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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02368
N° Portalis DBZS-W-B7I-YC7C
N° de Minute : L 24/00663
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[L] [W]
[T] [W]
C/
[B] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [W], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [W], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2021, Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] ont donné à bail à Monsieur [B] [E] un logement avec parking situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 680 euros, outre une provision sur charges de 20 euros, pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] ont fait signifier à Monsieur [B] [E] un commandement de payer la somme principale de 3466 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’un congé pour motif sérieux et légitime.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 novembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 19 février 2024, Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] ont fait assigner Monsieur [B] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail d’habitation en ce compris le parking ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [E] et celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 5] avec parking, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner Monsieur [B] [E] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 2067 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-6 du Code civil ;
Condamner Monsieur [B] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
D’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ;
Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s’il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières au visa de l’article 696 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et exposent que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement de payer délivré par commissaire de justice, qu’il n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 20 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2024. Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] comparaissent en personne et s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance. Ils indiquent que le locataire a quitté le logement à la fin du mois de mars 2024 et qu’ils abandonnent donc leurs demandes concernant l’expulsion et la résiliation du bail. Ils actualisent la dette locative arrêtée au mois de mai 2024 à la somme de 4751 euros.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [B] [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [B] [E], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] s’étant désistés de leur demandes de résiliation et d’expulsion, il n’y a pas lieu de statuer dessus, ainsi que sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation, devenue sans objet.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 1er juin 2021 ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 30 novembre 2023 ;
le décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2024 inclus.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte produit à l’audience que Monsieur [B] [E] reste devoir à Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] la somme de 4751 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des versements effectués par la CAF.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 700 euros, correspondant au dépôt de garantie jamais versé par le locataire, dès lors qu’il serait contradictoire de le condamner à payer ce dépôt de garantie pour ensuite le soustraire à la somme due.
Monsieur [B] [E], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] la somme de 4051 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi du débiteur et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le bailleur, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du locataire au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] est rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Concernant la demande en paiement des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires, ces frais sont purement hypothétiques au stade de la condamnation et ne seront pas retenus.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer la somme de 500 euros à Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W].
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera ainsi rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] la somme de 4051 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [L] [W] et Monsieur [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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