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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 avr. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 27 avril 2026
56B
SCI/CM
PPP Contentieux général
N° RG 25/01738 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P3P
S.A.S. SIXT
C/
[V] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIXT
RCS 411 207 012
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GORRIAS (Avocat au barreau de TOULOUSE) avocat plaidant substitué par Me Pauline BRUTÉ DE RÉMUR (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Manon RAVAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale n° 33063-2025-013772 en date du 07/10/2025
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 mai 2023, Monsieur [V] [R] a loué auprès de la société SIXT SAS un véhicule de marque RENAULT, de type MASTER II, immatriculé [Immatriculation 1] pour la période du 2 mai 2023 au 30 mai 2023.
La société SIXT SAS a émis cinq factures qui sont restées impayées.
Le 26 mars 2025, la société SIXT SAS a mis en demeure Monsieur [V] [R] suivant lettre recommandée avec accusé de réception, de régler la somme de 9.136,34 euros.
A défaut de paiement, la société SIXT SAS a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 aux fins de :
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 8.676,92 euros au titre des factures impayées ;
DIRE que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023, date d’exigibilité de la dernière facture ;
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures et leurs pièces puis rappelée et plaidée à l’audience du 27 février 2026.
A cette audience, la société SIXT SAS, représentée par son conseil demande au tribunal le bénéfice de son acte introductif. Elle verse au fondement de la créance réclamée, le contrat conclu avec Monsieur [V] [R], mentionné en qualité de premier client et premier conducteur, la SLTI EXPRESS, société dont il est gérant ayant été désignée en qualité de second client. La société SIXT SAS précise qu’un second conducteur a été désigné dans le contrat, en la personne de Monsieur [C] [U].
Elle indique que Monsieur [V] [R] conteste le kilométrage supplémentaire qui a été facturé mais rappelle que le véhicule a été loué pour la période du 2 mai 2023 au 30 mai 2023 et qu’il a été restitué avec retard, le 14 juin 2023 en ayant parcouru 15.805 kilomètres au-delà du forfait kilométrique ; ce qui a généré les frais de dépassement kilométrique contestés. Elle explique que ce dépassement peut tout à fait trouver sa cause dans l’utilisation à des fins personnelle du véhicule qui a été loué pour deux conducteurs. Elle indique que durant la période de location, quatre infractions ont été commises, lesquelles ont généré des frais administratifs en application des conditions générales de location.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reprises oralement par son conseil à la barre du tribunal, Monsieur [V] [R] sollicite de :
A titre principal :
DEBOUTER la société SIXT SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Lui OCTROYER des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour le règlement de la somme due à la société SIXT SAS ;
En tout état de cause :
JUGER que l’équité commande que chacun supporte la charge de ses dépens.
En réponse aux moyens et demandes formulés par la société SIXT SAS, Monsieur [V] [R] considère que les factures émises par la société SIXT SAS ne sont pas justifiées. Il fait valoir que le protocole de retour du véhicule prévu à l’article 8 des conditions générales de location n’a pas été établi contradictoirement, le document portant une signature qui n’est pas la sienne et qui doit être soumise à la procédure en vérification d’écriture puisque le jour de la restitution du véhicule loué, il était en déplacement à [Localité 3]. Il soutient que la preuve du kilométrage supplémentaire facturé n’est pas rapportée au motif qu’il est incompatible avec les distances parcourues habituellement par son entreprise dans le cadre de son activité de livraison. Il déplore que la demanderesse ne produise pas les relevés de géolocalisation alors, même, qu’elle a pu commettre antérieurement des erreurs sur le kilométrage retenu comme l’atteste la précédente facture émise par la société, versée aux débats.
Le défendeur fait valoir que les frais de gestion et de contraventions facturés ne sont pas justifiés. Il explique que les factures des 6 juin et 6 juillet 2023 ne mentionnent pas de numéro de contravention, de sorte qu’il est impossible de vérifier la réalité de ces infractions alors que les conditions générales de location énoncent dans leur article 15 qu’une copie de l’avis de contravention doit être joint pour permettre au client de former un recours. Il ajoute qu’il a vraisemblablement réglé au moins deux des factures sur les quatre réclamées, deux paiements par carte bleue d’un montant de 32 euros ayant été réalisés au profit de la société SIXT SAS, le 26 mai 2023.
