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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 déc. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00920 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJUW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [N] [O]
né le 05 Janvier 2007 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 21/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [N] [O], dûment avisé, assisté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [N] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [D] en date du 21/11/2025 faisant état des éléments suivants : “Patient hospitalisé depuis quelques jours sur l’unité D.Dix en soins libres dans un contexte de rupture avec l’état antérieur et symptômes psychiatriques préoccupants. Ce jour, inaccessible à la réassurance et à l’échange, instabilité psychomotrice, demande insistante de sortie avec déni des troubles initiaux, évoluant finalement en refus franc de soins avec opposition active. La clinique inquiétante empêche d’envisager raisonnablement la sortie demandée par le patient compte tenu du risque de mise en danger de lui-même au regard des symptômes observés durant le séjour en soins libres, imposant donc la mise en place de soins sans consentement.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [N] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [M] en date du 24/11/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 26/11/2025 le docteur [F] [W] indique : “L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un état anxieux majeur, l’observation clinique au sein de l’unité retrouve des éléments en faveur d’un probable état dissociatif avec attitudes d’écoute et soliloquies. L’observation clinique doit se poursuivre à des fins diagnostiques et thérapeutiques”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [O] s’est exprimé, indiquant de manière spontanée sur le motif de son hospitalisation qu’il s’était embrouillé et battu avec un individu et qu’il a été admis à l’hôpital car il avait de la fièvre ; il ajoute qu’aujourd’hui il se sent mieux et voudrais sortir de l’hôpital pour retourner à son travail (dans les espaces verts) car il a peur de perdre son emploi ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, l’intéressé ne semble pas avoir conscience de ses troubles ni de l’intérêt des soins ; qu’ainsi, son adhésion aux soins appararait très précaire ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Décembre 2025
Le Greffier
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