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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 mars 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [V]
né le 28 Octobre 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 06 mars 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 6 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 11 Mars 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mars 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [G] [V] , dûment avisé, assisté par Me Caroline RIGO, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [V] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [Y] en date du 6 mars 2025 faisant état de “patient avec notion de trouble psychiatrique chronique admis aux urgences pour des troubles du comportement. le bilan standard est revenu négatif. il présente un contact hostile, tension intense majeure avec agitation psychomotrice, velléités hétéro agressives nécessitant contention physique et clinique aux urgences. le discours est désorganisé, logorréhique, avec idées délirantes mystiques et idées de grandeur. Hallucinations accoustico-verbales avec attitude d’écoute et solliloque. Aucune conscience du caratère pathologique des troubles, refus des soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [G] [V] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] en date du 9 mars 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [K] [D] en date du 11 mars 2025, ce médecin indique : “ce jour le patient est encore très labile avec une instabilité psychomotrice, des idées délirantes mystiques et mégalomanaiques avec beaucoup de préoccupations autour du diable. Son état dans le service est encore instable avec nécessité de maintien en chambre d’isolement. Il n’a aucune conscience des troubles”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [V] s’est exprimé. Il indique avoir conscience qu’il a besoin de soins. Il se dit disposé à rester hospitalisé encore une semaine, mais souhaiterait pouvoir rentrer chez lui ensuite.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, afin de stabiliser l’état de santé du patient ainsi que le traitement actuellement administré.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Mars 2025
Le Greffier
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