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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAO
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
50B
N° RG 24/00808
N° Portalis DBX6-W-B7I- YXAO
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SARL AQUITAINE HABITAT
SELARL PHILAE
C/
[H] [V] [N] [J]
[I] [K] [U] [W]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CMC AVOCATS
SCP TMV AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAO
DEMANDERESSE
SARL AQUITAINE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE HABITAT suivant jugement de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire publié au BODACC le 28 janvier 2025
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V] [N] [J]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [K] [U] [W] épouse [J]
née le 18 Novembre 1979 à [Localité 2] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 05 août 2020, Monsieur [H] [J] et Madame [I] [W] épouse [J] ont conclu avec la SARL AQUITAINE HABITAT, aujourd’hui en cours de liquidation judiciaire, un contrat de construction de deux maisons individuelles avec plans, sur un terrain situé à [Adresse 6], moyennant le prix initial de 354 843 euros TTC, dont 54 843 euros de travaux réservés.
Il était stipulé une durée d’exécution des travaux de 16 mois à compter de l’ouverture de chantier, laquelle est intervenue le 16 septembre 2021.
Un litige est intervenu entre les parties à la fin de l’année 2022 au sujet de la conformité des constructions, des délais de livraison, et du paiement du solde des 95% du contrat, outre le solde des 5% à la livraison. Aucun procès-verbal de réception n’était signé.
Par acte du 22 février 2023, la SARL AQUITAINE HABITAT a fait assigner les consorts [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer la réception judiciaire des constructions au 11 janvier 2023, condamner les défendeurs au paiement d’une provision de 60 016,80 euros correspondant au parfait paiement des 95% du prix, outre les intérêts contractuels, et d’une provision de 15 004,20 euros correspondant au solde des 5% à la réception.
Monsieur et Madame [J] ayant réglé la somme de 60 016,80 euros en cours de procédure de référé, la SARL AQUITAINE HABITAT maintenait toutefois le surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 06 novembre 2023, le juge des référés rejetait la demande de réception judiciaire au motif que cette décision relevait du juge du fond, rejetait également les demandes de provision, au motif qu’il existait des contestations sérieuses, et condamnait les époux [J] à consigner la somme de 15 004,20 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, au titre du solde des 5%. Il était par ailleurs enjoint à la SARL AQUITAINE HABITAT de remettre les clés des deux maisons aux maîtres d’ouvrage sous astreinte.
Les clés étaient remises le 08 novembre 2023 sans procès-verbal de réception.
Considérant que le refus des époux [J] de signer la réception n’était pas légitime et que ces derniers retenaient indûment la somme de 15 004,20 euros, la SARL AQUITAINE HABITAT les a fait assigner par acte du 31 janvier 2024 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, demandant au tribunal :
De prononcer la réception judiciaire des maisons le 11 janvier 2023,
De condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 15 004,20 euros correspondant à la réception, les réserves étant levées,
De condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 4 201,70 euros de pénalités sur la situation des 95%,
De condamner Monsieur et Madame [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAO
Par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 08 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL AQUITAINE HABITAT, la SELARL PHILAE ayant été désignée en qualité de liquidateur.
La SELARL PHILAE ès qualités est intervenue volontairement à la cause.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SELARL PHILAE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AQUITAINE HABITAT, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation, demande au tribunal de prendre acte de son intervention volontaire, et sollicite du tribunal le rejet des demandes reconventionnelles des consorts [J].
La SELARL PHILAE, ès qualités, expose que, dans un contexte de relations difficiles avec les maîtres d’ouvrage, la société AQUITAINE HABITAT avait adressé un courrier RAR à ses clients afin de déterminer de manière contradictoire, le 12 décembre 2022, les opérations préalables à la réception. Elle expose avoir fait intervenir à cette réunion, qui ne fut pas honorée par des défendeurs, un expert amiable, Monsieur [L], lequel constatait la parfaite réalisation des éléments d’équipements.
Elle expose que le constructeur a vainement convoqué les défendeurs pour une réunion de réception de l’ouvrage le 10 janvier 2023, que ceux-ci ont de mauvaise foi souhaité un report de la réception au 13 juillet 2023, chacune des parties étant assistée d’un expert privé. Elle soutient qu’une liste de réserves a fait l’objet d’un consensus entre les experts respectifs des parties, que ces réserves ont fait l’objet de demandes de quitus que les défendeurs ont partiellement refusé de signer.
