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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 4 févr. 2026, n° 23/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 23/00682 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKFO
MINUTE N° :
NAC : 58E
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
Société CARMA, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 23270000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 330598616 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon attestation établie par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 11] (09), le 1er avril 2021, aux termes d’un acte par acte reçu le 02 décembre 1977 par Maître [U], notaire à [Localité 6] (11), [X] [Y] et [L] [O], son épouse, ont acquis une propriété usage agricole située à [Localité 5] (09), lieu-dit [Localité 9], et comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation ainsi que des parcelles de terre.
Selon la même attestation, [L] [O] est décédée le [Date décès 2] 1999, son époux survivant étant donataire de la totalité en usufruit, suivant acte de donations entre vifs reçu par Maître [D], notaire à [Localité 12] (09), le 29 mars 1985, et laissant pour lui succéder les trois enfants issus de leur union, habiles à se dire et porter héritiers pour le surplus, sous réserve des droits du conjoint survivant.
Le 25 mars 2021, la maison d’habitation, la terrasse couverte, les dépendances attenantes (mais pas la dépendance séparée) ainsi que le gîte, ont fait l’objet d’un incendie entraînant leur destruction.
Ces biens étaient assurés auprès de la SA CARMA (contrat n°49181 couvrant la résidence principale ainsi que les dépendances et contrat n°49184 couvrant le gîte).
Les immeubles incendiés ont fait l’objet d’une expertise à l’initiative de l’assureur et l’expert missionné a établi le 31 mai 2021 « un point d’avancement ».
L’expert a constaté l’existence de 4 pièces principales pour 3 déclarées et l’absence de déclaration des surfaces des dépendances pour 453 m² (garage, bergerie et hangar) et a conclu à l’applicabilité de la règle proportionnelle.
Un rapport d’expertise dommages N°1 a été établi le 05 avril 2021. L’expert a conclu à l’existence de 6 pièces principales pour 3 déclarées et l’absence de déclaration des surfaces des dépendances pour 489 m², et à l’applicabilité de la règle proportionnelle.
Par courrier du 14 avril 2021, la SA CARMA a indiqué à [X] [Y] procéder au virement à son bénéfice de la somme de 5.000 €, en règlement du sinistre.
Par courrier du 25 mai 2021, l’assureur a procédé à la résiliation du contrat à échéance.
Par courriers du 27 décembre 2021, 18 juillet 2002 et 26 décembre 2022, [X] [Y] a demandé à l’assureur de lui communiquer l’original des deux contrats d’assurance, faisant valoir la destruction de ses affaires personnelles lors de l’incendie. Il a également, dans ce dernier courrier communiqué une liste des objets endommagés pour une valeur totale de 21.362 euros.
Un rapport d’expertise dommages N°2 a été établi le 22 août 2022. Dans ce rapport, L’expert note l’existence de 4 pièces principales pour 3 déclarées et l’absence de déclaration des surfaces des dépendances pour 453 m² et conclut à l’applicabilité de la règle proportionnelle à hauteur de 0,69.
Par courrier d’avocat du 07 février 2023, [X] [Y] a mis en demeure la société CARMA d’adresser les contrats et de verser l’indemnité prévue aux contrats.
Par courriel du 15 mars 2023, l’assureur à communiqué la copie des CG et CP du contrat relatif à la résidence principale et a indiqué qu’il ne verserait pas d’indemnité car il était en attente de de documents relatifs à l’indivision et de l’autorisation des indivis pour régler.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, [X] [Y] a fait assigner la SA CARMA devant le tribunal judiciaire de Foix afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui remettre les deux contrats souscrits pour l’assurance de sa résidence principale et les dépendances et pour l’assurance du gîte, avec une astreinte financière de 150 € par jour de retard,
— à lui payer les sommes de :
* 186.707 € au titre de l’indemnité immobilière,
* 98.221€ au titre de l’indemnité mobilière pour la résidence principale et les dépendances,
* 21.362 € au titre de l’indemnité mobilière pour le gîte,
* 6. 000 € au titre des frais de relogement,
* 4.678,92 € au titre de la perte des loyers,
* 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état a condamné la SA CARMA à payer à [X] [Y], à titre provisionnel, et compte tenu du versement antérieur de la somme de 118.760 euros, la somme de 10.475 €, et aux entiers dépens de l’instance sur incident, et la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, [X] [Y] demande de fixer le montant des indemnités dues par la société CARMA comme suit :
— 186.707 € au titre de l’indemnité immobilière,
— 67.772,49 € au titre de l’indemnité mobilière pour la résidence principale et les dépendances après application de la règle proportionnelle et sans vétusté,
— 21.362 € au titre de l’indemnité mobilière pour le gîte sans vétusté,
— 6.000 € au titre des frais de relogement,
— 4.678,92 € au titre de la perte des loyers,
dont à déduire la somme totale de 129.235 €, soit une solde de 157.285,41€ somme au paiement de laquelle il demande de condamner la société CARMA, outre la somme de 12.450,95 € au titre des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et arrêtée au 07 octobre 2023 mais à parfaire jusqu’au paiement de la somme de 129.176,00 € dont l’assurance se reconnaît seulement débitrice sur la part des droits en usufruit.
