comparu. Le juge entendant soulever l’absence de bonne foi de la débitrice, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 pour mettre cette cause d’irrecevabilité dans les débats.
A l’audience du 23 septembre 2025, un conseil est intervenu au soutien des intérêts de Madame [G] [D] qui venait de le saisir et a sollicité le renvoi.
Le renvoi a été ordonné à l’audience du 25 novembre 2025 et Madame [G] [D] a été invitée à s’expliquer sur le motif du virement « Trade Republic » de 545,40 euros en date de février 2025 et de ceux pratiqués au profit d’un dénommé [B] [S] pour un total de 1.111,37 euros pour cette même période.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [O] a demandé au juge de déclarer Madame [G] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi.
Madame [G] [D], représentée par son conseil, a contesté être de mauvaise foi. Elle fait valoir que ses difficultés financières sont consécutives à des problèmes de santé l’ayant conduite à être en arrêt maladie.
Elle précise avoir montré sa volonté de coopérer à la diminution de sa dette locative en proposant de verser une somme de 150 euros mensuel aux bailleurs.
Le conseil de Madame [G] [D], interrogé par le juge, a indiqué ne pas avoir de réponse à apporter aux interrogations précitées.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations en dehors de l’actualisation de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [G] [D] s’élève à la somme de 28.481,56 euros. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [G] [D] ont été appréciées à la somme de 2.304 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [G] [D] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît qu’alors qu’elle disposait depuis quelques mois de ressources lui permettant de rembourser progressivement son passif, Madame [G] [D] n’a procédé à aucun règlement spontané. Contrairement à ce qui a été affirmé à l’audience, Madame [G] [D] n’a pas volontairement consenti à un échéancier avec son ancien bailleur. En effet, l’accord de paiement de la somme de 150 euros résulte de la mise en œuvre d’une procédure de saisie des rémunérations. En consentant dans le cadre d’une conciliation en date du 25 mars 2025 au paiement d’une somme mensuelle de 150 euros, Madame [G] [D] a échappé à la saisie de ses rémunérations qui aurait été bien plus élevée. Or, alors que le procès-verbal a été signé le 25 mars 2025 devant le juge, Madame [G] [D] a saisi la commission de surendettement dès le 31 mars 2025, faisant ainsi échec immédiat à l’exécution de cet accord.
La débitrice ne s’est pas expliquée sur les mouvements figurants sur son relevé bancaire témoignant de virements pour plus de 1.600 euros pour des motifs inconnus alors qu’à cette période, elle ne payait pas son loyer qui est désormais déclaré dans son dossier de surendettement.
La situation de Madame [G] [D], qui perçoit plus de 2.300 euros de ressources depuis au moins le mois de janvier 2025 et vit seule, ne justifie pas qu’elle se soit maintenue dans une situation d’impayé locatif vis-à-vis de son nouveau bailleur alors qu’en parallèle, elle a pu faire des dépenses injustifiées représentant plus de la moitié de son revenu.
Ces paiements ont en outre été effectués alors qu’elle savait qu’elle faisait l’objet de poursuites de ses créanciers et se trouvait dans une situation déjà très obérée.
Ne s’expliquant pas sur les éléments questionnés par le juge, elle ne participe pas à l’instruction loyale de la procédure.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Madame [G] [D] au sens du surendettement et elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare Monsieur et Madame [O] recevables en leur contestation de la décision du 15 avril 2025 ;
Dit que Madame [G] [D] est débitrice de mauvaise foi ;
Déclare irrecevable la demande en traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [D] déposée le 31 mars 2025 devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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