La SELARL PHILAE, ès qualités, sollicite par conséquent le paiement du solde de 15 004,20 euros, ainsi que le paiement de la pénalité contractuelle sur la somme de 60016,80 euros, soit 4 201,70 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions, de constater la réception tacite entre les parties au 08 novembre 2023, date de remise des clés,
A titre subsidiaire, s’il devait être prononcé la réception judiciaire au 10 janvier 2023,
Juger que la réception est assortie de réserves, listées dans le rapport de Monsieur [X] du 21 juillet 2023,
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL AQUITAINE HABITAT au paiement de la somme de 29 700 euros au titre des pénalités de retard,
Condamner la SARL AQUITAINE HABITAT au paiement des sommes suivantes ;
37 200 euros au titre du préjudice locatif, à parfaire,
10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la SARL AQUITAINE HABITAT à lever les réserves, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause, condamner la SARL AQUITAINE HABITAT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise amiable.
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAO
Monsieur et Madame [J] soutiennent en substance qu’ils ont dû faire face à de nombreuses non-conformités et à un défaut d’information de la part du constructeur. Ils exposent avoir fait appel à leur expert-conseil, le cabinet BV EXPERTISES, lequel a rédigé un compte-rendu de chantier du 12 septembre 2022 qui décrit lesdites non-conformités. Ils soutiennent que la date du 11 janvier 2023 était prématurée pour une réception de l’ouvrage, outre la circonstance qu’ils souhaitaient être assistés par leur propre expert. Ils précisent en outre avoir mandaté un second expert, Monsieur [X], lequel a listé le 13 juillet 2023 plusieurs non-façons et non-conformités dans les constructions.
Monsieur et Madame [J] ont refusé la proposition de médiation présentée par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce les maîtres d’ouvrage se sont réservé les travaux d’embellissement, peintures plafonds et murs, pose du carrelage, branchements extérieurs, branchements sur réseaux publics, chemins d’accès.
Les maîtres d’ouvrage ont été convoqués par courrier RAR du 20 décembre 2022 en vue de la réception des maisons au 10 janvier 2023.
Les défendeurs s’opposent à la demande de réception judiciaire au 11 janvier 2023. Au soutien de ce refus, ils produisent leur courrier du 23 décembre 2022, adressé au constructeur, informant ce dernier qu’ils souhaitaient préalablement être assistés de leur propre expert, et être en possession du compte-rendu d’une réunion de chantier du 12 septembre 2022.
Ils produisent leur propre compte-rendu de chantier, établi lors de la visite du 12 septembre 2022, ce compte-rendu étant rédigé par le cabinet BV EXPERTISES, missionné à cet effet par les défendeurs. Ce document, dont la seule signature est celle du technicien de BV Expertises, décrit en substance :
Le traitement anti-termites n’est pas conforme au descriptif technique,
La terre n’a pas encore été étalée par le terrassier,
La partie mitoyenne des deux maisons n’a pas été entièrement étanchéifiée, au niveau du soubassement,
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXAO
Il manque un tuyau de condensat sur la maison B,
Le film de protection sous toiture est abîmé à plusieurs endroits, les chéneaux en zinc sur les toitures des maisons A et B ne sont pas indépendants, un chéneau de garage ne correspond pas aux plans d’exécution,
Les petits bois des menuiseries ne sont pas conformes aux plans (alignement des petits bois par rapport aux autres menuiseries),
Motorisation en attente sur une porte de garage,
Le doublage hydrofuge dans les garages a été remplacé par une peinture hydrofuge,
Demande de moins-value pour absence de réducteur de pression sur chaque équipement,
Défauts esthétiques sur la pose des WC, rez-de-chaussée et à l’étage,
Finalisation de l’installation électrique, demande de moins-value pour le défaut esthétique de trappes, positions de certaines prises, emplacement d’un luminaire dans le garage de la maison B,
Nettoyage extérieur à faire,
Contrôle de la position des gaines électriques de la piscine à suivre.
Ce compte-rendu, outre la circonstance qu’il a été rédigé près de 4 mois avant la demande de réception par le constructeur, c’est-à-dire à une période où les maisons n’étaient pas supposées être en état d’être reçues, ne corrobore pas un non-achèvement des constructions mais plutôt une liste de griefs dont certains ont par la suite été résolus.
