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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 févr. 2026, n° 24/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/934
Dossier n° RG 24/03447 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDU2 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 5 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 05 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [D] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
Mme [M] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 224
et
DEFENDERESSE
Mme [G] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [U] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [E] [F], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1950, sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable,
— ses enfants, nés de son mariage avec [E] [F] :
. [G] [U],
. [D] [U],
. [M] [U].
[E] [F] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [G] [U],
. [D] [U],
. [M] [U].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 19 juillet 2024, [D] et [M] [U] ont fait assigner [G] [U] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[G] [U] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [L] [U] et d'[E] [F].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [I], notaire à [Localité 7], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RAPPORT DE LA SOMME DE 122 204 EUROS
L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
En l’espèce, les [X] ont versé 122 204 euros sur le contrat d’assurance-vie de leur fille [G] [P].
[D] et [M] [U] demandent au tribunal d’ordonner à [G] [U] de rapporter la moitié de cette somme dans chacune des successions, sans rien dire toutefois de ce qui caractérise l’intention libérale qui a présidé à la remise des fonds.
Les défunts ont été placés sous tutelle le 18 avril 2019 et admis dans un EHPAD, puis au cours des années qui ont suivi diverses sommes ont été retirées du contrat d’assurance-vie et virées sur les comptes des époux auxquels seule la tutrice avait accès, cela manifestement pour payer la maison de retraite, puisque jusque-là leurs revenus avaient suffit à faire face à leurs frais.
Il n’est donc pas établi que les défunts étaient animés par une intention libérale lorsqu’ils ont remis les fonds à leur fille, et au contraire, il s’avère que, ainsi qu’elle le soutient, ces fonds avaient pour objet de lui permettre, le moment venu, de payer les frais que leurs dépendances prochaines n’allaient pas manquer de faire naître, étant précisé que ces frais excédaient l’obligation de soins à laquelle elle était tenue en vertu de la donation dont elle avait été gratifiée.
La demande de rapport de libéralité sera donc rejetée.
Les fonds qui subsistaient sur le contrat au décès d'[E] [F] s’élevant à 32 484 euros, il sera jugé que cette somme constitue un actif successoral que détient [G] [U].
SUR LES MEUBLES MEUBLANTS
Les héritiers ayant partagé amiablement les meubles meublants, il sera statué en ce sens.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [D] et [M] [U]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [D] et [M] [U] à payer 2 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [L] [U] et d'[E] [F],
— désigne pour y procéder Maître [Y] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de rapport de 122 204 euros, et dit que la somme de à 32 484 euros constitue un actif des successions détenu par [G] [U],
— dit que les meubles meublants ont été partagés,
— condamne [D] [U] et [M] [U] à payer 2 000 euros à [G] [U] au titre des frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamne [D] [U] et [M] [U] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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