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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er juin 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02046 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22MJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juin 2025 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mai 2025 reçue et enregistrée le 31 Mai 2025 à 14h58 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA sur lequel il est indiqué que l’intéressé a refusé de signer ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI,
[S] [X]
né le 22 Avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) (TUNIS)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [X] a été eu la parole ;
Me FAIVRE Noémie, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [X] le 02 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 03 avril 2025 notifiée le 03 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 06 Avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 02 Mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Mai 2025, reçue le 31 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que, si l’autorité admnistrative indique que [S] [X] a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant d’être entendu, il convient, d’une part de relever qu’elle ne produit aucune pièce démontrant de tel refus et, d’autre part, qu’elle ne prétend ni ne démontre que le refus d’être entendu serait intervenu dans les quinze jours précédents la saisine ;
Que, dès lors, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge ;
Attendu que l’étranger n’a pas présenté dans les quinze derniers jours une demande de protection ou d’asile ;
Attendu qu’il est constant que l’intéressé ne présente pas de document de voyage valide et que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de l’absence, à ce jour, de remise par les autorités consulaires d’un document de voyage ; que si l’autorité administrative justifie des diligences qu’elle a accomplies pour obtenir un laissez-passer auprès de autorités tunisiennes, ces démarches sont à ce jour, restaient vaines ; qu’il n’est pas établi que la délivrance de ce document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai ;
Que dès lors, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir, par ailleurs, que le comportement de [S] [X] constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’il est constant, au regard du texte susvisé, que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Qu’il est également constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [S] [X] a été condamné le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis et à la peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’optempérer à une sommation de s’arrêter ; qu’il ressort par ailleurs d’une mention de l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA que l’intéressé à fait l’objet d’une mise à l’écart le 29 mai 2025 pour des faits de violences volontaires ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le comportement de [S] [X] constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 31 Mai 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [S] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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