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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 nov. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00907 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ;
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [G]
né le 13 Août 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 16/11/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 16/11/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Novembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 27 Novembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [H] [G], dûment avisé, assisté de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [G] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Z] [X] en date du 16/11/2025 faisant état de “Depuis 5 jours propos délirants avec thématiques mixtes : mystique et paranoïaque. Pense avoir des pouvoirs, dit que tout a un lien avec l’islam, pense voir et communiquer avec son père décédé dans un accident de la route lorsqu’il avait 3 ans. Propos corroborants entre les deux soeurs et son voisin. Dernière hospitalisation, il y a 1.5 ans, plus de ttt depuis au moins un an. Pense qu’il n’y a pas de problème et ne souhaite pas être hospitalisé mais reste calme” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [H] [G] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [S] du 19/11/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [P] [B] en date du 21/11/2025, ce médecin indique : “Patient admis dans un contexte de décompensation psychotique avec des éléments d’excitation dans un contexte de rupture thérapeutique. Dans l’unité, il a présenté un syndrome persécutoire intense avec des attitudes d’écoute en faveur d’hallucinations auditives ainsi qu’un discours très désorganisé. Devant l’état d’agitation et l’hostilité présente initialement, une mesure d’isolement a été nécessaire avec mise en contention. La mesure d’isolement s’est poursuivie jusqu’au 20 novembre. Actuellement, on constate une réduction du syndrome persécutoire et une amélioration du discours. Néanmoins, la symptomatologie ne s’est pas totalement amendée. La conscience des troubles reste très faible et l’adhésion aux soins précaire. il est encore nécessaire de poursuivre l’adaptation thérapeutique afin d’obtenir une amélioration clinique suffisante avant d’envisager de lever la mesure de soins sous contrainte”. ;
Lors de l’audience, Monsieur [H] [G] s’est exprimé .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 27 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 27 Novembre 2025
Le Greffier
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