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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00972 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [O] [S]
née le 09 Septembre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement réhospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 09/12/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 16 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [L] [R], tuteur/curateurde la patiente;
Vu l’audience publique en date du 18 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [O] [S], dûment avisée, assistée par Me Laure PEYRAC, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [O] [S] a été réhospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [P] [M] en date du 09/12/2025 faisant état de “Ce jour, la patiente est réhospitalisée pour rechute psychotique de sa pathologie chronique. Notre patiente est instable sur le plan moteur. La thymie est anxieuse. Son discours est incohérent verbalisant un délire de persécution envers son entourage. Il n’y a pas d’idées suicidaires. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentemnet à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet est médicalement justifiée”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 15/12/2025 le docteur [N] [T] indique: “Patiente réhospitalisée le 9/12/2025 sur certificat médical du Dr [M] pour « ce jour, la patiente est réhospitalisée pour rechute psychotíque de sa pathologie chronique. Notre patiente est instable sur le plan moteur. La thymie est anxieuse. Son discours est incohérent verbalisant un délire de persécution envers son entourage. ll n ‘y a pas d ‘idées suicidaires.” Ce jour, l’état clinique de la patiente reste instable, elle demeure délirante, persécutée par son compagnon et l’équipe soignante avec une participation affective importante. La conscience des troubles est quasi absente. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de. soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée”.
Lors de l’audience, Madame [O] [S] s’est exprimée.
— Sur la régularité de la procédure :
Attendu qu’il ressort de la procédure que Madame [O] [S] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement depuis le 29 août 2024 ; qu’après une précédente mesure d’hospitalisation complète elle a été placé en programme de soins compter du 4 décembre 2025 ; que le 9 décembre 2025 le directeur d’établissement a pris une décision modifiant la forme de la prise en charge et réhospitalisé la patiente sous la forme de l’hospitalisation complète au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] le même jour ; qu’il convient de relever que la décision initiale d’admission, la demande du tiers et le certificat médical d’admission sont joints à la procédure de même que la décision et le certificat médical du 4 décembre 2025 ayant mis en place le programme de soins ; que la patiente elle-même a confirmé la chronologie de ces modifications de la forme de sa prise en charge ; qu’en l’état il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’une atteinte à ses droits qui résulterait de l’absence de production de la dernière décision du magistrat du siège ayant statué sur la mesure d’hospitalisation de la patiente ; que le moyen sera rejeté ;
— Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [O] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 18 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [O] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur/curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 18 Décembre 2025
Le Greffier
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