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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
5EME CHAMBRE CIVILE
50A
N° RG 24/02723 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6D
AFFAIRE :
[R] [V]
C/
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE GARAGE LENOTRE, [Y] [F], S.A.R.L. C.D.H., S.A.R.L. LE [D] AUTOMOBILE, [E] [S]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Me Jérôme DIROU
la SELARL LEMERCIER AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [V]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
SARLU GARAGE LENOTRE immatriculée au RCS DE [Localité 11] sous le numéro B 433 995 487
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [F] es qualité de liquidateur de la société unipersonnelle GARAGE LENOTRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. C.D.H. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LE [D] AUTOMOBILE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 914 461 397 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 juin 2022, Monsieur [V] a acquis auprès de monsieur [S] un véhicule PEUGEOT 308. La transaction a eu lieu en Dordogne. Le véhicule acquis est tombé en panne sur le chemin du retour et des voyants d’alerte se sont allumés. Monsieur [V] a confié à la SARL Garage LE [D], réparateur agréé Peugeot sis à [Localité 14], son véhicule aux fins de diagnostic. Pendant plusieurs mois, le garage n’est pas parvenu à identifier la panne. Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de monsieur [V], mettant en évidence l’impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état. Estimant qu’il n’aurait pas fait l’acquisition de ce véhicule au même prix (plus de 20 000 euros), il a assigné monsieur [S] et le garage LE [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente et de voir condamner solidairement le vendeur et le garage à lui verser différentes sommes en réparation de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2024, monsieur [V] a assigné en intervention forcée monsieur [Y] [K] [H] es qualité de liquidateur amiable de la société Garage LE [D].
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier du 24 mai 2024, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 24/2723.
Par acte du 30 juillet 2024, la société Garage LE [D] représentée par son liquidateur amiable a assigné en intervention forcée la SARL LE [D] AUTOMOBILE afin de la garantir de toute condamnations demandées par monsieur [V].
La jonction a été ordonnée par mention au dossier du 4 novembre 2024.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi par monsieur [S], a déclaré le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent pour statuer sur le litige engagé par monsieur [V], rejeté la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de monsieur [V] à l’encontre de la société Garage LE [D] représentée par son liquidateur, réservé les dépens, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à la mise en état pour conclure au fond.
Par acte du 28 janvier 2025, monsieur [E] [S] a appelé en intervention forcée la SARL CDH afin de le relever indemne de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
L’affaire a été jointe par mention au dossier le 18 mars 2025.
Par conclusions du 18 mars 2025, monsieur [V] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident de procédure, lequel a été fixé à l’audience du 17 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusion d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, monsieur [V] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 13] Peugeot GTI avec la mission habituelle en la matière et d’ordonner que les frais de consignation initiale soient mis à sa charge à l’exception de celles qui auraient pour seul intérêt de financer les investigations faites au seul profit de monsieur [S]. Il demande le rejet des demandes des parties adverses.
Au soutien de sa demande d’expertise, il vise les articles 789 5°, 143, 144, 147, 232 et 263 du code de procédure civile. Il fait valoir que la première expertise amiable qui a été réalisée est contestée par les parties adverses, le représentant de la société GARAGE LE [D] ayant refusé de signer le procès-verbal d’expertise malgré sa présence lors des opérations. Il ajoute que si aujourd’hui monsieur [S] s’oppose à la demande d’expertise, il lui avait auparavant opposé la nécessité de recourir à une telle expertise s’il décidait de persévérer dans sa demande d’annulation de la vente. Il souligne que dans sa demande subsidiaire, monsieur [S] propose de compléter la mission habituelle de l’expert, ce à quoi il ne s’oppose pas, sauf à supporter les frais supplémentaires qui en résultent. Il fait également valoir qu’une expertise judiciaire s’impose pour éclairer le tribunal sur les différentes responsabilités encourues par la société Garage LE [D] et la société LENOTRE AUTOMOBILE, cessionnaire du fonds de commerce dans la prise en charge de son véhicule. Il ajoute enfin que deux nouvelles parties ont été attraites dans la procédure, lesquelles n’étaient pas présentes à l’expertise amiable qui ne leur est donc pas opposable.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, monsieur [E] [S] demande au juge de la mise en état de le déclarer recevable et bien fondé, de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise toute en formulant protestations et réserves et d’ajouter aux missions de l’expert l’évaluation des préjudices tout en tenant compte des frais inutilement exposés par monsieur [S]. Il demande également la condamnation de monsieur [V] à supporter les dépens et à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des frais inutilement exposés par lui, il souligne qu’il a toujours été de bonne foi et a toujours participé sans difficulté aux opérations d’expertise amiable, ce qui a présenté un coût considérable pour lui, sans compter qu’une réunion d’expertise a été annulée sans qu’il n’en ait été informé, ce qui lui a occasionné des frais.