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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 mars 2026, n° 25/07011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/07011 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LA PROMOTION NOUVELLE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0514
DÉFENDEUR
Monsieur, [H],, [B],, [U], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
Décision du 18 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/07011 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7RXK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, avis a été donné au seul avocat que la décision serait rendue le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Une promesse unilatérale de vente a été signée le 07 novembre 2024 entre la SAS PROMOTION NOUVELLE (promettante) et M., [H], [X] (bénéficiaire) portant sur une maison sise, [Adresse 3] à, [Localité 4] (78), sans condition suspensive, devant expirer le 14 février 2025 à 16 heures.
Une indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 55.000 euros.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2024, la société LA PROMOTION NOUVELLE a mis en demeure M., [X] de s’acquitter entre les mains du notaire de l’indemnité d’immobilisation convenue, en vain.
La société LA PROMOTION NOUVELLE a fait délivrer à M., [X], par exploit d’huissier du 9 décembre 2024, une sommation de payer le montant de l’indemnité d’immobilisation, en vain.
Par exploit du 20 mars 2025, la SAS LA PROMOTION NOUVELLE a fait sommation à Monsieur, [X] d’avoir à comparaître devant le notaire rédacteur, le 28 mars 2025 pour signature de l’acte d’acquisition conformément aux termes de l’avant-contrat du 7 novembre 2024.
Le 28 mars 2025, Maître, [S], notaire, a dressé un procès-verbal de carence de M., [X].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé, la société LA PROMOTION NOUVELLE a fait assigner M., [X] aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil ;
Vu les stipulations de la promesse unilatérale de vente du 7 novembre 2024 ;
Dire la société LA PROMOTION NOUVELLE recevables et bien fondée en leurs demandes.
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur, [X] à payer à la Société LA PROMOTION NOUVELLE la somme de 55.000,00 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
— Juger que cette condamnation sera productive d’un intérêt au taux légal, soumis à l’anatocisme, et ce jusqu’à complet paiement tant en principal qu’en accessoire,
— Condamner Monsieur, [X] à payer à la Société LA PROMOTION NOUVELLE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur, [X] aux dépens ».
En substance, la société demanderesse se prévaut des dispositions contractuelles pour solliciter le paiement de l’indemnité d’immobilisation fixée, eu égard à la carence du bénéficiaire et à l’absence de toute levée d’option et de signature d’acte authentique dans les délais requis.
M., [X], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2026, a été mise en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à l’absence de comparution en défense la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Sur ce,
Il ressort de la lecture de la promesse unilatérale de vente litigieuse que « au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement du prix et des frais comme indiqué dans le présent acte, le bénéficiaire sera alors de plein droit déchu du bénéfice de la promesse de vente, quinze jours ouvrés après mise en demeure de la part du promettant faite au bénéficiaire, par exploit d’huissier d’avoir à se déterminer en l’invitant à régulariser l’acte authentique de vente dans les conditions convenues aux présentes. (…) ».
Le sort de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée à un montant de 55.000 euros, était ainsi prévu : « Le bénéficiaire s’oblige à faire procéder sans délai au virement de la somme de VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (27.500 EUR) à la comptabilité de la société, [C], [F] (…) Notaires Associés d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée titulaire d’un office notarial dont le siège est à, [Localité 5] (…).
A défaut de réception dudit virement le 21 novembre 2024 à 24 heures au plus tard, le PROMETTANT pourra se prévaloir de la caducité des présentes, et le BENEFICIAIRE se trouvera déchu du droit de demander la réalisation des présentes.
Pour le cas où le BENEFICIAIRE ne demanderait pas la réalisation des présentes, dans le délai ci-dessus déterminé, il s’oblige, en outre, à verser à la comptabilité de l’office dont est titulaire la société dénommée en tête des présentes, la somme de vingt-sept mille cinq cents euros (27.500 EUR), de manière à porter le montant de l’indemnité d’immobilisation versée à 10 % du prix de vente, ainsi qu’il est stipulé ci-dessus. Ce versement devra intervenir dans les huit jours suivants la date ci-dessus fixée pour la réalisation des présentes. A défaut de versement dans le délai imparti, celle-ci sera productive d’un intérêt au taux légal alors en vigueur, soumis à l’anatocisme, et ce jusqu’à complet paiement tant en principal qu’en accessoire (…).
(…)
c) Elle sera versée au PROMETTANT en cas de non réalisation de la vente promise pour une cause imputable au bénéficiaire. »
Or il s’avère à la lecture de l’acte introductif d’instance et à l’examen des pièces produites au débat que M., [X] n’a respecté aucun de ses engagements contractuels, de sorte qu’il est déchu du bénéfice de la promesse unilatérale de vente litigieuse.
L’indemnité d’immobilisation est dès lors effectivement due à la société demanderesse.
En conséquence la société LA PROMOTION NOUVELLE est fondée à venir solliciter la condamnation de M., [X] en paiement de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée soit 55.000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date introductive d’instance, faute pour la société demanderesse de préciser un autre point de départ.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant au litige, M., [X] doit être condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société demanderesse une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M., [H], [X] à payer à la SAS LA PROMOTION NOUVELLE la somme de 55.000 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025,
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE M., [H], [X] à payer à la SAS LA PROMOTION NOUVELLE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [H], [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE le surplus des demandes.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
La Greffière La Présidente
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