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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 mars 2026, n° 25/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 25/06788 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMX6
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SARL NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Madame [A] [L], salariée juriste, munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [T] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’assignation du 13 novembre 2025 remis à l’étude de l’huissier de Justice, la SARL NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT demande à la présente juridiction -au visa des articles 1103 et 1104 du code civil- de condamner Madame [T] [M] à lui régler les sommes de :
1.756,00 € de somme principale au titre de la facture n°124110052, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard à compter de la livraison (lettre de voiture) signée en date du 19 novembre 2024, 25,00 € de frais accessoires,700,00 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la défenderesse devant, en outre, supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de son assignation, la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT expose que :
d’une part, le montant principal réclamé correspond à la prestation de déménagement (formule « Diamant ») du mobilier appartenant à Madame [T] [M] les 18 et 19 novembre 2024 depuis le [Adresse 3] [Adresse 4] -suivant facture n°2410230500 du 23 octobre 2024 d’un montant de 1.756,00 €- et déduction faite de 680,00 € réglés à titre d’arrhes, d’autre part, une mise en demeure de paiement adressée le 1er octobre 2025 à Madame [T] [M] est restée vaine, tandis que la tentative amiable de conciliation auprès du conciliateur de justice a abouti le 3 novembre 2025 à un constat d’échec.
Madame [T] [M], défenderesse à l’action – bien que régulièrement assignée à l’étude selon les prescriptions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile – n’est ni comparante, ni représentée à l’audience du 11 décembre 2025.
Cependant, la demande de la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT
— représentée suivant pouvoir par Madame [Z] paraissant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, et cette dernière sollicitant qu’il soit néanmoins statué sur le fond, l’affaire a été retenue et plaidée, puis la décision mise en délibéré à la date du 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement de la facture de déménagement et sur les frais exposés :
A l’examen des pièces produites par la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT à l’appui de sa demande, il est constant que la facture n°124110052 du 19 novembre 2024 (pièce n°4) est restée impayée pour un montant total de 1.756,00 €, ladite somme représentant une créance contractuelle liquide, certaine et exigible correspondant à une prestation de déménagement dûment réalisée en date des 18 et 19 novembre 2024, tel que justifié par la lettre de voiture n°25959 signée par Madame [T] [M] (pièce n°2).
Aux termes des articles 1103 & 1104 du code civil, il résulte que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” tandis que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Or, au cas d’espèce, il apparaît établi que Madame [T] [M], débitrice défaillante – qui s’abstient de comparaître devant la présente juridiction – n’apporte par conséquent aucun motif pouvant justifier du non-paiement de la somme précitée, laquelle découle pourtant de la stricte application d’une obligation contractuelle claire et précise consistant à s’acquitter, de bonne foi, du prix des prestations de déménagement qu’elle a commandées selon devis n°2410230500 du 23 octobre 2024 (pièce n°1), et dont elle a bénéficié, sans émettre aucune observation, ni réserve.
En conséquence, la carence totale de la défenderesse à apporter le moindre commencement de preuve d’un payement qu’elle aurait effectué ou d’un fait qui aurait pu produire l’extinction de son obligation contractuelle -tel que prévu à l’article 1353 du Code Civil- il convient de condamner Madame [T] [M] au règlement de la somme de 1.756,00 €, laquelle sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure de payer dûment réceptionnée le 2 octobre 2025 (pièce n°5), et ce, jusqu’à la date de son parfait paiement.
En outre, et en application de l’article 1231-6 du Code Civil qui dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance », il sera fait droit à la demande forfaitaire de frais accessoires exposés, présentée par la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT à concurrence d’une somme de 25,00 €.
En effet, ce préjudice distinct causé au déménageur s’avère bel et bien constitué par la résistance déloyale et injustifiée employée par cette cliente-débitrice dans le but exclusif de se soustraire définitivement à l’obligation contractuelle de paiement intégral de sa facture.
Sur les demandes de frais irrépétibles et sur les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Madame [T] [M] sera donc condamnée à verser à la société requérante la somme de 200,00 Euros d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à régler à la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT une somme principale de 1.756,00 € (mille sept cent cinquante six euros), qui portera intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2025, et ce, jusqu’à la date de son parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à régler à la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT une somme de 25,00 € (vingt cinq euros) sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil ;
CONDAMNE Madame [T] [M] à payer à la société NASSE ET MARCHAND DEMENAGEMENT la somme de 200,00 € (deux cents euros) à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Juge et la Greffière sus nommés.
La Greffière, Le Juge,
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