Il demande par ailleurs de condamner la société CARMA à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir en résumé que :
— l’expert détermine l’indemnisation due au titre de la valeur vénale, et après application de la réduction proportionnelle, pour un montant de 186.707 € au titre de l’indemnité bâtiment, ce que reconnaît devoir l’assureur, et que cette indemnité doit être complétée par :
* le mobilier, que l’assureur reconnait devoir à hauteur de 71.645,00€ concernant la maison principale (58.271 € après application de la vétusté et de la règle proportionnelle) et concernant le gîte (13.374 € après application de la vétusté), mais il conteste l’application de la vétusté,
* les frais de relogement, ce que l’assureur ne reconnait pas devoir, mais il a dû se procurer un mobil-home pour un coût de 6.000 euros bien inférieur au coût d’un relogement et la garantie doit couvrir cela,
* les pertes de loyers dans les limites des dispositions contractuelles, ce que l’assureur ne reconnait pas devoir, mais il subit bien un préjudice de 4.678,92€ couvert par la police et il ne peut produire le contrat de location détruit lors de l’incendie,
— il a le droit de percevoir la totalité des indemnités car il est propriétaire de la moitié mais aussi usufruitier pour l’autre moitié, et que lorsque la perte de la chose donne lieu au versement d’une indemnité, le droit de l’usufruitier est reporté sur elle par le jeu de la subrogation réelle, ce qui implique que l’usufruitier a le droit de percevoir seul le montant de l’indemnité sans être soumis à l’autorisation des nus-propriétaires,
— les obligations d’inventaire et de caution ne trouvent à exister qu’au moment de la constitution de l’usufruit et non pas postérieurement, et l’usufruit a été accordé avec une dispense expresse de fournir caution ; aucun inventaire ni caution n’ayant été constitués pour la maison et pour le gîte, il ne peut être exigé par l’assureur d’en constituer pour une indemnité venant en subrogation du bien sinistré,
— en application des articles 602 et 603 du code civil, depuis l’assignation du 14 juin 2023, l’assureur avait l’obligation de placer la somme de 129.176,00€ correspondant à la moitié de l’indemnité totale qu’elle reconnait devoir, et lui doit donc les intérêts au taux légal sur cette somme depuis cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions N°2 notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, la SA CARMA demande de :
— débouter [X] [Y] de sa demande de communication des contrats d’assurance souscrits sous astreinte financière demeurant le caractère sans objet desdites demandes,
— conditionner le versement de la moitié de I’indemnité d’assurance à la production par le quasi-usufruitier de l’inventaire prévu par l’article 600 du Code Civil et de la caution prévue à l’article 601 du Code Civil, et en conséquence débouter [X] [Y] de sa demande portant sur le versement de l’intégralité de I’indemnité d’assurance,
— réduire les droits de [X] [Y] à la moitié des indemnités telles qu’elles seront fixées par le Tribunal, et en conséquence,
* fixer à la somme de 93.353 € l’indemnité immobilière après application de la règle proportionnelle de prime et demeurant la possibilité pour [X] [Y] de ne percevoir que la moitié de cette indemnité en sa qualité de quasi-usufruitier,
* fixer à 35.882 € les indemnités mobilières pour la résidence principale, les dépendances ainsi que pour le gîte après application pour l’indemnité mobilière pour la résidence principale et les dépendances de la règle proportionnelle de prime et demeurant la possibilité pour [X] [Y] de ne percevoir que la moitié de l’indemnité d’assurance en sa qualité de quasi-usufruitier,
— débouter [X] [Y] de sa demande relative au titre de frais de logement et, subsidiairement appliquer à I’indemnité qui sera fixée par le Tribunal la règle proportionnelle de prime à concurrence du coefficient de 0,69 et limiter à 50% le montant de cette indemnité demeurant l’impossibilité pour [X] [Y] de percevoir la totalité de l’indemnité du fait de sa qualité de quasi-usufruitier,
— débouter [X] [Y] de sa demande au titre de la perte de loyers à défaut de justificatif et, subsidiairement, limiter le montant de cette indemnité à la somme de 2.339 € demeurant l’impossibilité pour [X] [Y] de percevoir la totalité de l’indemnité du fait de sa qualité de quasi-usufruitier,