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, l’EURL LE [D] AUTOMOBILE demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [V] de sa demande d’expertise et de la mettre hors de cause. Elle demande également sa condamnation à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans ses conclusions au fond, elle conclut au débouté des demandes formées à son encontre, étant totalement étrangère au litige, et formule une demande reconventionnelle de condamnation solidaire des autres parties à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir été immatriculée au RCS le 13 juin 2022 et avoir avoir une activité de garage automobile. Elle souligne avoir commencé son activité le 13 juillet 2022 après avoir acquis le fonds de commerce de garage automobile exploité par la SARLU GARAGE LE [D] et que la cession s’est limitée au fonds de commerce. Elle conteste avoir repris les engagements du cédant à l’égard de ses clients, pris antérieurement à la cession. Elle expose que le véhicule de monsieur [V] est entré dans les lieux avant la cession et qu’il n’y est resté après que par tolérance afin de permettre à la SARLU GARAGE LENOTRE de terminer les réparations encore à effectuer pour lesquels une participation du constructeur PEUGEOT était prévue. A cet égard, elle ne conteste pas avoir perçu cette participation pour le véhicule litigieux, qui a été rétrocédé à monsieur [L] [H] qui a terminé la réparation et relivré le véhicule à monsieur [V]. Elle estime en conséquence être étrangère à tout contrat de réparation et avoir été attraite de manière infondée de sorte qu’elle n’a pas à se rendre aux opérations d’expertise. Elle conclut à sa mise hors de cause pour l’absence de motifs légitimes au visa des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile qui exige que pour qu’une expertise soit ordonnée il faut un motif légitime et donc que les parties attraites à cette expertise soient concernées.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique les 12 juin 2025, la SARL Garage LE [D] et son liquidateur amiable monsieur [Y] [F], demandent au juge de la mise en état de faire droit à la demande d’expertise et de préciser la mission de l’expert afin qu’il identifie le mécanicien en charge des réparations après la cession du fonds de commerce de la société GARAGE LE [D]. Ils demandent le rejet de l’ensemble des conclusions dirigées contre eux et de laisser à la charge du demandeur les dépens de l’incident en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que si monsieur [L] [H] a refusé de signer le pv des opérations d’expertise amiable, c’est parce qu’il ne reflétait pas ses dires. Il indique ne jamais avoir caché que la société paternelle avait été vendue et s’étonnent de ce que la société LE [D] AUTOMOBILE n’ait pas été appelée à participer à cette expertise amiable. Ils ajoutent que le repreneur de la société GARAGE LE [D] était salarié de cette société.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SARL CDH demande au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise et de condamner monsieur [V] aux dépens de l’incident. Subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise à son contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie.
Elle fait valoir que monsieur [V] est chef d’atelier chez Norauto et que dès lors que le vendeur lui avait interdit de monter dans les tours lors de son essai, il a acquis le véhicule en l’état et en connaissance de cause. Elle ajoute que depuis l’achat du véhicule, monsieur [V] a effectué lui-même ou fait effectuer un certain nombre d’opérations et de modifications qui rendent impossible un examen contradictoire utile, les modifications réalisées portant sur des éléments ou organes essentiels du véhicule et son comportement routier ; les bougies d’allumage ont été changées, la courroie de distribution a été remplacée et monsieur [V] a remplacé la ligne d’échappement pour installer une ligne sport qui influence nécessairement le rendement moteur, de sorte qu’il a lui-même rendu le véhicule non conforme à la circulation sur route ouverte.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile: “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
Selon l’article 146 du même code: “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver./ En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision et prononcer de condamnations sur la seule base d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dont les conclusions sont contestées par l’une d’elles, peu important qu’elles aient été soumises à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise amiable a d’ores et déjà eté diligentée et que celle-ci est contestée par le liquidateur amiable représentant la société GARAGE LE [D] et que ni la société CDH ni la société LE [D] AUTOMOBILE, attraites dans la présente procédure, n’y ont participé.
Cette expertise amiable rend vraisemblable les désordres allégués par monsieur [V] de sorte qu’une expertise judiciaire, pour identifier précisément la nature des désordres et leur origine apparaît pertinente, sans que cette mesure ne vienne palier une carence probatoire de monsieur [V].
