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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 avr. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7PJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [T] épouse [S]
née le 10 Février 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 14 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 18 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient, Madame [K] [T] épouse [S], dûment avisé, assistée par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [T] épouse [S] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [R] en date du 14 avril 2025 faisant état de “ Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants : agitation anxieuse en fin d’après-midi dans un contexte d’épuisement émotionnel sur dépression résistante et refus de majorer les thérapeutiques ; Ce soir déambulations incessantes dans sa chambre après avoir refusé les repas ce jour, propos centrés sur son envie de « devenir méchante ›› regard fixe et tension extrême imposant le placement en chambre de soin intensif pour prévenir un risque suicidaire et imposer un traitement sédatif qu’elle refuse. ,Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte àl’intégrité du patient. Son état justi?e des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [K] [T] épouse [S] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [P] en date du 17 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 avril 2025 le docteur [E] [R] indique: “ Patiente hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, tiers représenté par son conjoint, [S] [B] et sur certificat du Docteur [E] [R] pour : «Agitation anxieuse en?n d’après-midi dans un contexte d’épuisement émotionnel sur dépression résistante et re?ts de majorer les thérapeutiques. Ce soir; déambulations incessantes dans sa chambre après avoir refusé les repas cejour; propos centrés sur son envie de «devenir méchante» regard fixe et tension extrême imposant le placement en chambre de soin intensifpour prévenir un risque suicidaire et imposer un traitement sédatif qu’elle refuse.››. Ce jour, la patiente se montre plus calme avec disparation de l’agitation psychomotrice. Le contact reste en revanche mauvais avec absence de con?ance exprimée, réticence à discuter, disquali?cation avec expression de découragement des propositions thérapeutiques que ce soit une adaptation des traitements ou une proposition de sortie partielle de la chambre d°isolement. Ces manifestations sont celles d’une dépression à versant iiritable nécessitant la poursuite de la surveillance même si elle n’exprime pas d’idées suicidaires et ne se montre pas impulsive mais compte tenu de l’absence d’alliance thérapeutique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [K] [T] épouse [S] s’est exprimée. Madame estime avoir beaucoup de neuroleptiques, qu’elle avait accepté l’hospitalisation libre depuis le 20 mars 2025 et que son état s’est dégradé du fait d’effets secondaire d’un des traitements, elle estime n’avoir des problèmes psychiatriques que depuis 2 à 03ans.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [T] épouse [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 22 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [T] épouse [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Avril 2025
Le Greffier
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