— déclarer irrecevable toute contestation de [X] [Y] sur le chiffrage des indemnités pour ne pas avoir respecté la procédure préalable d’arbitrage,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— il est vrai que l’indemnité d’assurance constitue un quasi-usufruit relevant de l’article 587 du Code Civil mais si le quasi-usufruitier a la possibilité de percevoir la totalité du quasi-usufruit c’est à la condition de devoir le restituer au terme de l’usufruit ; or, elle n’entend pas voir sa responsabilité engagée à l’égard des nus-propriétaires alors que les dispositions légales garantissant la restitution n’ont pas été respectées, à savoir l’inventaire et la caution ; le versement de l’indemnité d’assurance est suspendu à l’établissement de l’inventaire et à la fourniture de la caution,
— le Code civil ne pose pas d’exigence quant à la date à laquelle l’usufruitier se doit de remplir les obligations lui incombant ; face à un quasi-usufruit suite à la disparition du bien, la dispense de fournir caution est caduque ; [X] [Y] indique vivre dans des conditions très précaires reconnaissant ainsi sa situation d’insolvabilité,
— l’article 602 du Code civil met à la charge de l’usufruitier une obligation de placer et pas à la charge de la compagnie d’assurance,
— la vétusté relève des dispositions contractuelles et en toute hypothèse, l’assuré n’a pas eu recours à l’arbitrage prévu aux conditions générales du contrat, ce qui rend sa demande irrecevable ; il n’est pas démontré l’existence de frais de relogement et en tout état de cause il y aurait lieu d’appliquer le coefficient de réduction proportionnelle à hauteur de 0,69 % et de limiter le versement à la moitié de la somme ; les pertes de loyer ne sont pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les demandes
Aux termes de ses dernières écritures, le demandeur ne demande plus la communication des contrats d’assurance. Il n’y a donc pas lieu à prononcer le débouté de ce chef de prétention.
2. Sur la donation et les droits de [X] [Y]
2.1 Sur les droits successoraux et le quasi-usufruit
Il y a lieu de relever en premier lieu que l’acte de donation entre vifs entre les époux de 1985, porte sur l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers qui appartiendront à la donatrice au jour de son décès et composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, pour en jouir pendant sa vie et à compter du décès de la donatrice.
L’acte stipule ensuite :
« Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1094 – nouveau Code Civil, cette donation ne s’exécutera en l’état qu’autant que chacun des enfants et descendants communs aux époux, n’exercera pas, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté de convertir moyennant suretés suffisantes et garanties du maintien de l’équivalence initiale, l’usufruit présentement donné en une renté viagère équivalente. Toutefois, cette faculté de conversion ne pourra, en aucun cas, s’exercer en ce qui concerne l’usufruit du local d’habitation constituant la résidence principale de la donatrice à l’époque du décès et l’usufruit des meubles meublants garnissant le local.
A l’égard des biens soumis à l’usufruit ; le donataire sera dispensé de fournir caution mais restera assujetti à toutes les autres charges de droit. ».
Il ressort encore de cet acte que les époux étaient mariés le [Date mariage 1] 1961 sous l’ancien régime de la communauté légale de biens.
Il y a lieu de relever ensuite qu’il n’est pas discuté que [X] [Y] détient la moitié en pleine propriété et la moitié en usufruit, et que les trois enfants se partagent l’autre moitié en nue-propriété.
Il y a lieu de relever enfin qu’il n’est pas discuté non plus que l’indemnité due par l’assurance suite à l’incendie du 25 mars 2021 constitue un quasi-usufruit, c’est-à-dire comme portant sur une chose dont on ne peut faire usage sans la consommer au sens de l’article 587 du code civil.
Il convient cependant de relever qu’en principe c’est au nu-propriétaire d’assurer le bien alors qu’en l’espèce c’est l’usufruitier qui l’a assuré en qualité de « propriétaire occupant » alors qu’il n’est propriétaire que de la moitié.