Si la société LENOTRE AUTOMOBILE conteste la légitimité de sa participation aux opérations d’expertise, force est de constater qu’elle est à ce jour toujours considérée comme une partie à part entière dans cette affaire, celle-ci n’ayant pas contesté l’intérêt à agir de la société GARAGE LE [D] à son encontre. En tout état de cause, elle admet elle-même avoir eu dans ses murs, après la cession du fonds de commerce, le véhicule de monsieur [V] en réparation, et perçu la contribution aux réparations du constructeur PEUGEOT. Il lui appartiendra, devant le tribunal, de démontrer que l’acte de cession du fonds de commerce ne comprenait pas la cession des contrats en cours engageant la société GARAGE LE [D].
Il apparaît qu’une mesure d’expertise est nécessaire afin d’éclairer le tribunal sur la nature des désordres subis par le véhicule, leur antériorité ou non à la vente, leur caractère décelable ou non par un profane ou par un chef d’atelier automobile, monsieur [V] exerçant cette profession, de déterminer quels sont les techniciens qui sont intervenus sur le véhicule et pour le compte de qui ils travaillaient et de déterminer si les réparations effectuées depuis l’achat sont de nature à empêcher d’identifier les défauts allégués lors de la vente. Il conviendra également d’éclairer le tribunal sur la qualité des réparations effectuées sur le véhicule à la demande de monsieur [V] au regard de l’obligation de résultat du garagiste.
L’avance des frais d’expertise sera effectuée par monsieur [V], demandeur.
L’expertise ayant pour objet d’identifier la nature des désordres affectant le véhicule vendu et la qualité des réparations effectuées, il n’y a pas lieu de demander à l’expert d’évaluer les frais engagés par monsieur [S] dans le cadre des opérations amiables, ces frais ayant été aussi supportés par monsieur [V] et par le liquidateur amiable de la société GARAGE LE [D].
Il y a lieu à ce stade de réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur [O] [N] ( Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06 85 05 94 76 Mèl : [Courriel 12]) en qualité d’expert judiciaire,
avec pour mission de:
— Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles et des éléments de l’intervention ;
— Recueillir les déclarations et observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée de l’état du véhicule ;
— Procéder, après avoir convenu avec les parties du lieu adéquat, à l’examen du véhicule de marque PEUGEOT 308 GTI immatriculé [Immatriculation 13] et décrire son état actuel ;
— Retracer l’historique du véhicule (entretiens, propriétaires, grosses réparations), dire s’il a subi des accidents et le cas échéant si les réparations effectuées ont été faites dans les règles de l’art et suffisantes ;
— Rechercher l’origine des désordres affectant le véhicule et mentionnés dans l’assignation et les pièces produites au soutien de la demande,
— décrire les éventuels vices et défauts qui en sont à l’origine,
— dire s’ils proviennent d’un défaut de conformité, des suites d’un accident, d’une négligence dans l’entretien du véhicule, dans son utilisation, d’un vice caché ou de toute autre cause,
— dire si ces défauts existaient ou non avant la vente et s’ils étaient apparents ou non ;
— Dire si les désordres constatés étaient visibles ou non par un profane au moment de l’achat ; dire si un acheteur, chef d’atelier automobile de profession, était en mesure de les déceler ;
— dire s’ils étaient ou pouvaient être connus ou ignorés du vendeur professionnel ou non professionnel normalement diligent à cette date ;
— Dire si les réparations qui ont été effectuées sur demande de monsieur [V] depuis l’acquisition du véhicule sont en lien avec les désordres constatés lors de l’acquisition ou en lien avec un entretien normal au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule ; dire si elles ont été faites dans les règles de l’art ou insuffisantes au regard de l’obligation de résultat du garagiste ;
— dire si les réparations/modifications effectuées à sa demande depuis l’acquisition du véhicule font obstacle à la détermination d’un éventuel vice antérieur à la vente ;
— identifier le/les mécaniciens qui ont pris en charge le véhicule litigieux hébergé dans le local du garage LE [D] puis de la société LENOTRE AUTOMOBILE et préciser les dates des interventions ;
— Fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par monsieur [V], du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— Plus généralement, donner à la juridiction tous éléments d’information permettant de l’éclairer au plan technique ;
— Préciser dans son rapport la date de fin de opérations d’expertise afin de faciliter la reprise par monsieur [V] de son véhicule s’il le souhaite,
— Déposer un pré-rapport ;
— Donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
DIT qu’il pourra s’adjoindre en cas de nécessité le concours d’un sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les SIX MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de TROIS MOIS suivant le dépôt de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par la voie électronique ou à défaut sur support papier),
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile, chargé du contrôle des expertises, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
FIXE à la somme de 2 300 euros la provision que monsieur [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2025 faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor , ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Réserve les dépens
Rejette les demandes de monsieur [S] et de l’EURL LE [D] AUTOMOBILE formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 18 FEVRIER 2026 pour conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER greffier .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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