Au fondement de sa demande de délais de paiement, il argue de la modicité de ses ressources se composant du RSA et d’une prime d’activité, lesquels ne lui permettent pas d’effectuer un règlement intégral de la dette en une seule fois et que depuis le 1er mai 2024, il bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société SIXT SAS
Au titre des frais de kilométrage supplémentaires
En vertu de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 de ce même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Par ailleurs, selon l’article 287 de ce même code : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
L’article 288 de ce même code disposant : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
Pour justifier le bienfondé de sa créance et de sa demande en paiement, la société SIXT SAS verse aux débats, le contrat de location conclu avec Monsieur [V] [R], le 2 mai 2023, portant sur un véhicule de marque RENAULT, de type MASTER II, immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée comprise entre le 2 mai 2023 et le 30 mai 2023. Le contrat susvisé mentionne le nombre de 5.000 kilomètres inclus dans le prix de la location (soit, 2.086,52 euros HT et 2.953,81 euros TTC incluant un forfait jeune conducteur de 292,29 euros et un forfait conducteur supplémentaire de 82,50 euros). L’acte prévoit un coût supplémentaire de 0,38 euro par kilomètre réalisé au-delà du forfait kilométrique de 5.000 kilomètres.
La demanderesse communique, également, une facture n° 9493846857 du 14 juin 2023 d’un montant de 8.488,52 euros mentionnant outre le kilométrage du véhicule, le montant dû au titre du kilométrage supplémentaire réalisé 15.805 kilomètres, soit 6.005,90 euros hors taxe (15.805 kilomètres x 0,38 euros) dont il est relevé qu’il n’a pas été contesté en son temps par le client.
Elle produit, encore, le protocole de retour qui mentionne la date de restitution (le 14 juin), le kilométrage parcouru durant la période de location (29.357 euros) et les nouveaux dommages constatés sur le véhicule relevés lors de sa restitution. Ce document porte une signature sous la mention « [V] [R], client » dont le défendeur conteste être l’auteur prétendant, sans en rapporter la preuve au-delà de ses seules allégations que le jour de la restitution du véhicule, il se trouvait à [Localité 3].
L’examen comparatif du contrat de location et du protocole litigieux fait apparaître des similitudes significatives entre les deux signatures figurant sur ces pièces qui tiennent, notamment, au tracé et à l’inclinaison de l’écriture, les différences limitées pouvant s’expliquer, notamment, par les conditions de signature ou par l’écoulement du temps avec cette précision qu’une signature ne peut jamais être rigoureusement identique chez un même individu. L’authenticité du protocole de retour, appréciée souverainement par le juge saisi, ne saurait, donc, être remis en cause, lequel doit être admis au débat comme élément de preuve étant relevé, par ailleurs, que le défendeur ne tire aucune conséquence juridique au dispositif de ses conclusions du moyen soulevé.
En outre, Monsieur [V] [R] ne conteste pas que le véhicule a été restitué le 14 juin 2023, soit avec une quinzaine de jours de retard par rapport à la date initialement convenue, de sorte que le kilométrage relevé à cette date et chiffré à 15.805 kilomètres et à 6.228 kilomètres lors de la prise de possession, n’est pas incompatible avec l’activité de livraison de la société du défenseur. De même, il ne peut être exclu avec certitude que les deux conducteurs désignés au contrat, n’aient pas fait chacun d’eux, un usage du véhicule à des fins personnelles durant la période de location s’étendant sur un mois et demi.
Enfin, il ne saurait être fait grief à la société SIXT SAS de ne pas produire les relevés de géolocalisation dès lors qu’elle rapporte suffisamment la preuve du bien fondé de sa créance par la production de documents contractuels alors qu’inversement Monsieur [V] [R] à qui il appartient de justifier le règlement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation de paiement, ne verse aux débats aucun justificatif de règlement de la facture émise au titre du contrat de location.
La société SIXT SAS étant parfaitement fondée en sa créance, Monsieur [V] [R] sera condamné, à ce titre, à lui payer la somme de 8.488,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de retour de la lettre recommandée avec avis de réception mettant en demeure Monsieur [V] [R] de régler la somme due et qui n’a pas été réceptionnée par l’intéressé dans le délai de garde.
Au titre des frais de contravention et de gestion
Le contrat de location du 2 mai 2023 prévoit des frais de traitement administratifs de 32 euros en cas de contravention.
Les conditions générales de location disposent, quant à elles, dans leur article 15 intitulé « Redevances, péage et infractions au code de la route » que : « Le client ou tout conducteur […] est responsable personnellement du paiement de toutes les amendes et redevances liées à la conduite et à l’utilisation du véhicule loué ainsi que de toutes les conséquences pénales, administratives et pécuniaires pouvant résulter des manquements à toutes réglementations applicables (notamment, les réglementations relatives au stationnements) concernant le véhicule loué pendant toute la période de location et ce, jusqu’à la récupération des clés du véhicule loué par l’agence.