Les défendeurs produisent également un rapport de constat du 21 juillet 2023, rédigé par un expert privé, Monsieur [X], à leur demande.
Il y est décrit, pour les maisons A et B :
Les petits bois des vitrages des portes-fenêtres ne sont pas de la même hauteur que ceux des autres fenêtres de la maison, vérification à faire que cela ne portera pas atteinte à la conformité PC,
Les condensats des groupes extérieurs ne sont pas canalisés,
Le joint de dilatation souple entre les deux maisons reste à réaliser,
Le constructeur doit justifier de la qualité de l’écran sous toiture, car celui-ci a été exposé aux intempéries pendant 3 mois,
Il manque une tuile à douille, et un robinet extérieur,
Une porte à galandage (salle d’eau RDC), n’a pas été mise en œuvre,
Le tableau électrique ne comporte ni le délesteur, ni le câblage 16A avec disjoncteur différentiel pour future prise extérieure. Le tableau ne comporte que 3 rangées, un boîtier n’est pas de la marque Schneider contractuellement prévue,
L’escalier bois comporte des contremarches non conformes à la notice descriptive,
Absence de vanne d’arrêt ¼ de tour sur chaque équipement,
Pour la maison A uniquement ;
Une descente EP dans le garage est encoffrée alors qu’elle aurait dû être insérée dans le doublage,
La trappe d’accès aux boîtiers électriques, en plafond des WC, est inacceptable,
Les joints de vitrage de la porte-fenêtre de la chambre 1 ont des pincements,
La porte de garage n’a pas la teinte intérieure prévue au contrat.
Pour la maison B uniquement :
La gouttière du RDC présente côté Sud-Est un choc et une déformation côté Nord-Est,
Le placard de l’entrée a été diminué pour un passage de gaine électrique, une moins-value doit être établie,
La porte du cellier a un détalonnage trop important.
Ce second document, qui reprend pour partie des observations déjà évoquées en septembre 2022, pas plus que le premier, ne démontre que les maisons n’étaient pas en état d’être reçues en janvier 2023.
Dans un courriel du 04 août 2023, le conseil des défendeurs indique par ailleurs que les époux [J] « n’ont jamais refusé la réception » mais qu’ils ont refusé qu’elle se déroule sans leur expert.
La seule condition que requiert la réception judiciaire est que l’ouvrage soit en état d’être reçu (3ème Civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802), ce qui correspond à la circonstance que les lieux soient habitables, en l’espèce, avec ou sans réserves, dès lors que ces réserves ne rendent pas les maisons impropres à leur destination.
Il résulte des pièces et explications versées aux débats que les maîtres d’ouvrage ont refusé de signer le procès-verbal de réception qui leur était proposé le 10 janvier 2023, sans démontrer en quoi les maisons n’étaient pas habitables.
Par conséquent, rien ne s’oppose au prononcé de la réception judiciaire, et ce au 11 janvier 2023, l’ouvrage étant en état d’être reçu comme étant habitable à cette date, nonobstant le refus des consorts [J] de signer le procès-verbal de réception et de prendre possession de l’ouvrage. Cette réception sera assortie des réserves listées par Monsieur [X] dans son rapport du 21 juillet 2023.
Sur l’existence de réserves non levées
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en l’absence d’expertise judiciaire, de procès-verbal listant les réserves, et de tout constat établi par commissaire de justice, les parties ont produit des rapports d’experts missionnés par chacune d’elles unilatéralement :
Un compte-rendu de chantier du 12 septembre 2022, à la diligence des maîtres d’ouvrage (BV Expertises),
Un rapport de constat du 21 juillet 2023, à la diligence des maîtres d’ouvrage ([X]),
Un compte-rendu de visite OPR (Opérations préalables à la réception), du 13 décembre 2022, à la diligence du constructeur ([L], expert),
Un compte-rendu de visite de réception du 14 janvier 2023, à la diligence du constructeur ([L], expert),
Un compte-rendu de réunion du 24 septembre 2023, à la diligence du constructeur ([L], expert).
Il convient d’examiner si ces rapports d’expertises amiables, dont il n’est pas débattu qu’elles ont été réalisées en présence des parties, se corroborent entre eux (3ème Civ., 16 février 2022, pourvoi n°20-22.778).
