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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 23/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [F] [Y]
2 63 08 14 118 235 63
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00683 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUOW
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
Demandeur : Madame [F] [Y]
Allée Marthe Lacour
14320 SAINT-ANDRE-SUR-ORNE
Représentée par Me LAMBINET,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [V], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [R] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 11 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [F] [Y]
— Me Mathilde LAMBINET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [Y], agente de service au sein de la direction départementale des finances publiques du Calvados, a été placée en arrêt de travail ensuite de la rechute du 31 mars 2021 de la maladie professionnelle du 27 septembre 2017, et indemnisée à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), qui lui a servi des indemnités journalières durant la période allant du 21 juin 2022 au 21 juin 2023.
Suivant courrier du 22 juin 2022, la caisse a notifié à l’assurée le maintien de son taux d’incapacité permanente à 15 % suite au certificat d’aggravation du 1er avril 2022 et après avis du service médical dont les conclusions sont les suivantes : « Femme de 52 ans, agent de service, présentant une tendinopathie de l’épaule gauche chez une droitière, avec pour séquelle, une limitation douloureuse moyenne de l’épaule gauche. (…) »
Par courrier du 7 juillet 2022, la caisse a notifié à Mme [Y], après l’analyse de sa situation et l’avis du médecin conseil, la fixation de la consolidation de son état de santé, ensuite de la rechute du 31 mars 2021, à la date du 20 juin 2022.
Le 26 août 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a informé l’assurée qu’elle examinerait son recours à l’encontre de la décision susvisée car l’expertise médicale technique a disparu depuis le 1er janvier 2022, et lui transmettait la copie complète du rapport médical ayant servi de base à la décision contestée.
En sa séance du 17 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de Normandie a confirmé la décision litigieuse.
Le 21 novembre 2022, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 25 novembre suivant, la caisse a notifié à Mme [Y] la décision de rejet rendue le 17 novembre 2022 par la commission médicale.
Le 17 août 2023, la caisse a notifié à l’assurée un versement indu d’un montant de 11 984,93 euros dont elle a sollicité le remboursement pour les motifs suivants :
« Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé des prestations à tort.
Les indemnités journalières vous ont été versées jusqu’au 21/06/2023, alors que votre médecin vous a déclaré consolidée le 20/06/2022. Les indemnités ne sont pas dues au-delà de la date de consolidation.
Vous êtes donc redevable de la somme de 11 984,93 euros ( ). »
La commission de recours amiable de la caisse, saisie le 21 août 2023 par Mme [Y], selon courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 août suivant, d’une contestation à l’encontre de l’indu précité, a confirmé celui-ci en sa séance du 21 novembre 2023.
Par courrier du 7 décembre 2023, reçu le 11 décembre suivant, Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse de la demande suivante : « Serait-il possible que mon arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle (consolidée au 20/06/2022) soit requalifié en arrêt de travail pour maladie ordinaire, de sorte que je ne rembourse que la différence entre les indemnités journalières pour maladie professionnelle (payées à 80 %) et les indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire (payées à 50 %) ? » Par courrier du 9 janvier 2024, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable de la caisse a informé l’assurée que son recours relève de la compétence de l’organisme social pour le motif suivant : « (…) En effet, vous souhaitez mettre en place un échéancier concernant une demande de recouvrement d’un indu, champ relevant de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie de Caen. Nous avons donc transmis votre recours au service compétent afin qu’il puisse traiter votre demande. (…) »
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 7 décembre 2023, Mme [Y] a contesté la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé l’indu litigieux.
Lors de l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025, le conseil de Mme [Y] se rapporte oralement à la requête introductive d’instance et précise que :
— les indemnités journalières ont continué d’être versées à l’assurée qui a bénéficié d’un protocole de soins après consolidation jusqu’au 21 juin 2023, de sorte qu’elle croyait être dans son droit ce d’autant qu’elle était dans l’incapacité de travailler,
— son employeur l’a licenciée pour inaptitude le 20 février 2024.
A titre principal, Mme [Y] demande au tribunal d’annuler l’indu contesté au motif que la dette est infondée.
Subsidiairement, elle sollicite la requalification de son arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire afin de lui permettre de bénéficier des indemnités journalières à hauteur de 50 % de son salaire de référence. Plus précisément, l’assurée sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 8 400 euros correspondant auxdites indemnités. Mme [Y] estime que l’organisme social a commis une faute en continuant de lui verser des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle jusqu’au 21 juin 2023, date de notification de l’indu alors qu’il aurait dû régulariser son dossier dès la notification du 7 juillet 2022 de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 20 juin 2022.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [Y] demande que lui soit accordée une remise de dette au motif qu’elle est dorénavant retraitée et ne peut pas rembourser l’indu litigieux.