2.2. Sur les obligations de [X] [Y] en qualité d’usufruitier devenu quasi-usufruitier
De façon générale, l’usufruit est un droit temporaire qui permet à son titulaire d’user et d’administrer la chose en en percevant librement les fruits, avec l’obligation corrélative essentielle de l’usufruitier de conserver la substance de cette chose afin de pouvoir la restituer en fin d’usufruit.
De cela découlent deux obligations légales pesant sur l’usufruitier, préalables à son entrée en jouissance : faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles soumis à l’usufruit (article 600 du code civil) et fournir caution de jouir en personne raisonnable (article 601 du code civil).
L’obligation d’inventaire est destinée à arrêter, dès le début, les éléments qu’il y aura lieu à restituer et leur état au moment de la remise. L’usufruitier n’est tenu de faire inventaire qu’au moment de son entrée en jouissance. A défaut d’inventaire, le nu-propriétaire peut s’opposer à l’entrée en jouissance, et le nu-propriétaire sera admis à la fin de l’usufruit à faire la preuve de la consistance du mobilier et de l’état des lieux par tous les moyens.
L’obligation de fournir caution ou une garantie équivalente est destinée à prévenir le risque d’insolvabilité de l’usufruitier en cas d’abus de jouissance ou de détérioration des biens de sa part. A défaut de garantie, le nu-propriétaire peut refuser la délivrance des choses soumises à usufruit, mais en cas de dispense de fournir caution, l’usufruitier a les mêmes droits que si la caution avait été fournie, et il peut prendre possession et jouir librement.
Il est possible, en cours d’usufruit, dans l’intérêt du nu-propriétaire, de décider judiciairement de mesures conservatoires, notamment en cas d’insolvabilité de l’usufruitier.
D’autre part, concernant le quasi-usufruit, lorsque la perte de la chose donne lieu au versement d’une indemnité, le droit de l’usufruitier est reporté sur elle par le jeu de la subrogation réelle. Il y a alors quasi-usufruit s’agissant d’une chose consomptible au sens de l’article 587 du code civil. Lorsque la destruction du bien donne lieu au versement d’une indemnité d’assurance lorsque le contrat garantit la valeur totale du bien, l’usufruitier a alors le droit, en cas de sinistre, de toucher l’indemnité représentative de la valeur en pleine propriété de l’objet détruit et d’exercer sur elle tous ses droits d’usufruitier, mais il devra la restituer au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit en équivalent.
Certes, l’article 587 du code civil doit être rapproché de l’article 602 du même code qui dispose que si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les sommes comprises dans l’usufruit sont placées. Mais lorsqu’il existe une dispense de fournir caution, comme au cas présent, l’usufruitier n’a pas l’obligation d’employer les deniers sur lesquels porte l’usufruit. Ainsi la caducité invoquée par l’assureur n’a pas lieu d’être.
Dans ces conditions, la société d’assurances, n’est pas fondée à refuser de verser la partie de l’indemnité qu’elle considère comme susceptible de donner lieu à un défaut de retour aux nus-propriétaires, en invoquant l’éventuelle responsabilité qui pèserait sur elle dans un tel cas.
En effet, le défaut d’accomplissement des obligations d’inventaire et de caution pèsent sur l’usufruitier préalablement à sa prise de possession, et non pas à tout moment comme il est soutenu. Il n’apparait pas que les nus-propriétaires, que personne n’a appelés en cause, aient demandé la sanction du défaut d’inventaire ou du défaut de caution. Il n’y a plus de sens d’exiger un inventaire après la destruction par incendie et c’est l’indemnité d’assurance qui fixe la valeur de ce qu’il y aura lieu à restituer.
Ces obligations d’inventaire et de caution ne s’appliquent pas au versement de cette indemnité, laquelle n’est soumise qu’aux règles des articles 597 et 602 du code civil. Et, comme il a été dit, la dispense de caution ne s’applique pas qu’aux biens matériels objet de l’usufruit mais aussi à cette indemnité, le quasi-usufruitier n’étant donc pas obligé de placer les sommes perçues, mais restant tenu à son obligation de restitution en fin d’usufruit.
Au surplus, il n’est pas démontré un risque d’insolvabilité, et l’affirmation du demandeur qu’il vit dans des conditions précaires depuis l’incendie ne peut être interprétée en ce sens, ni aucun élément permet de considérer que les indemnités ne seront pas affectées à la réparation des biens immobiliers. L’éventuel abus du quasi-usufruitier ne serait imputable qu’à ce dernier.