En premier lieu, le rapport [L] du 13 décembre 2022 conclut, évoquant le rapport BV Expertises du 12 septembre 2022, que « l’ensemble des doléances portées à cette visite de chantier semble avoir été repris ».
Dans le rapport [L] du 14 janvier 2023, il est décrit que les pavillons sont clos, que la plomberie fonctionne ainsi que le chauffage et l’électricité, la VMC.
Postérieurement au rapport de Monsieur [X] établi à la demande des maîtres d’ouvrage le 21 juillet 2023, Monsieur [L] a dressé, à la demande du constructeur, un rapport le 24 septembre 2023 (les clés ayant été remises le 08 novembre 2023), aux termes duquel : « Après interrogation du constructeur Aquitaine Habitat et de ses artisans (…), nous faisons le point technique des réponses reçues ». Ainsi :
Sur les coffrets électriques, et le coffret de communication DTI, qui ne sont pas de marque Schneider : Monsieur [L] indique que seul le coffret DTI n’est pas de marque Schneider, que ce dernier n’avait pas de marque déterminée, contractuellement. Les deux tableaux sont conformes à la norme NF C 15 100.
Disjoncteurs pour chacune des piscines des maisons A et B : Monsieur [L] reproduit les étiquettes des tableaux, il indique que le CMI prévoit de revoir le positionnement du tableau pour organiser une place conformément à la norme C 15 100.
Délesteur pour le futur réseau de chauffage à poser par le maître d’ouvrage dans les pavillons A et B : Il est décrit que depuis la norme RT 2012, il n’y a plus de surintensité provoquée par les appareils de chauffage, le délesteur a donc été supprimé pour un meilleur confort d’utilisation. Une moins-value de 360 euros sera accordée.
Escalier sans contremarches : les contremarches ont été posées, avec une moins-value accordée de 1130,83 euros HT.
Problème des petits bois sur les baies coulissantes du RDC : après vérification auprès du service instructeur, il n’y a pas de non-conformité au PC.
Absence d’enduit sur le mur mitoyen : les experts [L] et [X] conviennent qu’il n’y a pas de problème technique sur ce point, le mur étant protégé par un contre mur.
Raccordement des condensats de la pompe à chaleur : le constructeur préconise de ne pas raccorder la pissette d’évacuation des condensats, pour éviter que la canalisation gèle en hiver, pouvant provoquer des dégâts sur l’appareil.
Détalonnage des portes : les experts [L] et [X] concluent que le jeu sous les portes au niveau du brut de chape est correct, selon le DTU (11 à 17 mm). Une seule porte dans la maison B dans le cellier est à remplacer.
Traitement anti-termites : le certificat sera remis au maître de l’ouvrage.
Interrupteur du cellier : il est situé conformément au plan signé par le maître d’ouvrage.
Doublages en placoplâtre hydrofuge dans certaines pièces : les experts confirment que le doublage hydrofuge se situe bien dans les pièces d’eau uniquement au droit des appareils, cette réserve n’est pas maintenue.
Défaut de centrage de 10 cm des WC de l’étage : il existe bien un défaut de centrage lié à l’incorporation de la descente située dans l’angle dans une gaine technique. La remarque est abandonnée.
Manque des portes coulissantes en RDC : un « modus vivendi » sera trouvé dans le cadre de la levée des réserves ou de parachèvement.
Robinets extérieurs : les deux robinets extérieurs complémentaires n’étaient pas prévus sur le plan MAP, une moins-value sera cependant établie.
Trappe en plafond dans le cellier : la remarque est abandonnée, aucun problème d’ordre thermique n’est constaté.
Vannes de coupure pour chaque équipement : il a été réalisé une coupure générale par étage. Une moins-value sera établie de 84 euros HT.
Etat du film sous toiture : la fiche technique ONDULIS HDV R2 précise que le matériau est résistant trois mois en stockage extérieur. L’écran de toiture a été mis en place le 08 février et les tuiles le 17 mai, ce qui reste conforme aux indications du constructeur.
Deux tuiles à douille seront ajoutées sur les toitures.
S’agissant plus particulièrement de la maison A :
La descente d’eau pluviale dans l’angle du garage n’a pas été encastrée, pour des raisons techniques, tel que prévu. Un encastrement partiel pourra être réalisé ou, le cas échéant une moins-value.