Aux termes de ses écritures datées du 30 juin 2025, déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction de :
— confirmer la notification d’indu du 17 août 2023 d’un montant de 11 984,93 euros maintenue par la commission de recours amiable en sa séance du 21 novembre 2023,
— juger que Mme [Y] est redevable de la somme de 11 984,93 euros indûment perçue,
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 11 984,93 euros,
— de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le bien-fondé de l’indu réclamé :
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’assurée expose que les indemnités journalières ont continué de lui être versées jusqu’au 21 juin 2023, date qu’elle considérait comme étant celle de la consolidation de son état de santé dans la mesure où elle bénéficiait d’un protocole de soins (traitement contre la douleur, kinésithérapie) jusqu’à la même date, et était dans l’incapacité de travailler.
Mme [Y] rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 20 février 2024.
Elle estime, en conséquence, que l’indu n’est pas fondé.
La caisse oppose que l’assurée n’a pas contesté devant la juridiction de céans la décision de rejet de sa contestation élevée le 12 juillet 2022, rendue le 17 novembre 2022 par la commission médicale de recours amiable qui a maintenu la fixation de la date de consolidation de son état de santé, après la rechute du 31 mars 2021, au 20 juin 2022.
L’organisme social fait valoir que cette absence de contestation judiciaire justifie l’indu d’indemnités journalières versées au titre du risque professionnel pour la période allant du 21 juin 2022 au 21 juin 2023.
La caisse soutient également que la saisine par Mme [Y] de la commission médicale de recours amiable le 7 décembre 2023, d’une demande tendant à la requalification de son arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle en maladie ordinaire afin de diminuer le montant de l’indu litigieux est identique à celle formulée par la saisine de la présente juridiction reconnaissant tacitement le principe de l’indu.
Enfin, l’organisme social rappelle que les modalités de paiement de l’indu relève de la seule compétence des services de la directrice comptable et financière de la caisse.
Il résulte de tout ce qui précède que même si la bonne foi de la requérante ainsi que ses difficultés de santé ne sont pas remises en cause, il n’est pas contestable que les indemnités journalières au titre de la rechute de la maladie professionnelle du 27 septembre 2017 lui ont été versées à tort par la caisse du 21 juin 2022 au 21 juin 2023, en présence d’une consolidation fixée au 20 juin 2022, de sorte que l’indu est fondé.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’un montant de 11 984,93 euros, notifié par la caisse le 17 août 2023.
II- Sur la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des débats et des pièces produites que si l’indu est fondé, la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où elle a manqué à son devoir de vigilance en ne régularisant pas, dans un délai raisonnable, le dossier administratif de Mme [Y], c’est-à-dire en cessant de lui payer des indemnités journalières majorées dès la notification de sa décision du 7 juillet 2022 relative à la consolidation de son état de santé à la date du 20 juin 2022.
En effet, l’organisme social n’a mis en œuvre la procédure de notification de l’indu d’indemnités journalières à l’égard de Mme [Y] que le 17 août 2023, au surplus avec un effet rétroactif au 21 juin 2023, soit plus de 12 mois après la décision susvisée du 7 juillet 2022, et alors qu’il ne pouvait ignorer les effets de la fixation de la date de consolidation, en sa qualité de gestionnaire des prestations servies par le régime général de la sécurité sociale en charge notamment du remboursement des soins et du paiement des indemnités journalières.
Cette négligence fautive de la caisse, non sérieusement contestée par elle, a privé Mme [Y] de la possibilité de bénéficier d’arrêts de travail relevant de la maladie ordinaire indemnisé par des indemnités journalières d’un montant égal à 50 % de son salaire de référence.
La demanderesse a chiffré, sans être contredite, sa demande de dommages-intérêts à la somme de 8 400 euros au titre des indemnités journalières non majorées qu’elle aurait pu percevoir durant la période allant du 21 juin 2022 au 21 juin 2023.
Dès lors, l’assurée de bonne foi subirait un préjudice si elle devait restituer l’indu dans son intégralité alors qu’elle n’a jamais tenté d’occulter sa situation administrative à l’organisme social.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] et de condamner la caisse à lui verser la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier subi.
Ces dommages-intérêts se compenseront avec l’indu dont l’assurée est redevable.
Par ailleurs, il sera rappelé, conformément à ce qu’a conclu la caisse, que l’assurée peut se rapprocher du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse afin de solliciter des délais de paiement pour s’acquitter du solde de l’indu qu’elle restera devoir après l’imputation des dommages-intérêts, la juridiction de sécurité sociale n’étant pas compétente pour les lui octroyer sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
III- Sur les dépens :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Mme [F] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 11 984,93 euros au titre de l’indu notifié le 17 août 2023 portant sur les indemnités journalières majorées servies au titre du risque professionnel pour la période allant du 21 juin 2022 au 21 juin 2023 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à payer à Mme [F] [Y] la somme de 8 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier subi en raison du manquement fautif de la caisse à son devoir de vigilance ;
Ordonne la compensation des dommages-intérêts accordés à hauteur de 8 400 euros avec le montant de l’indu ;
Rappelle que Mme [F] [Y] peut solliciter, auprès du pôle comptabilité et recouvrement de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, des délais de paiement que seul cet organisme social pourra lui accorder sans frais d’exécution ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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