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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 20/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 25 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 29 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [C] C/ CPAM DU RHONE
20/00772 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U2XG
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [C]
Me Julien MICHAL – T 170
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [C] exerce une activité de chauffeur de taxi conventionné.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a réalisé un contrôle de facturation de ce transporteur sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017.
Le 18 mai 2017, la caisse primaire lui a notifié un indu d’un montant de 2 775,96 euros, correspondant aux facturations de transports sanitaires transmises au cours de la période contrôlée et auxquelles n’étaient pas jointes les pièces justificatives.
Le 24 mai 2017, la coopérative [4] de [Localité 2], dont monsieur [D] [C] est adhérent, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a confirmé le bien-fondé de l’indu le 3 décembre 2019.
Par lettre recommandée réceptionnée le 11 mai 2020, monsieur [D] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement mixte du 26 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré le recours de monsieur [D] [C] recevable et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de conclure sur le fond.
Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, monsieur [D] [C] demande au tribunal de juger mal-fondé l’indu de 2 775,96 euros qui lui est réclamé et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la somme réclamée correspond à un lot n° 461, correspondant au fichier n° 3753 télétransmis le 12 janvier 2017 et précise que tous les dossiers télétransmis par la coopérative [4] de [Localité 2] ont ensuite été déposés par taxi à la caisse, avec les pièces justificatives, selon bordereau joint.
Monsieur [D] [C] admet cependant ne pas avoir pu retrouver certains éléments justificatifs, notamment certaines prescriptions de 2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 25 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet au tribunal s’agissant de l’indu fondé sur les factures n° 58992 et n° 58993 et demande au tribunal de débouter monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme actualisée de 1 092,48 euros en deniers ou quittance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône expose qu’elle n’a jamais réceptionné les pièces justificatives du lot de factures n° 461, rappelant que toute demande en paiement doit être suivie de la communication de ces pièces dans un délai de cinq jours.
Elle souligne qu’aucune prescription médicale ne permet de justifier la facturation des transports de la patiente [O] [H], mais concède que les éléments versés au cours des débats permettent désormais de justifier des transports réalisés concernant les patientes [X] [B] et [S] [B]
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône précise enfin que l’indu litigieux est soldé depuis le 5 mars 2020, du fait de prélèvements opérés sur prestations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. (…).
Les conditions et modalités de prise en charge des frais de transport sont en outre précisées par les articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.322-10-2 dudit code, dans sa version issue du décret n°2010-332 du 24 mars 2010 applicable au litige, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 applicable au litige, prévoit que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents nécessaires à la constatation des soins ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu d’établir l’existence du paiement et son caractère indu.
Dans le cadre d’un système de contrôle a posteriori, il appartient à l’entreprise de transport de justifier des transports effectués et facturés en produisant les pièces nécessaires, en particulier la prescription médicale et le justificatif du rendez-vous médical justifiant le transport.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 12 janvier 2017, monsieur [D] [C] a télétransmis un lot numéroté 461 comprenant trois factures n° 58991 ([O] [H]), n° 58992 ([X] [B]) et n° 58993 ([S] [B]) pour demander le règlement des frais de transport engagés pour ces trois assurées entre le 30 novembre 2016 et le 3 janvier 2017, pour un montant total de 2 775,96 euros.
Par cette action, monsieur [D] [C] a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le règlement des prestations dispensées sous le régime tiers-payant et l’organisme lui a ensuite réglé la somme facturée en intégralité.
La CPAM fonde sa demande de restitution des règlements effectués dès réception de ces télétransmissions sur le fait qu’elle n’aurait pas reçu les justificatifs nécessaires au contrôle a posteriori des factures transmises.
Le lot n°461 litigieux comporte trois factures.
Concernant la facture n° 58992 d’un montant de 1 022,01 euros (concernant la patiente [X] [B]), monsieur [D] [C] produit la facture, l’annexe faisant état des transports itératifs ainsi qu’un état des rendez-vous et la prescription médicale de transport, de sorte que le transport effectué est désormais pleinement justifié, ainsi que l’admet la caisse primaire elle-même lors de l’audience.
Concernant la facture n° 58993 d’un montant de 661,47 euros (concernant la patiente [S] [B]), monsieur [D] [C] produit la facture, l’annexe faisant état des transports itératifs ainsi qu’un état des rendez-vous et la prescription médicale de transport, de sorte que le transport effectué est désormais pleinement justifié, ainsi que l’admet la caisse primaire elle-même lors de l’audience.
Concernant la facture n° 58991 d’un montant de 1 092,48 euros (concernant la patiente [O] [H]), monsieur [D] [C] produit la facture, l’annexe faisant état des transports itératifs mais ne fournit pas un état des rendez-vous ainsi que la prescription médicale de transport, de sorte que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est fondée à recouvrer l’indu.
Il y a par conséquent lieu de confirmer l’indu dans la limite de 1 092,48 euros et de condamner monsieur [D] [C] à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera déboutée du surplus de ses demandes.
Enfin, il n’y a pas lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
JUGE fondé l’indu notifié à monsieur [D] [C] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 18 mai 2017, dans la limite de 1 092,48 euros ;
CONDAMNE monsieur [D] [C] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 092,48 euros en deniers ou quittance ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE monsieur [D] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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