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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 16 mai 2025, n° 24/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FLOA c/ Société ADVANZIA BANK, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société LA BANQUE POSTALE CF, Société COFIDIS, Société, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de FOIX
14 boulevard du Sud
BP 50078
09008 FOIX CEDEX
☎ 05.81.29.11.65
✉ surendettement.tj-foix@justice.fr
Références : N° RG 24/00360 N° Portalis DBWU-W-B7I-CPT6
N° minute : 20/2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
C/
DÉFENDEURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société ADVANZIA BANK
Société FLOA
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
Société CARREFOUR BANQUE
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société FRANFINANCE
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
Le 16 Mai 2025, statuant au Tribunal Judiciaire de FOIX par décision mise à disposition au greffe ;
Sous la présidence de Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de surendettement,
et en présence de Madame [P] [W], auditrice de justice?
assistée de Madame Mathilde PY, Greffier présent lors des débats et du prononcé,
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 09 Septembre 1949 à RABAT
demeurant 12 avenue de la Paix – Appt 25 – BAT A – ETG 2 09100 PAMIERS
comparant en personne,
ET :
DÉFENDEURS
S.A. CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX
non comparante, non représentée,
Société ADVANZIA BANK, 14 Rue Gabriel LIPPMANN – LUXEMBOURG
non comparante, non représentée,
Société FLOA, CM – CIC SERVICES SURENDETTEMENT NANTES
CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, non représentée,
Société COFIDIS, AG SIEGE SOCIAL – 61 AV DE HALLEY – PARC DE LA HAUTE BORNE – 59650 VILLENEUVE D ASCQ
non comparante, non représentée,
Société YOUNITED CREDIT, SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500 – 92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, non représentée,
Société CARREFOUR BANQUE, Service Surendettement
TSA 74116 – 77026 MELUN CEDEX
non comparante, non représentée,
Société LA BANQUE POSTALE CF, Service surendettement
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante, non représentée,
Société FRANFINANCE
53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, non représentée,
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
36, boulevard de la République 92423 VAUCRESSON CEDEX
non comparante, non représentée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à 09h15, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision mise à disposition au Greffe ;
Page 1 sur 5
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er mars 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Foix a déclaré irrecevable le dossier de surendettement déposé le 23 mai 2023 par Monsieur [V] [U] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Ariège au motif que le débiteur était de mauvaise foi.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 05 juillet 2024, Monsieur [V] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Ariège d’une nouvelle demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 29 août 2024, la Commission de surendettement l’a déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Monsieur [V] [U] a formé un recours contre cette décision.
Par courrier du 16 septembre 2024, la Commission a transmis le dossier au Tribunal judiciaire de FOIX, qui l’a reçu le 23 septembre 2024.
Monsieur [V] [U] ainsi que les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 21 mars 2025.
Monsieur [V] [U] comparait en personne. Il demande à être déclaré recevable à la procédure. Il dit vouloir régler ses dettes mais être dans l’impossibilité d’y faire face si des délais de paiement ne lui sont pas accordés.
Il explique s’être retrouvé en difficulté financière après avoir eu la faiblesse d’accepter de souscrire des crédits étant relancé en permanence par les organismes de crédit. Il reproche à la société CA CONSUMER FINANCE de lui avoir octroyé des crédits alors qu’elle connaissait sa situation.
Interrogé sur l’affectation des fonds empruntés, et outre la souscription d’un crédit pour l’achat d’un véhicule, il est d’abord resté très évasif avant de reconnaitre qu’il était un joueur de casino.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne sont pas présents ni représentés.
Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2024, la société COFIDIS représentée par la société SYNERGIE a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le débiteur a formé sa contestation par courrier adressé le 10 septembre 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 07 septembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L711-1 du Code de la consommation définit ainsi le surendettement :
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est en principe présumée. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
L’absence de bonne foi s’apprécie compte tenu des circonstances particulières de la cause et non par référence à des causes déjà jugées ou à des saisines antérieures de la commission. Il convient ainsi de rappeler que l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant retenu la mauvaise foi ne peut justifier à elle seule de refuser au débiteur le bénéfice d’une nouvelle procédure. Il est néanmoins constant que le débiteur qui a fait l’objet d’une décision judiciaire le déclarant de mauvaise foi ne bénéficie plus de la présomption de bonne foi et, que pour être considéré de bonne foi et voir sa nouvelle demande de surendettement déclarée recevable, il lui appartient de démontrer l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.
Le juge tient ainsi compte des éléments nouveaux qui lui sont soumis et apprécie souverainement leur valeur et la persistance de la mauvaise foi précédemment retenue. Dans ce cadre, la volonté clairement manifestée par le débiteur de régler ses créanciers peut, par exemple, constituer un fait de nature à caractériser sa bonne foi, même si elle avait été antérieurement exclue.
Certes, le jugement du 1er mars 2024 a retenu la mauvaise foi du débiteur, aux motifs que celui-ci « n’apporte aucune réelle explication sur l’utilisation des fonds mis à sa disposition d’un montant de 51 000 € au seul titre des prêts personnels, sans compter ceux perçus dans le cadre des crédits renouvelables : ces fonds, eu égard à leur montant très important, ne peuvent, comme il le déclare, avoir été utilisés pour payer des découverts bancaires, ses charges ou les crédits postérieurement souscrits », que « par ailleurs, M. [U] ne pouvait ignorer, qu’avec les seuls revenus issus de sa retraite, il ne pourrait pas faire face au remboursement des échéances de ces très nombreux d’engagements financiers souscrits, représentant pour les seuls prêts personnels une mensualité globale de l’ordre de 1500 €, sans compter le remboursement des crédits renouvelables, ce qui établit suffisamment leur caractère manifestement disproportionné au regard de sa capacité financière », qu’ « enfin, il ne peut se retrancher derrière la responsabilité du CA Consumer Finance dans la mesure où il résulte des pièces produites qu’il a renseigné les fiches de dialogue pour chaque prêt personnel souscrit en mentionnant sa charge de loyer (460 €) et en omettant d’indiquer ou en minimisant les mensualités des prêts en cours à rembourser ».
Il demeure que dans le cadre de la présente procédure, d’abord, le débiteur a fini par expliquer, l’utilisation qu’il a fait des fonds empruntés, surtout il a manifesté à plusieurs reprises lors de l’audience sa volonté de rembourser l’ensemble de ses créanciers sollicitant simplement un échéancier compatible avec sa situation financière actuelle. Il sera sur ce point précisé que la mise en œuvre des délais prévus par les articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil serait insuffisante pour purger la situation du débiteur compte tenu du montant de l’endettement.
Cette volonté clairement affirmée constitue à la fois un élément nouveau et un élément de nature à caractériser la bonne foi, nouvelle, du débiteur.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [U] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [U] contre la décision en date du 29 août 2024 de la commission de surendettement ;
Sur le fond,
DECLARE recevable la demande en surendettement de Monsieur [V] [U];
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Ariège pour qu’elle mette en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [V] [U] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’Ariège;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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