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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00404 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNGO
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 30 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau d’EURE
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 12] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail du 16 juin 2016 complétée par la société [4], Monsieur [E] [I], salarié de la société en qualité de technicien, a été victime le 14 juin 2016 d’un accident dans les circonstances suivantes « il installait un caisson VMC en comble, accompagné d’un technicien qui à sa demande, est allé chercher du matériel », il a chuté en hauteur de la trappe d’accès des combles ou de l’échelle de la copropriété.
Le certificat médical initial, en date du 14 juin 2016, note un traumatisme rachis thoracique.
La [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 septembre 2022, M. [I] a été déclaré consolidé avec un taux de 62 %, dont 10% de taux professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 août 2023 reçue par le greffe le 22 août 2023, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 12 octobre 2023, 30 novembre 2023, 22 février 2024, 11 avril 2024, 6 juin 2024, 27 juin 2024, 17 octobre 2024, et a été plaidée le 28 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [E] [I], représenté par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Prendre acte que la [10] s’en rapporte à justice ; Déclarer recevable et non prescrite son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; Reconnaitre et retenir la faute inexcusable de la société [4] à l’origine de son accident de travail survenu le 14 juin 2016 ; Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire conformément aux dispositions des articles L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, confié à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de l’examiner et de donner son avis sur : les souffrances physiques et morales endurées, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent, l’existence d’un préjudice d’agrément, l’existence d’une incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’assistance tierce personne, les préjudices permanents exceptionnels, la nécessité d’aménagement du domicile ou d’un véhicule, l’existence d’un préjudice sexuel et tout préjudice résultant des dispositions susvisés ; Ecarter des débats les pièces adverses 2 et 3 ; Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ; Ordonner la majoration de la rente au maximum ; Condamner la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ; Dire et juger que les frais versés par la [10] à Monsieur [I] seront récupérés auprès de la société [4] ; Condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [4] aux dépens.
Sur la prescription de l’action soulevée par la société, Monsieur [I] fait valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court à compter de la cessation du versement des indemnités journalières, soit en octobre 2022, qu’il a saisi la [8] le 19 février 2022 d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, qu’il a saisi le tribunal le 18 août 2023 et que l’action n’est dès lors pas prescrite.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, Monsieur [I] fait valoir qu’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 12 juin 2017 a déclaré coupable la société [4] des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence et que la condamnation pénale de l’employeur au titre d’une infraction intentionnelle présume de la connaissance par ce dernier de la conscience du risque auquel il a exposé son salarié.
En ce sens, il soutient que l’employeur n’a pas mis à disposition une échelle suffisamment stable et longue, que l’employeur n’a pas mis en place des formations relatives aux travaux en hauteur et que la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à son égard, en ne s’assurant pas du bon état du matériel mis à disposition.
En défense, la société [4], représentée par son avocat, s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Déclarer l’action irrecevable car prescrite ; Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris celle tiré de l’irrecevabilité du rapport d’enquête ; Subsidiairement ;
Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise avec précision faite que les préjudices invoqués par Monsieur [I] devront être examinés à l’aune de ses activités personnelles ; Surseoir à la demande de majoration de rente le temps de l’expertise ; Débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisoire ; Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Condamner Monsieur [I] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de prescription, la société fait valoir que l’action de M. [I] a été engagée plus de deux ans après l’accident et le jugement du tribunal correctionnel de Versailles et qu’elle n’a pas été valablement interrompue.
Sur le fond, la société soutient que c’est M. [I] qui a oublié de prendre, le jour de l’accident, l’échelle adéquate, elle fait valoir que c’est le salarié qui a préféré utiliser une échelle en bois dépourvue de tampons antidérapants appartenant à la copropriété pour laquelle il intervenait, et que c’est M. [I] qui a mal disposé et bloqué l’échelle.
La [7] s’en réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Donner acte à la [8] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [4] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces 2 et 3 produites par l’employeur
M. [I] sollicite que soit écartée les pièces 2 et 3 produites par la société [4].
Outre qu’il ne motive pas sa demande, force est de rappeler que la procédure est orale, que les conclusions et pièces ont été communiquées contradictoirement. Ainsi la demande de Monsieur [I] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; […] »
En l’espèce, Monsieur [I] a établi une déclaration d’accident du travail le 16 juin 2016.
Le demandeur verse aux débats les certificats médicaux successifs établis par son médecin traitant, qui font apparaître qu’il a été placé en arrêt de travail du 14 juin 2016 jusqu’au 30 septembre 2022.