Teinte de la porte de garage : il s’agit d’un choix industriel du fabricant, les teintes intérieures et extérieures sont en RAL différenciés (mail du 11 septembre 2023 POLYBAIE).
Un emplacement sera réservé pour la mise en place de futurs disjoncteurs, une reprise de joint sera effectuée sur un vitrage. Enfin, les experts conviennent que la trappe d’accès dans les WC doit être remplacée par une plaque de PVC blanc.
Il en résulte que, si certaines réserves du 21 juillet 2023 avaient été levées à cette date, d’autres perduraient.
Il n’est toutefois produit aucune mise en demeure de la part des maîtres d’ouvrage à l’encontre du constructeur, ni aucun chiffrage d’éventuels travaux réparatoires qui resteraient en suspens depuis cette date. Les défendeurs produisent un courrier non daté en réponse à un courrier du 19 avril 2024, lequel n’est pas produit. Ils y évoquent auprès du constructeur des doléances nouvelles : température de l’eau chaude, interrupteur sous un porche, taches sur le crépi d’un pignon, reprise d’un solin, et réglages de certaines menuiseries, mais n’évoquent nullement l’existence de malfaçons ou non-façons restées en souffrance après le 24 septembre 2023.
Il ne résulte de l’ensemble de ces éléments aucune démonstration que certaines réserves n’ont pas été levées, les défendeurs exposant dans leur dernier courrier qu’ils ont refusé de signer certains quitus sans en expliquer la raison. En outre, les défendeurs, qui sollicitent du tribunal la condamnation de la société demanderesse à lever les réserves, ne précisent pas dans leurs écritures quelles réserves n’auraient pas été levées, de sorte que cette demande, de par son imprécision, ne peut prospérer sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Sur le solde du prix
En l’absence de démonstration de réserves non levées, l’intégralité des sommes réclamées au titre du solde du prix sont dues par application des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Il n’est pas débattu, et cela ressort de la facture du 20 décembre 2022 et du contrat, qu’à cette date, il était dû par les défendeurs la somme de 300 084 euros – 285 079,80 euros = 75 021 euros. Sur cette somme, il a été réglé un montant de 60 016,80 euros le 11 juillet 2023, de sorte que le solde dû s’élève à la somme de 15 042,20 euros.
Monsieur et Madame [J] seront en conséquence condamnés à payer à la SELARL PHILAE, es-qualité, la somme de 15 042,20 euros au titre du solde de prix.
Sur les pénalités
La SELARL PHILAE ès qualités sollicite la somme de 4 201,17 euros de pénalités sur la situation des 95%, c’est-à-dire sur la somme de 60 016,80 euros, correspondant à la dernière tranche de paiement.
Conformément aux stipulations de l’article 3-5 du contrat, prises en application de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de chaque appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.
En l’espèce, la facture a été émise le 22 décembre 2022 et a été réglée le 11 juillet 2023, soit du 05 janvier au 05 juillet 2023, soit 1% de 60 016,80 euros x 7 mois = 4 201,17 euros.
Monsieur et Madame [J] seront en conséquence condamnés à payer à la SELARL PHILAE, es-qualité, la somme de 4 201,17 euros au titre des pénalités de retard de paiement.
Sur les autres demandes
Parties perdantes sur les demandes principales, les époux [J] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles, lesquelles reposent sur l’existence d’un retard de livraison et de remise des clés, qu’ils ont eux-mêmes créé en refusant la réception expresse avec réserves.
Ils supporteront en conséquence les dépens et paieront à la SELARL PHILAE ès qualités une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision par application de l’article 514 du code civil qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE au 11 janvier 2023 la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la SARL AQUITAINE HABITAT, commandé par contrat du 05 août 2020 par Monsieur [H] [J] et Madame [I] [W] épouse [J], assortie des réserves mentionnées dans le rapport de Monsieur [X] du 21 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [I] [W] épouse [J] à régler à la SELARL PHILAE, es-qualité, la somme de 15 004,20 euros au titre du solde de prix,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [I] [W] épouse [J] à payer à la SELARL PHILAE, ès qualités, la somme de 4 201,17 euros au titre des pénalités de retard de paiement,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [I] [W] épouse [J] à régler à la SELARL PHILAE, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [I] [W] épouse [J] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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