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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 17 mars 2026, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE IARD en qualité d'assureur de la société APPLICATION ET GESTION COMMERCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
[Adresse 1] Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HQCU
Jugement n° : 26/00021
MB/CH
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR :
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la société APPLICATION ET GESTION COMMERCIALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 03 Février 2026 sur le rapport de Mathilde BERNARD.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magalie CART, Vice-présidente placée
Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Magalie CART,Vice-Présidente placée, auprès du premier président près la cour d’appel de PARIS, déléguée au tribunal judiciaire de MELUN par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de Vice-Présidente au service civil qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 17 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 1].
Il a confié à la société APPLICATION ET GESTION COMMERCIALE (ci-après « AGC ») des travaux d’extension de son bien en partie arrière, par création d’une véranda mise en communication avec le séjour, travaux commandés le 4 mai 2008 et réceptionnées le 5 mars 2009.
Le 10 septembre 2014, à la suite de désordres dus à une sécheresse, l’expert amiable missionné par l’assureur de Monsieur [I] signalait une absence de désordre « actuel » concernant la véranda, mais des manquements aux règles de l’art imputables à l’entrepreneur, auxquels il convenait de remédier pour effectuer les travaux de consolidation du terrain sous les fondations.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2016, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, saisi par Monsieur [I], a désigné Madame [P] [Y] en qualité d’expert judiciaire, afin de déterminer d’éventuels désordres imputables au constructeur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2019.
Par ordonnance du tribunal de commerce d’Evry du 5 septembre 2023, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [H] [D], a été désignée pour représenter en tant que mandataire ad hoc la société AGC dans le litige l’opposant à Monsieur [I], celle-ci ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs.
Par acte délivré le 28 décembre 2023, Monsieur [I] a fait assigner ledit mandataire représentant la société AGC, ainsi que la société BPCE IARD, assureur de celle-ci, devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de réparation des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de condamner la société BPCE IARD, avec exécution provisoire, au paiement :
* de la somme de 9 931,03 euros au titre des travaux réparatoires,
* de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
* de la somme de 5 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] vise l’article L. 124-3 du code des assurances, et l’article 1792 du code civil, ou à titre subsidiaire, les articles 1231-1 et 1792-4-3 du même code.
Sur le fondement de la garantie décennale, Monsieur [I] expose que la solidité de l’ouvrage est compromise au regard du rapport d’expertise, dès lors que la plinthe fixée sur le mur existant n’est plus collée au sol de la véranda mais est décollée de 8 mm environ, ce qui a été constaté le 3 mai 2018, dans le délai décennal s’achevant 10 ans après réception, soit le 5 mars 2019.Subsidiairement, il fait valoir l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, et souligne l’inéluctabilité du désordre résultant du rapport d’expertise déposé le 27 février 2019, soit durant le délai d’épreuve, en ce qu’il conclut clairement à l’existence de dommages si la véranda n’est pas désolidarisée de la maison existante.
Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle du constructeur, Monsieur [I] fait valoir la faute retenue par l’expert, dès lors qu’une partie de l’ossature de la véranda est fixée sur la maison existante et ce alors que, conformément aux règles de l’art, l’ouvrage aurait dû être désolidarisé en totalité, ce qui constitue un désordre intermédiaire.
Sur les préjudices matériels subis, le demandeur vise une facture du 21 novembre 2022 d’un montant de 7 208,63 euros pour établir les travaux de réfection effectués, et mentionne avoir réglé en outre 2 722,40 euros au titre de la maîtrise d’œuvre, soit des montants moindres que ceux admis par l’expert.
S’agissant de son préjudice de jouissance, il retient 7 à 10 jours nécessaires pour réalisation des travaux.
Sur les moyens adverses relatifs à la franchise de l’assureur, Monsieur [I] expose que s’agissant d’une assurance obligatoire, elle est inopposable au tiers lésé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société BPCE IARD demande de débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses prétentions, ou subsidiairement, de retenir le montant de sa franchise contractuelle.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BPCE IARD vise les articles 1792 et suivants du code civil.
A titre principal, la société BPCE IARD soutient qu’aucun désordre n’affecte la véranda de Monsieur [I], selon les termes mêmes de l’expert, qui mentionne une solution réparatoire aux désordres causés par la sécheresse à moindre coût, et relie cette solution à la nécessité de désolidariser la véranda.
Elle précise qu’à tout le moins, les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale, puisque l’impropriété à destination de la véranda n’est pas caractérisée à la fin du délai d’épreuve de la garantie décennale, dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 5 mars 2009, que le rapport d’expertise a été déposé le 27 février 2019, et que l’assignation date du 28 décembre 2023.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle invoqué subsidiairement par Monsieur [I], la société BPCE IARD fait valoir qu’aucune faute ni aucun dommage en lien ne sont imputés à son assurée par l’expert, et qu’elle est seulement l’assureur décennal de la société AGC.
Par ailleurs, la société BPCE IARD estime que les préjudices allégués par Monsieur [I] ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Concernant les travaux de sondage allégués en demande, elle considère que de tels travaux n’ont pas été expressément validés par l’expert judiciaire, qui n’a reçu aucun devis au cours de ses opérations, et qu’il s’agit probablement d’un sondage en lien avec la reprise en sous-œuvre uniquement.