Par ailleurs, il verse aux débats les justificatifs de paiement des indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2022, date à laquelle Monsieur [I] a été déclaré consolidé.
Il est ainsi établi que la cessation du paiement de l’indemnité journalière est intervenue à la date du 30 septembre 2022 et, qu’en application du textes susvisés, le point de départ de l’action biennale en reconnaissance de la faute inexcusable a commencé à courir à compter de cette date.
Monsieur [I] pouvait donc former sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur jusqu’au 1er octobre 2024.
Au vu de ces éléments, l’action introduite par Monsieur [I] auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux le 18 août 2023 a été engagée dans les délais légaux.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [4] est rejetée et l’action de M. [I] sera au contraire déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe à celui qui l’allègue de la démontrer.
Par ailleurs, il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour blessures involontaires commises dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de M. [I] entendu par les services de police le 11 juillet 2016, les déclarations suivantes :
« Question : Que s’est il passé le jour de l’accident ?
Réponse : […] La mission était de créer une ventilation mécanique pour l’ensemble des logements en créant une sortie toiture, la pose d’un caisson de ventilation dans le grenier et de le raccorder avec les conduits existants. […]
Le moyen d’accès pour accéder à la trappe de visite, se fait par le biais d’une échelle de la résidence qui était à notre disposition.
C’est une échelle relativement étroite conçue pour être caler sur une marche des escaliers et en appui sur la trémie.
C’est une échelle qui fait au moins quatre mètres en un seul plan.
La trappe se trouve à plus de quatre mètres. […]
j’étais en train de confectionner un tuyau d’aspiration, avec difficultés du fait du manque de place.
J’étais posté sur l’échelle car je ne pouvais pas être dans le grenier et confectionner le tuyau. Je faisais des micros déplacement entre le grenier et l’échelle.
Quand j’ai voulu redescendre pour chercher du matériel qui était sur le palier, je ne sais plus si j’ai raté une marche ou si l’échelle a vrillé ou glissé mais j’ai chuté depuis la trémie en embarquant avec moi l’échelle.
Je suis tombé à plat sur le dos et j’ai glissé sur cinq ou six marches. […]
Question : lors de cette visite préalable aviez vous remarqué les difficultés d’accès au greneir ?
Réponse : oui
Question : aviez vous prévu un équipement particulier afin d’accéder au grenier ?
Réponse : non.
Question : pouvez vous me dire si votre société met à disposition des échelles ou échafaudage afin d’effectuer ce genre de travaux ?
Réponse : nous avons effectivement des échafaudages. Il s’agit d’échaffaudage sur roulettes. Nous n’avons pas d’échafaudage spécifique pour mettre dans des escaliers en colimaçon et nous n’avons absolument aucune échelle adaptée à la configuration des lieux.
En règle générale, on cale les échelles avec les boîtes d’outils.
Question : dans le devis était il établi que vous utiliseriez l’échelle de la co-propriété ?
Réponse : non. Il n’a pas été établi dans le devis le moyen d’accès.
Question : lors de votre visite préalable, l’aviez-vous signalé à votre employeur que l’accès était compliqué ?
Réponse : j’en ai parlé au commercial qui d’ailleurs était au courant car il y avait eu d’autres interventions de la part de mes collègues.
Question : comment vos collègues ont il accédés au grnier lors de précédents interventions ?
Réponse : de la même manière, avec l’échelle de la co-propriété. […]
Question : étiez vous équipé d’une échelle de la société dans votre véhicule de fonction ?
Réponse : oui nous avons une échelle constamment dans notre véhicule. Elle est pliable et d’une hauteur maximale de quatre mètres mais elle était trop courte et inadapté pour être posée dans les marches.
Question : était elle équipée de stabilisateur ?
Réponse : non […] ».
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du 21 février 2017 des services de la Directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ([11]), de l’unité départementale des Yvelines qui se sont rendus au lieu de l’accident, les éléments suivants :
« Monsieur [S] [N] nous indique que lui et la victime étaient en train d’installer un caisson de VMC dans les combles et de le raccorder à une sortie en toiture afin de remettre en service la ventilation de l’immeuble. Monsieur [E] [I] installait des conduits de ventilation et est descendu par l’échelle alors que Monsieur [S] [N] était descendu chercher du matériel. En remontant, il a vu Monsieur [E] [I] chuter de l’échelle dans les escaliers.
Nous constatons que l’échelle est positionnée de manière à accéder aux combles par le biais d’une trappe dans le plafond. Son sommet ne dépasse pas du plafond et ses pieds reposent sur une marche, les barreaux de l’échelle étant perpendiculaires au nez de la marche.
