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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 18 sept. 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 18 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01387 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMG2
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française,
détenu : [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 20 Mars 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 18 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DÉCLARE COMPÉTENT POUR STATUER en application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [T] [F] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] de nationalité française,
et
Mme [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (Maroc),sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ;
Concernant les effets du divorce entre époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 mars 2024, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [L] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [L] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
CONSTATE que Mme [L] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
Concernant les mesures relatives à l’enfant
DIT que Mme [L] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant commun [G] [F] née le [Date naissance 5] 2022 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits du père à l’égard de l’enfant commun ;
DIT que M. [F] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE M. [F] de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [L] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 18 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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