Dans les cas où le loueur est tenu de payer les amendes et redevances dues par le client ou tout conducteur autorisé en vertu du paragraphe précédent, le client autorise expressément le loueur à prélever la somme correspondant au montant de l’amende ou de la redevance et, le cas échéant, des majorations dues du fait de l’absence de paiement des ces amendes ou redevances par le client.
Pour chaque amende ou redevance due, le client ou tout conducteur autorisé et reçue ou notifiée et traitée par le loueur, le client sera redevable à l’égard du loueur de frais de gestion dont le montant est affiché dans chaque agence et mentions dans les conditions tarifaires du loueur. […]
Contestation des redevances de stationnement
Le loueur s’engage à informer le client de toute redevance de stationnement qui lui serait notifiée relativement à la période de location en lui adressant une copie de l’avis correspondant pour permettre au client, le cas échéant, de former un recours administratif.
Si le client entend contester le bien fondé de la redevance, le loueur lui communique, à sa demande, les renseignements et documents nécessaires pour sa contestation devant les autorités compétentes.
Le client reconnaît expressément que sa décision de contester la redevance ne fait pas obstacle au droit du loueur de prélever dès que la redevance lui est notifiée une somme correspondant au montant de la redevance (le cas échéant, assorti de de la majoration applicable et des frais de gestion) ».
En l’espèce, la société SIXT SAS sollicite le paiement à hauteur de 188 euros, des contraventions et des frais de gestion appliqués durant la location litigieuse.
A cet effet, elle produit quatre factures :
Une facture n° 6979283 du 5 juin 2023 d’un montant de 32 euros émise au titre de frais de gestion de contravention ;
Une facture n° 6963903 du 6 juin 2023 d’un montant de 32 euros émise au titre des frais de gestion d’une contravention datée du 3 juin 2023 ;
Une facture n° 7010952 du 14 juin 2023 d’un montant de 32 euros émise au titre des frais de gestion d’une contravention datée du 8 juin 2023 ;
Une facture n° 70765509 du 6 juillet 2023 d’un montant de 62 euros émise au titre d’une contravention datée du 20 mai 2023 et des frais de gestion afférents d’un montant de 32 euros.
Il convient de relever que les factures du 6 juin 2023 et du 7 juillet 2023 mentionnent que la société SIXT SAS a réglé les contraventions dont elle sollicite le remboursement en sus des frais de gestion mais sans verser ni de copie de l’avis d’infraction, ni de justificatif des règlements intervenus à l’appui de sa demande.
S’agissant des factures du 5 juin 2023 et du 14 juin 2023, des frais de gestion sont facturés en avisant simplement le destinataire, de la commission d’une infraction sans préciser que le règlement a été avancé par la société SIXT SAS et dont il n’est, encore une fois, pas justifié par la production de la copie.
En conséquence, la société SIXT SAS ne justifie pas au moyen d’autres éléments versés en procédure, de la matérialité des infractions invoquées et du règlement de l’amende ou de la redevance en lieu et place du conducteur du véhicule loué. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de remboursement à hauteur de 188 euros.
2. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement de droit commun
En application de l’article 1345-5 alinéa 1er du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […]
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En vertu de ce texte, le juge peut accorder des délais de paiement lorsque le débiteur justifie de difficultés sérieuses et temporaires, mais il appartient à ce dernier de rapporter des éléments propres à garantir le respect de son engagement.
Au cas présent, Monsieur [V] [R] produit un relevé de la caisse d’allocations familiales faisant apparaître des ressources composées du RSA à hauteur de 277,26 euros et d’une prime d’activité de 172,37 euros ainsi qu’un avis d’imposition sur les revenus 2023, non actualisé, indiquant des ressources annuelles d’un montant de 8.215 euros.
Si de tels éléments sont de nature à confirmer l’existence d’une situation matérielle délicate, le défendeur ne formule aucune proposition de plan d’apurement de sa dette, ni aucun engagement sérieux pour en garantir le paiement sur la durée du délai sollicité.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
3.1. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] [R] qui succombe à la présente instance, doit être condamné au paiement des dépens et partant, sa demande tendant à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens sera rejetée et, au demeurant, sans objet.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article précité au profit de la société SIXT SAS qui sollicite au titre des frais irrépétibles, le paiement de la somme de 2.000 euros.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande formé à ce titre.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon les articles 514 et 514 -1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la société SIXT SAS, la somme de 8.488,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 au titre de la facture n° 9493846857 du 14 juin 2023 ;
DÉBOUTE la société SIXT SAS de sa demande de remboursement au titre des frais de contravention, redevance et de traitement administratif d’un montant de 188 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de délai de paiement de 24 mois ;
DÉBOUTE la société SIXT SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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