[…] Nous constatons que l’échelle ne dépasse pas du plancher et qu’elle n’est pas attachée.
[…] nous constatons qu’un emplacement pour ranger l’échelle est prévu sur le mur de l’escalier et Monsieur [S] [N] nous confirme que l’échelle utilisée est bien celle de la copropriété. Ils disposent d’une autre échelle dans le camion qu’ils n’ont pas utilisée car elle était trop large.
Nous mesurons l’échelle, elle fait 340 cm de hauteur, 32 cm de large.
Les patins de l’échelle sont détériorés, étant quasiment intégralement rentrés dans les creux des pieds de l’échelle.
Nous mesurons la profondeur de la marche au niveau du positionnement de l’échelle, elle est de 33cm. La marche est en biseau à cet endroit puisqu’elle se trouve dans la courbure de l’escalier. De plus, le nez de la marche est très usé, par conséquent, la marche n’est ni plane ni horizontale.
L’addition de l’usure de la marche et des patins empêche que l’échelle soit en appui à la fois sur les deux montants au sommet de l’échelle et les deux pieds, la rendant ainsi particulièrement branlante ».
Enfin, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Versailles datant du 12 juin 2017, rendu contradictoirement, et définitif, que Monsieur [G] [T], gérant de la société [4], a été déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, en l’espèce par l’utilisation non conforme d’une échelle.
Il résulte de cette condamnation pénale que la société devait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, travaillant dans un environnement à risque dont elle n’ignorait pas le danger, et qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, la faute inexcusable de la société sera retenue.
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, M. [I] est recevable à solliciter une majoration de la rente qui lui est servie au titre de son accident du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que la [7] a fixé le taux d’IPP de M. [I] à 62 % dont 10% de taux professionnel et qu’elle lui a attribué à ce titre une rente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente servie à M. [I].
Sur la demande d’expertise :
Indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 portant réserve d’interprétation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A la suite de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°20-23.673 et 21-23.947), il est désormais admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent s’entend des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge d’évaluer ces préjudices, si bien qu’en application de l’article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise avant liquidation.
En conséquence, la mission donnée à l’expert sera limitée aux postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, suivant les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la [5] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il lui sera ainsi accordé la somme de 2.000 euros.
En outre, il convient de rappeler que cette provision est à la charge de la [7].
Sur l’action récursoire de la Caisse :
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse qui assure le paiement des indemnisations dues à l’assuré et à ses ayants droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Il sera donc fait droit à la demande de la [7] visant à récupérer auprès de la société [4] les sommes dont elle aura fait l’avance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société [4] est condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, la société [4] sera condamnée à lui verser une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la demande de Monsieur [I] tendant à écarter les pièces 2 et 3 produites par la société [4] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] [I] dirigée à l’encontre de la société [4] ;
Déclare recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [E] [I] à l’encontre de la société [4] ;
Dit que la société [4] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [E] [I] survenu le 14 juin 2016 ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [E] [I], servie au titre de cet accident du travail ;
Alloue à M. [E] [I] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la [7] avancera la somme ainsi allouée à M. [E] [I] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [4] ;
Condamne la société [4] à verser à M. [E] [I] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices, par jugement susceptible d’appel dans les conditions fixées à l’article 272 du Code de Procédure Civile,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée au Docteur [J] [X], demeurant au [Adresse 3], lequel aura pour mission, après avoir examiné M. [E] [I], s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis :
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées : recueillir les dires et doléances de M. [E] [I], en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées en qualifiant ce préjudice sur une échelle et 1 à 7 allant de : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
2. Sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent, de la même manière ;
3. Sur l’existence d’un préjudice d’agrément postérieur à la consolidation, soit l’empêchement partiel ou total de M. [E] [I] à se livrer à une de ses activités sportives ou de loisir ;
4. Sur le déficit fonctionnel temporaire ayant éventuellement atteint M. [E] [I] avant consolidation, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
5. Sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage,
6. Sur la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la date de consolidation, et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée de fréquence des interventions journalières ;
7. Sur les préjudices permanents exceptionnels, atypiques, directement liés aux handicaps permanents ;
8. Sur la nécessité d’un aménagement du domicile et dans l’affirmative, d’en chiffrer le coût ;
9. Sur l’existence d’un aménagement du véhicule, et dans l’affirmative d’en chiffrer le coût ;
10. Sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer un rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la saisine ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la [5] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception du rapport ;
Dans l’attente : Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices ;
Réserve les dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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