Dans ces conditions, l’assureur n’était pas fondé à retenir la moitié des indemnités en en exigeant, d’abord, l’accord des nus-propriétaires et en exigeant, ensuite, la constitution d’une caution et la réalisation d’un inventaire.
Il y a donc lieu de le condamner à verser le solde de l’indemnité.
3. Sur les intérêts au taux légal depuis le 14 juin 2023
Le demandeur invoque l’article 602 du code civil susvisé pour prétendre que l’assureur aurait dû placer les sommes dues au moment où il a été assigné et a connu la réalité de ses droits patrimoniaux. Mais cette obligation de placement ne pèse que sur l’usufruitier n’ayant pas trouvé de caution, et l’égard du nu-propriétaire, et pas sur l’assureur tenu à verser une indemnité selon les règles contractuelles et légales.
Conformément à la règle de droit commun de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du présent jugement.
4. Sur les indemnités
Du fait des versements déjà effectués et du positionnement de l’assureur, il ne peut être reproché à l’assuré de ne pas avoir respecté la procédure préalable d’arbitrage, et [X] [Y] ne saurait être déclaré irrecevable à contester le chiffrage des indemnités alors que cette problématique fait partie de la problématique plus générale du refus de versement de la totalité des indemnités.
L’application de la règle proportionnelle du fait des déclarations inexactes de l’assuré sur le bien assuré, telles que constatées par l’expert, et à raison d’un taux de 0,69, n’est pas contestée.
Quant à la vétusté, celle-ci résulte des dispositions contractuelles tel que l’examen des documents produits permettent de le constater. L’expert était donc fondé, d’une part, à calculer la valeur de remplacement ou de réparation à neuf du bien au jour du sinistre puis à déduire la vétusté, et d’autre part, concernant les appareils électriques ou électroniques, d’appliquer la vétusté au coût global de réparation et fixée forfaitairement à 10% par année ou fraction d’année depuis la date de mise en service.
Quant au frais de relogement, la police les couvre pour une période de 12 mois. Mais force est de constater qu’il n’est produit strictement aucun justificatif relatif au mobil-home que [X] [Y] prétend avoir dû se procurer pour y vivre, alors-même que rien dans les rapports de l’expert ne permet de confirmer l’existence de ce mobil-home. Il prétend à une indemnisation forfaitaire en affirmant que le coût mensuel d’un logement aurait été de 500 euros, sans apporter pourtant aucun élément concret de preuve.
Il n’est donc pas démontré l’existence de frais de relogement.
Quant aux pertes de loyers, il n’est pas contesté que ce risque est couvert. Mais le demandeur, qui prétend par ailleurs que l’incendie a tout détruit, produit une série de trois quittances de loyers manuscrites pour les échéances de janvier, février et mars 2021, soit les trois dernières mensualités justes antérieures à l’incendie, et au nom de [I] [M] [H], dont il n’a jamais contesté qu’elle était sa compagne, comme cela est indiqué dans les rapports du 22 août 2022 et du 13 août 2023, mais sans produire aucun autre justificatif et notamment pas de contrat de bail, alors, d’une part, que la police exige un tel justificatif, et alors d’autre part que, malgré l’incendie, il a pu produire certains documents, en particulier les documents notariés attestant de ses droits patrimoniaux et les trois quittances susvisées.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’un préjudice de perte de loyers.
Au total, l’assureur a versé 113.760 + 5.000 + 10.475 = 129.235 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas fondé de fixer l’indemnité globale à une somme supérieure à celle de 258.352 euros.
C’est donc au paiement de la somme de 258.352 – 129.235 = 129.117 euros qu’il y a lieu de condamner la société CARMA.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA CARMA qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [X] [Y] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SA CARMA qui succombe à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le litige est ancien, et il n’existe aucune raison de l’écarter, ce que d’ailleurs la SA CARMA ne sollicite pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la SA CARMA à payer à [X] [Y], au titre du solde des indemnités du sinistre du 25 mars 2021, la somme de 129.117 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute [X] [Y] de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande au titre des frais de relogement ainsi que de sa demande au titre des pertes de loyers ;
Déboute [X] [Y] de sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
Condamne la SA CARMA aux dépens ;
Condamne la SA CARMA à payer à [X] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 04 février 2026.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître [W] [E] de la SELEURL SELARLU [W] [E]
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