Concernant les honoraires d’ingénieur ETP, la défenderesse estime qu’ils ne correspondent pas au devis fourni.S’agissant des frais d’expertise, elle rappelle qu’ils sont compris dans les dépens.
Sur le préjudice de jouissance, elle expose que le demandeur n’a pas estimé subir de préjudice à ce titre auprès de l’expert, et que la véranda ne constitue qu’une pièce annexe, qui serait indisponible pour moins de 10 jours.
Pour retenir la franchise stipulée au contrat d’assurance, la défenderesse ajoute que la société AGC est intervenue en sous-traitance dans les travaux.
Régulièrement assigné à personne le 12 janvier 2024, le mandataire ad hoc la société AGC n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur le fondement de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-4-1 du même code précise que le constructeur est déchargé de cette garantie après dix ans à compter de la réception des travaux.
Un dommage futur est celui qui, judiciairement dénoncé à l’intérieur du délai décennal, n’a pas atteint, à ce moment, une gravité décennale mais est susceptible de l’atteindre, de manière certaine dans le délai de dix ans de la réception.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, de l’expertise, et des dires des parties, que la réception est intervenue le 5 mars 2009, sans procès-verbal ni réserves, mais par l’acceptation de la livraison de la véranda.
L’expertise précise en page 5, que l’assureur habitation du demandeur, à la suite de la prise en charge des dommages résultant de la sécheresse, a préconisé des travaux de reprise en sous-œuvre qui ne pourront être entrepris qu’après « désolidarisation de la véranda ».
Il indique, en page 8, que : « La véranda à proprement dite ne présente pas de désordre. Il est constaté dans l’angle arrière sud-ouest de la maison que la plinthe fixée sur le mur existant n’est plus collée au sol mais est décollée de 8mm environ. Le constat de ce décollement a déjà été établi en novembre 2014 par EUREXO et n’a engendré aucun désordre sur la véranda ; Ce décalage peut être dû aux mouvements subis par les fondations de la maison existante couplé ou non à un léger mouvement de la dalle d’assise de la véranda. ».
Il ajoute, en page 9 : « Dans toute construction, lorsque l’on procède à des extensions, il est dans les règles de l’art de désolidariser l’extension de la construction existante pour éviter les tassements différentiels », et qu’en l’espèce « l’assise [a] été désolidarisée » (page 10), puis : « Le choix retenu de reprise en sous œuvre par injection de résine pour consolider le terrain sous les fondations des parties de mur fissuré est la solution la plus économique mais elle présente des risques d’où les précautions prises par la MACIF pour se prémunir des possibles conséquences.
Concernant la véranda, il n’a pas été constaté de désordre, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ont occasionné des mouvements sur la maison existante sans que ceux-ci entrainent des désordres sur la véranda.
Cependant, compte tenu de la solution retenue pour consolider les fondations et plus généralement pour éviter tout risque de désordre ultérieur il est vivement conseillé de désolidariser la véranda de la maison existante ».
En conclusion, l’expert vise un « risque » de désordres à « anticiper », et non un désordre actuel au jour de son rapport, soit le 27 février 2019, alors que le délai décennal devait s’achever quelques jours plus tard, le 6 mars 2019.
En effet, le fait que la plinthe fixée sur le mur existant n’est plus collée au sol de la véranda mais est décollée de 8 mm environ ne constitue pas un désordre de gravité décennale.
Il ne résulte pas non plus de ce rapport que cette atteinte à la solidité ou à la destination du bien allait se révéler de façon certaine dans le délai décennal.
La survenance d’un désordre ultérieur entre le 27 février et le 6 mars 2019 n’est pas non plus établie.
Aucun désordre apparu dans le délai décennal et compromettent la solidité de la véranda ou la rendant impropre à sa destination, n’est ainsi prouvé, ni aucun dommage futur.
De même, si le demandeur expose l’inéluctabilité d’un désordre, constatée dans le délai d’épreuve, un désordre évolutif se définit comme apparu après le délai de dix ans, mais en tant que conséquence inéluctable de précédents désordres dénoncés dans ce délai.
Ici, aucun désordre concernant l’ouvrage, soit la véranda, n’est constaté dans le délai, un désordre évolutif ne peut donc être retenu.
Le caractère inéluctable du dommage ne ressort par ailleurs nullement de l’expertise, qui donne des préconisations pour « éviter tout risque de désordre ».
La garantie décennale ne peut donc jouer et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En l’espèce, le demandeur expose que la responsabilité contractuelle constitue « une garantie facultative susceptible d’être prise en charge par la SA BPCE », alors que celle-ci dément sa garantie, seule l’existence d’un contrat d’assurance-dommage ouvrage étant établie.
Monsieur [I] a pourtant lui-même assigné la défenderesse ès qualités d'«assureur décennal de la Société AGC» au titre du « contrat numéro 91 16 25 53 » (page 2 de l’assignation).
Dès lors, la demande à l’encontre de l’assureur décennal ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [I], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance, et toute demande contraire au titre des dépens sera rejetée.
Il convient de préciser que les frais d’expertise ayant préparé la présente instance seront inclus dans les dépens de la présente procédure.
B. Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, l’équité commande de rejeter toute demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
C. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société BPCE IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Magalie CART, Présidente, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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